Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1 er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les articles 19, § 2, 22, 23, § 1 er, alinéa 3, et 2, alinéa 2, 27, § 1 er, alinéa 1 er, 28, § 1 er, alinéa 3, 41, § 1 er, alinéa 2, et 2, alinéa 3, 51, § 1 er, alinéa 1 er, 52, § 1 er, alinéa 3, 69, § 3, alinéa 2, 81, § 2, et 94, alinéa 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu le rapport du 15 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Contrôles
Art. 1er.
En application de l'article 19, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 », la date limite de notification des résultats des contrôles croisés préliminaires est fixée au 15 juin de chaque année.
Art. 2.
En application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la tolérance de mesurage est de 1,25 mètres fois le périmètre de la parcelle de référence divisé par dix mille, avec un maximum d'un hectare.
Art. 3.
En application de l'article 23, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les interventions entièrement contrôlées par le système de suivi des surfaces sont les suivantes :
1° l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs telles que visées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
2° les indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que visées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.
En application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la date limite de la communication des résultats aux bénéficiaires est le 15 septembre de chaque année.
Art. 4.
En application de l'article 27, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le taux minimal de contrôles sur place est fixé comme suit :
1° 5 % de tous les bénéficiaires ayant déclaré l'une des cultures protéagineuses admissibles, visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
2° 5 % de tous les bénéficiaires détenteurs de bovins femelles viandeux, visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
3° 5 % de tous les bénéficiaires détenteurs de vaches mixtes, visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
4° 5 % de tous les bénéficiaires détenteurs de vaches laitières, visés à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
5° 5 % de tous les bénéficiaires détenteurs de brebis, visés à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
6° Au moins 3 % des bénéficiaires visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
7° 5 % des bénéficiaires visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
8° 5 % des bénéficiaires visés à l'article 16, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;
9° 5 % des bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;
10° 5 % des bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000 ;
11° 5 % des bénéficiaires visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000, pour autant que l'aide s'élève à soixante euros au moins ;
12° 30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° à 5°, les animaux contrôlés s'élèvent à 5 % au moins du cheptel des animaux admissibles détenu par l'ensemble des bénéficiaires.
Art. 5.
En application de l'article 28, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage de bénéficiaires ou d'éléments sélectionnés de manière aléatoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage de bénéficiaires ou d'éléments sélectionnés sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.
Art. 6.
En application de l'article 41, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage minimal des dépenses relatives aux installations et aux investissements devant faire l'objet de contrôles ex post est fixé à 1 %.
En application de l'article 41, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage des dépenses sélectionnées de manière aléatoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage des dépenses sélectionnées sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.
Art. 7.
En application de l'article 51, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le taux de contrôles sur place porte sur 1 % au moins du nombre total des bénéficiaires ou des éléments ciblés.
Art. 8.
En application de l'article 52, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, le pourcentage de bénéficiaires ou d'éléments sélectionnés de manière aléatoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage de bénéficiaires ou d'éléments sélectionnés sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.
Sanctions administratives
Cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles
Art. 9.
En application de l'article 69, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les travaux d'intérêt public peuvent être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.
Dispositions spécifiques en ce qui concerne l'aide aux éco-régimes
Art. 10.
En application de l'article 81, § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les cas de non-respect des prescriptions relatives aux éco-régimes sont sanctionnés conformément aux articles 11 et 12.
Art. 11.
Lorsqu'un cas de non-respect concerne une exigence de la ligne de base identifiée, conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, comme étant pertinente dans le cadre de l'éco-régime concerné, une réduction d'un taux correspondant à la moitié du taux déterminé conformément à l'annexe 2 est appliquée sur base des codes « IDR » visés à l'article 18, § 1 er.
Lorsqu'une même exigence de la ligne de base fait l'objet de plusieurs cas de non-respect, la sanction retenue correspond au cas de non-respect le plus important.
Lorsque dans le cadre d'un engagement donné plusieurs exigences pertinentes de la ligne de base font l'objet de cas de non-respect, les réductions appliquées pour chaque exigence sont additionnées en tenant compte des règles établies à l'article 11 du règlement (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022.
Art. 12.
§ 1 er. Lorsqu'un cas de non-respect constaté sur une parcelle agricole faisant l'objet d'un engagement ou au niveau de l'exploitation concerne une exigence relevant du cahier des charges de l'éco-régime concerné, l'une des sanctions suivantes est appliquée :
1° avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ;
2° réduction de 10 % du paiement annuel au niveau de la parcelle concernée ou au niveau de l'exploitation ;
3° réduction de 50 % du paiement annuel au niveau de la parcelle concernée ou au niveau de l'exploitation ;
4° réduction de 100 % du paiement annuel au niveau de la parcelle concernée ou au niveau de l'exploitation.
Lorsque plusieurs cas de non-respect sont constatés pour une même parcelle agricole ou au niveau de l'exploitation, la sanction retenue est celle correspondant au cas de non-respect le plus important.
Pour l'application des alinéas 1 er et 2, dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les réductions sont appliquées au niveau du paiement pour l'élément du maillage concerné par le ou les cas de non-respect ou au niveau de l'exploitation.
§ 2. Lorsque l'évaluation globale d'un cas de non-respect sur la base des critères prévus à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 révèle un cas grave de non-respect, la sanction visée au paragraphe 1 er, 4°, est appliquée au niveau de l'exploitation. Le bénéficiaire est en outre exclu de l'éco-régime concerné pendant l'année civile en cause ainsi que la suivante.
§ 3. L'organisme payeur détermine la sanction devant être appliquée conformément aux paragraphes 1 er et 2 en fonction des critères prévus à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023.
Dispositions spécifiques en ce qui concerne l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et l'aide à l'agriculture biologique
Art. 13.
En application de l'article 81, § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les régimes de sanctions administratives prévus aux articles 14 à 16 s'appliquent dans le cadre des interventions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.
Art. 14.
En cas de diminution de la superficie de surfaces agricoles ou du nombre d'animaux faisant l'objet de l'engagement, le paiement annuel pour l'engagement concerné est réduit de la manière suivante :
1° en cas de diminution de moins de 3 %, de moins de dix ares ou de moins de trois animaux, aucune sanction n'est appliquée ;
2° en cas de diminution comprise entre 3 % inclus et 10 % non inclus, le paiement est réduit de 10 % ;
3° en cas de diminution comprise entre 10 % inclus et 30 % non inclus, le paiement est réduit de 50 % ;
4° en cas de diminution de 30 % ou plus, le paiement est réduit de 100 %.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1 er, 4°, en cas de diminution de 75 % ou plus, le bénéficiaire rembourse la totalité des aides perçues depuis le début de l'engagement.
Dans tous les cas de diminution d'engagement, celui-ci continue pour le reste de la durée de l'engagement initial et est ajusté au nombre d'hectares ou d'animaux restant.
Art. 15.
§ 1 er. Si un cas de non-respect est constaté sur une parcelle agricole faisant l'objet de l'engagement, l'une des sanctions suivantes est appliquée au niveau de la parcelle concernée, :
1° avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ;
2° réduction de 10 % du paiement annuel ;
3° réduction de 50 % du paiement annuel ;
4° réduction de 100 % du paiement annuel ;
5° réduction de 100 % du paiement annuel et récupération des montants perçus depuis le début de l'engagement.
Lorsque plusieurs cas de non-respect sont constatés pour une même parcelle agricole, la sanction retenue est celle correspondant au cas de non-respect le plus important.
En cas de répétition d'un cas de non-respect identique, la sanction est majorée dans les limites du présent article.
§ 2. Lorsque la proportion de la superficie engagée faisant l'objet de la sanction visée à l'alinéa 1 er, 5°, est supérieure à 20 %, les sanctions suivantes sont appliquées au niveau de l'engagement concerné :
1° si la proportion est supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %, le paiement annuel est réduit de 100 % ;
2° si la proportion est supérieure à 50 %, le paiement annuel est réduit de 100 %, l'engagement est arrêté et la totalité des montants perçus au titre de l'engagement depuis le début de celui-ci est récupérée.
§ 3. Lorsque l'évaluation globale d'un cas de non-respect sur la base des critères prévus à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 révèle un cas grave de non-respect, la sanction visée au paragraphe 2, 2°, s'applique. Le bénéficiaire est en outre exclu de la mesure, sous-mesure ou de l'intervention concernée pendant l'année civile en cause ainsi que la suivante.
§ 4. L'organisme payeur détermine la sanction à appliquer conformément aux paragraphes 1 er à 3 en fonction des critères prévus à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023.
Art. 16.
Les sanctions applicables en cas de non-respect de la charge en bétail faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 13 « autonomie fourragère » prévue à l'article 3, alinéa 1 er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, sont déterminées sur base des grilles de réduction prévues à l'annexe 1.
Dispositions spécifiques en matière de conditionnalité
Art. 17.
§ 1 er. En application de l'article 94, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon 13 juillet 2023, dans le cadre de la conditionnalité les taux de réduction individuels concernant chaque cas de non-respects et leurs modalités de calculs sont fixés à l'annexe 2 et sur base des paragraphes 2 à 4.
§ 2. Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractère intentionnel du non-respect, selon une échelle allant de 1 à 2 :
1° 1 : non-respect non-intentionnel, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022 ;
2° 2 : non-respect intentionnel, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.
L'annexe 2 précise le caractère intentionnel ou non intentionnel pour chaque norme et exigence.
§ 3. Les taux de réduction individuels tiennent compte du degré de non-respect selon une échelle allant de 0 à 4 :
1° 0 : alerte ;
2° 1 : non-respect faible ;
3° 2 : non-respect moyen ;
4° 3 : non-respect élevé ;
5° 4 : non- respect grave.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, le degré de non-respect est évalué au regard de l'étendue, de la gravité et du caractère persistant du cas de non-respect, déterminés conformément à l'article 7, § 2 à 4, respectivement, du règlement (UE) n° 2022/1172 du 4 mai 2022.
L'annexe 2 précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractère persistant pour chaque norme et exigence.
§ 4. Les taux de réduction individuels tiennent compte de la répétition du cas de non-respect au sens de l'article 83, § 5, c), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, selon une échelle allant de 0 à 9 :
1° 0 : premier constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
2° 1 : deuxième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
3° 2 : troisième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
4° 3 : quatrième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
5° 4 : cinquième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
6° 5 : sixième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
7° 6 : septième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
8° 7 : huitième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
9° 8 : neuvième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée ;
10° 9 : dixième constat de non-respect à une exigence ou à une norme donnée et tout constat ultérieur à la même exigence ou norme.
Art. 18.
Lorsqu'un cas de non-respect à une exigence ou une norme de la conditionnalité est constaté, un code « IDR » est constitué comme suit, à partir des trois chiffres déterminés en application de l'article 17, § 2 à 4 :
1° premier chiffre : niveau d'échelle relatif au caractère intentionnel ou non intentionnel (« I ») ;
2° deuxième chiffre : niveau d'échelle relatif au degré de non-respect (« D ») ;
3° troisième chiffre : niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif (« R »).
Chaque code « IDR » correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité repris à l'annexe 2.
Disposition finale
Art. 19.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.
W. BORSUS