01 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de missions de la personne de référence pour la démence et de financement dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008 ;
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59 ;
Vu le Code de l'Action sociale et de la Santé, l'article 43/2, alinéa 3, 1° , 2° et 3°, insérés par le décret du 8 novembre 2018, ainsi que l'article 359 ;
Vu l'arrêté royal du 17 aout 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu le rapport du 17 avril 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2023 ;
Vu la décision du 26 avril 2023 de l'Organe de concertation intra-francophone et du comité ministériel de ne pas donner un avis ;
Vu l'avis du comité de branche " Bien-être et santé » de l'Agence donné le 16 mai 2023 ;
Vu l'avis 74.561/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 5 juin 2023 ;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 16 juin 2023 ;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter, ainsi que de valoriser au plus tôt un meilleur encadrement des résidents souffrants de démence, et ce à partir du 1er jour de la période de référence débutant le 1er juillet 2023, qu'il y a, dès lors, lieu d'adapter le calcul de l'allocation journalière dès ce 1er juillet 2023 également ;
Considérant la date E à déterminer pour les infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier en gériatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou en soins palliatifs, considérant la période de référence qui s'étend du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'aout de l'année N dans le cadre du paiement de la prime pour titre et qualification, qu'il y a lieu de calquer le nouveau complément de spécialisation au bénéfice des infirmiers disposant d'un titre ou d'une qualification précitées et qui font le choix d'une rémunération aux barèmes IF-IC, sur une période de référence identique, partant, qu'il y lieu d'accorder le bénéfice du complément de spécialisation dès septembre 2023, en vue de verser celui-ci en septembre 2024 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'annexe 120 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 9.3.16., alinéa 2, les mots " qui hébergent au moins 25 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd » sont remplacés par les mots " qui peuvent prétendre au financement d'une ou plusieurs personnes de référence pour la démence en vertu de l'article 28ter de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou qui bénéficie du financement d'une personne de référence pour la démence en application de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 aout 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins » ;

2° le 9.3.16.4. est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 17 aout 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté- royal du 13 juin 2014, au paragraphe 3, le 8° est complété par les mots « et à l'article 4ter ».

Art. 4.

A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « , telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. » sont remplacés par les mots " en gériatrie, ou aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs telle que définie dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs. » ;
2° dans le paragraphe 2, les mots « tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné. » sont remplacés par les mots " d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie. » ;
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « , à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. » sont remplacés par les mots « dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour et ne pas être rémunéré selon le barème IF-IC ».
b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par « barème IF-IC », on entend, pour l'application du présent chapitre, le nouveau modèle salarial, tel que visé dans la convention collective du travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11/10/2021 (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC modifiée par la CCT du 12/12/2022 (numéro d'enregistrement 177775/CO/330) en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme et dans le protocole d'accord du 10 février 2023 approuvé en Comité C. » ;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les infirmiers qui travaillent dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour, qui sont agréés, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnée, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
L'infirmier bénéficiaire de la prime visée aux paragraphes 1er ou 2, qui change de fonction dans le même établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou change d'établissement garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IF-IC. » ;
5° le paragraphe 4bis est abrogé ;
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« La prime annuelle visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec le complément de spécialisation visé à l'article 1erbis. » ;
7° le paragraphe 6 est abrogé.
 

Art. 5.

Dans le Chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :
« Art. 1bis. § 1er. A partir du 1er septembre 2023 un complément de spécialisation annuel de 833 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, ou aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs telle que définie dans l'arrêtés ministériel des 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir du 1er septembre 2023, un complément de spécialisation annuel de 2.500 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
§ 3. Pour bénéficier des compléments visés aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 doit effectivement travailler, dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour et être rémunéré selon le barème IF-IC.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IFIC, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, au prorata du nombre de mois travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Une proratisation par mois entier est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IFIC a droit pour les mois travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence. ».
 

Art. 6.

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la première phrase, les mots " est versée » sont remplacés par les mots
« visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 ou le complément de spécialisation visé à l'article 1erbis, §§ 1er et 2, est versé » ;
2° dans la deuxième phrase, les mots " ou le complément de spécialisation » sont insérés entre les mots « prime » et " est ».
 

Art. 7.

Art. 7. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " dans ce chapitre » sont à chaque fois remplacés par les mots « reprises à l'article 1er ».
 

Art. 8.

Dans le Chapitre 1er du même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. § 1er. Les montants repris dans l'article 1bis sont indexés, pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022.
§ 2. Les montants repris à l'article 1bis sont indexés, pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022. ».

Art. 9.

Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté-ministériel du 14 mars 2012, au paragraphe 5, alinéa 3, les mots « d'un an » sont remplacés par « de six mois ».

Art. 10.

A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement wallon du 9 décembre 2021, le paragraphe 1er est complété par un point p) rédigé comme suit :

« p) Partie W1 : le financement complémentaire de la fonction de référent pour la démence entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024. »
 

Art. 11.

A l'article 28ter du même arrêté, inséré par l'arrêté-ministériel du 4 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement wallon du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1
er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2ème tiret est remplacé par ce qui suit :

« - l'intervention est calculée au moyen de la formule suivante : ((somme de (ETP de la personne de référence pour la démence au cours de la période de référence x salaire annuel suivant le niveau moyen d'ancienneté de la qualification de cette personne)) /nombre moyen de patients pendant la période de référence) /nombre de jours calendrier de la période de facturation » ;

b) les 3ème et 4ème tirets sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° a) Soit, avoir hébergé une moyenne de minimum vingt patients classés dans la catégorie de dépendance Cd ou D pendant la période de référence.

Lorsque cette condition est remplie, durant la période où un membre du personnel exerce sa fonction de personne de référence pour la démence, il en est tenu compte pour 19 heures par semaine au maximum.

La fonction de personne de référence pour la démence est exercée par un seul membre du personnel. En cas d'absence durant ces heures de prestations, la fonction peut être occupée par un autre membre du personnel qui répond aux conditions.

b) Lorsque la condition visée au point a) a été remplie pour une période de référence à partir de la période de référence qui a commencé le 1
er juillet 2021 au plus tôt, cette condition n'est plus exigée par la suite, pour autant que l'institution héberge une moyenne de minimum quinze patients classés dans la catégorie de dépendance Cd ou D pendant la période de référence. Lorsque cette condition est remplie, durant la période où un membre du personnel exerce sa fonction de personne de référence pour la démence, il en est tenu compte pour 19 heures par semaine au maximum.

c) Soit, avoir hébergé une moyenne de minimum trente-six patients classés dans la catégorie de dépendance Cd ou D pendant la période de référence. Lorsque cette condition est remplie, durant la période de référence où un ou plusieurs membres du personnel exercent la fonction de personne de référence pour la démence, il en est tenu compte pour 38 heures par semaine au maximum.

La fonction de personne de référence pour la démence peut être exercée par deux membres du personnel au maximum en même temps, pour autant qu'au moins une personne de référence pour la démence soit engagée à un minimum de 19 heures par semaine. Le cas échéant, les référents pour la démence doivent travailler sur une grille horaire commune de minimum 4 heures par semaine afin d'assurer la coordination de leur travail.

d) Lorsque la condition visée au point c) a été remplie pour une période de référence à partir de la période de référence qui a commencé le 1
er juillet 2021 au plus tôt, cette condition n'est plus exigée par la suite, pour autant que l'institution héberge une moyenne de trente patients classés dans la catégorie de dépendance Cd ou D pendant la période de référence. » ;

b) au 2°, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots « un membre » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs membres »,

(2) les mots « pour un minimum de 19 heures/semaines » sont abrogés ;

c) le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° les prestations d'un membre du personnel engagé sur base de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins ne peuvent en aucun cas être prises en considération. » ;

d) le 4° est abrogé ;

3° le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Sont pris en considération pour remplir la fonction de personne de référence pour la démence les membres du personnel détenteurs d'un diplôme ou d'un brevet d'infirmier A1 ou A2 ou d'un des diplômes visés à l'article 4, § 2, qui sont salariés ou statutaires. Un directeur salarié ou statutaire, un infirmier en chef, un paramédical en chef ou un coordinateur infirmier ne peuvent toutefois exercer en même temps la fonction de personne de référence pour la démence. ».

Art. 12.

Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 15, intitulée " Section 15 - Partie W1 : le financement complémentaire de la fonction de référent pour la démence entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024. ».

Art. 13.

Dans la section 15, insérée par l'article 12, il est inséré un article 29nonies rédigé comme suit :

« Art. 29nonies. § 1er. Le financement complémentaire de la fonction de personne de référence pour la démence pour les périodes de facturation 2023, à partir du 1
er juillet 2023, et 2024 est calculé selon la formule suivante :

((somme de((A/T)*S))-(somme de (B*S))) /Nombre de jour calendrier dans la période de facturation)/ nombre moyen de patients pendant la période de référence).

Les significations des variables sont les suivantes :

1° A correspond au nombre d'heures hebdomadaires du contrat ou de l'acte de nomination de la personne de référence pour la démence ;

2° B correspond à l'équivalent temps plein de la personne de référence pour la démence pris en compte dans le cadre de la partie E3 de l'allocation forfaitaire ;

3° S correspond au salaire annuel suivant le niveau moyen d'ancienneté de la qualification de cette personne ;

4° T correspond au nombre d'heures par semaine pour un contrat temps plein au sein de cette institution.

§ 2. Le financement complémentaire visé au paragraphe 1er, est octroyé aux conditions suivantes :

1° l'institution remplit les conditions visées à l'article 28ter, § 2, 1°, a) ou c) ;

2° l'institution bénéficie du financement complémentaire le premier jour du mois au cours duquel elle communique, par le biais d'un envoi conférant date certaine, le contrat ou l'acte de nomination au service et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du ou des contrats ou du ou des actes de nominations de personne de référence pour la démence ;

3° l'institution informe le service dans un délai d'un mois, par le biais d'un envoi conférant date certaine, lorsqu'une période d'interruption du contrat intervient, dans la mesure où elle n'a pas donné lieu au paiement d'une rémunération ;

4° les prestations d'un membre du personnel engagé sur base de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins ne peuvent en aucun cas être prises en considération.

Au paragraphe 2, 1°, dans le cas-où l'institution remplit les conditions visées à l'article 28ter, § 2, 1°, a), durant la période où un membre du personnel exerce sa fonction de personne de référence pour la démence, il en est tenu compte pour un contrat de 19 heures par semaine au maximum.

Au paragraphe 2, 3°, le financement complémentaire n'est pas dû durant cette période d'interruption du contrat. Si l'institution omet d'avertir le service dans le mois de la survenance d'une période d'interruption du contrat, le financement complémentaire ne peut plus être octroyé à l'institution pour les périodes de facturation 2023 et 2024, à partir de la date d'interruption. ».

Art. 14.

Les articles 2, 10 à 13 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2023.

Art. 15.

L'article 4, 1° à 3° et 5° à 7°, ainsi que les articles 5 à 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2023.
 

Art. 16.

Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE