25 janvier 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, abrogeant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens et abrogeant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.15, D.43, D.55 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;
Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, approuvé le 21 février 2022 ;
Vu le rapport du 14 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° CO-A-2023-276-cm de l'Autorité de protection des données, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis 74.635/4du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2023 ;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'identification et l'enregistrement des chiens compte tenu des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter le cadre règlementaire à l'évolution des technologiques actuelles, en matière d'identification numérique, et qu'il est souhaitable d'harmoniser les procédures d'identification et d'enregistrement des chiens et des chats tout en gardant une preuve d'enregistrement sous forme d'étiquette autocollante pour les chiens ;
Considérant les demandes formulées par les vétérinaires, les gestionnaires d'élevages et les refuges, principaux utilisateurs de Dog ID dans le cadre d'un sondage, le 17 février 2022 ;
Considérant les avis recueillis suite à la consultation des acteurs concernés, lancée du 14 juillet 2023 au 15 août 2023 comme notifié par le Gouvernement le 29 juin 2023 ;
Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir le bien-être des chiens sur le territoire de la Wallonie en les réunissant avec un responsable, de contrôler que le responsable en prenne soin, et de contrôler l'élevage et le commerce des chiens ;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° Dog ID : la base de données officielle d'enregistrement des chiens ;

2° la carte modification des données : la carte sous forme papier ou sous forme électronique qui permet au responsable de modifier ses données, le nom et le statut du chien et d'effectuer un changement de responsable ;

3° le certificat d'enregistrement : l'étiquette autocollante imprimée qui constitue la preuve d'enregistrement ;

4° le certificat provisoire d'enregistrement : le certificat sous forme papier ou sous forme électronique complété par le vétérinaire lors de la procédure d'identification et d'enregistrement ;

5° la clé numérique : la carte d'identité électronique ou un autre moyen d'identification électronique dont le niveau d'authentification est équivalent et accepté par le service ;

6° le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux ;

7° l'élevage : un élevage de chiens au sens de l'article D.4, § 1 er, 14°, du Code ;

8° la fiche refuge : le document sous forme papier ou sous forme électronique qui permet à un refuge de modifier les données lorsque le chien est enregistré dans Dog ID ;

9° la fiche remplacement de passeport : le document sous forme papier ou sous forme électronique utilisé par le vétérinaire lors du remplacement d'un passeport ;

10° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions ;

11° le passeport : le document visé à l'article 21, § 1 er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;

12° le prestataire de services : le sous-traitant visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

13° le responsable : la personne physique visée à l'article D.4, § 1 er, 30°, du Code ou le gestionnaire d'un élevage de chiens visé à l'article D.4, § 1 er, 14°, du Code ou d'un refuge visé à l'article D.4, § 1 er, 29°, du Code ;

14° le service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ;

15° le vétérinaire : le vétérinaire habilité par l'Ordre des médecins vétérinaires à exercer sur le territoire wallon ;

16° le vétérinaire de contrat : le vétérinaire visé à l'article 1 er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

1° aux chiens qui accompagnent leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois sur le territoire de la Région wallonne ;

2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans le cadre des expériences sur animaux.

Art. 3.

§ 1 er. Dog ID recueille les données des chiens enregistrés en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Cet enregistrement a pour but de permettre l'utilisation de Dog ID aux vétérinaires et de pouvoir les contacter dans ce cadre.

Les données du chien et de ses responsables successifs y sont enregistrées.

Dog ID a pour but de permettre :

1° la recherche du responsable lorsqu'un chien abandonné ou perdu est trouvé ;

2° le contrôle du respect de l'obligation d'identification et, le cas échéant, de stérilisation des chiens ;

3° le contrôle du respect des conditions d'agrément des refuges et des élevages ;

4° le contrôle du commerce et des mouvements des chiens.

§ 2. Dog ID est gérée par le service visé à l'article 1 er, 14°. Le service peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, concéder la gestion de Dog-ID à un prestataire de services.

§ 3. Le prestataire de services communique avec les vétérinaires et les responsables selon les modalités déterminées dans le cadre de la concession.

Art. 4.

Le responsable fait identifier et enregistrer le chien à son nom avant l'âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les chiens qui proviennent de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours après leur arrivée sur le territoire.

Art. 5.

§ 1 er. L'identification se fait par l'introduction d'un transpondeur injectable stérile qui répond aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 117 85 :1996 (E) et qui comprend le Code référant au fabricant individuel. Tout autre transpondeur est considéré comme illisible.

Le Ministre peut modifier les caractéristiques auxquelles le transpondeur répond.

§ 2. Le vétérinaire implante le transpondeur et vérifie sa lisibilité avant et après l'implantation.

§ 3. Le vétérinaire de contrat réalise l'identification dans les refuges et les élevages.

Art. 6.

§ 1 er. Le transpondeur est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

§ 2. Un transpondeur n'est pas enlevé, modifié, falsifié ou réutilisé.

§ 3. Un transpondeur n'est pas implanté chez un chien qui porte déjà un transpondeur lisible.

§ 4. Si un chien porte un transpondeur illisible, un nouveau transpondeur est implanté suivant les dispositions du présent arrêté.

§ 5. Le Ministre fixe les conditions de distribution et de traçabilité des transpondeurs.

Art. 7.

La procédure d'enregistrement se fait, par procédure sur papier ou par procédure électronique, au moyen du certificat provisoire d'enregistrement.

Art. 8.

Le certificat provisoire d'enregistrement sous forme papier est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie blanche.

Art. 9.

Lors de l'identification ou de la vérification de l'identification d'un chien, le vétérinaire complète le certificat provisoire d'enregistrement. Il en remet la copie blanche immédiatement au responsable en même temps que le passeport européen délivré en Belgique, s'il ne dispose pas déjà d'un passeport européen délivré par un autre pays.

Art. 10.

Au plus tard huit jours après l'identification ou la vérification de l'identification, le vétérinaire transmet l'original rose du certificat provisoire d'enregistrement au service, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art. 11.

Le vétérinaire conserve la copie verte du certificat provisoire d'enregistrement pendant une période d'un an à dater de l'enregistrement provisoire.

Art. 12.

Lors de l'identification ou du contrôle de l'identification d'un chien, le vétérinaire remet au responsable le passeport européen délivré en Belgique s'il ne dispose pas déjà d'un passeport européen délivré par un autre pays.

Art. 13.

Au plus tard huit jours après l'identification ou le contrôle de l'identification, le vétérinaire complète le certificat provisoire d'enregistrement électronique, il en atteste l'exactitude à l'aide d'une clé numérique et le transmet au service par voie électronique.

Art. 14.

Immédiatement après la transmission une copie électronique du certificat provisoire d'enregistrement électronique complété est mise à disposition du vétérinaire dans Dog ID.

Art. 15.

Après réception de l'original du certificat provisoire d'enregistrement, le service enregistre les données du chien et de son responsable. Il envoie au responsable un certificat d'enregistrement ainsi qu'une carte modification des données sous forme papier dans le délai visé à l'article 39 alinéa 2.

Art. 16.

Dès réception du certificat d'enregistrement, le responsable le colle à la rubrique divers du passeport.

Art. 17.

§ 1 er. A tout moment, le responsable a accès à la consultation de ses données enregistrées dans Dog ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Il peut établir une liste de tous les chiens enregistrés à son nom et les trier sur base de leur statut.

§ 2. Le responsable a également accès à la carte modification des données électronique en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Art. 18.

§ 1 er. Le responsable communique les modifications des données enregistrées dans Dog ID au moyen de la carte modifications des données.

§ 2. Les données suivantes sont mises à jour sans délai :

1° le nom et le prénom du responsable ;

2° l'adresse du responsable ;

3° le courriel du responsable ;

4° le numéro de téléphone du responsable ;

5° le statut du chien : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;

6° la date de décès du chien.

§ 3. Les données suivantes peuvent aussi être modifiées :

1° le nom du chien ;

2° la privatisation des données du responsable.

Concernant le 2°, le responsable indique s'il souhaite partager publiquement ses données personnelles, à savoir son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son courriel.

Art. 19.

§ 1 er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, le Service envoie au responsable, un nouveau certificat d'enregistrement, ainsi qu'une carte modification des données sous forme papier.

§ 2. En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, le fait que le chien ne se trouve plus sur le territoire de la Région wallonne est repris dans Dog ID sous le statut « exporté ».

Dans ce cas, le service, par dérogation au paragraphe 1 er, n'envoie pas de nouveau certificat d'enregistrement, ni de carte modification des données au responsable.

Art. 20.

Les données du responsable sont détruites dix ans après la date enregistrée du décès du chien.

Si le décès n'est pas signalé, les données sont détruites trente ans après le premier enregistrement.

Les données des précédents responsables sont conservées jusqu'à la destruction des données.

Art. 21.

§ 1 er. Lors d'un changement de responsable, le cédant remet immédiatement le passeport muni du certificat d'enregistrement à son nom, au nouveau responsable.

§ 2. Les données suivantes du nouveau responsable sont enregistrées dans Dog ID :

1° le nom et le prénom ;

2° le numéro de registre national ;

3° l'adresse complète ;

4° le courriel ;

5° le numéro de téléphone.

§ 3. Le changement de responsable dans Dog ID est réalisé selon l'une des procédures suivantes :

1° le cédant communique au service, les données du nouveau responsable dans un délai de huit jours au moyen de la carte modification des données sous format papier ;

2° le cédant saisit les données du nouveau responsable dans Dog ID dans un délai de huit jours à compter du jour du changement de responsable au moyen de la carte modification des données électronique en s'identifiant au moyen d'une clé numérique et le nouveau responsable valide le changement de responsable au moyen d'une clé numérique ;

3° le vétérinaire vérifie que le cédant est le dernier responsable enregistré et saisit les données complètes du nouveau responsable dans Dog ID en s'identifiant et en certifiant l'authenticité au moyen d'une clé numérique ;

4° le gestionnaire d'un refuge effectue une des procédures décrites au chapitre 5.

§ 4. Dans les cas où la demande de changement de responsable transmise au service n'émane pas du dernier responsable enregistré dans Dog ID, une procédure de vérification du consentement de ce dernier est engagée. Le Ministre définit les modalités de cette procédure.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, la procédure de vérification n'est pas engagée lorsque le changement de responsable est communiqué au service au moyen d'une fiche refuge.

Art. 22.

§ 1 er Lors de chaque changement de responsable, le service envoie dans le délai visé à l'article 39 alinéa 2 au nouveau responsable un certificat d'enregistrement à coller dans le passeport ainsi qu'une carte modification des données sous format papier.

§ 2. Si le nouveau responsable réside à l'étranger, le fait que le chien ne se trouve plus sur le territoire de la Région wallonne est repris dans Dog ID sous le statut « exporté ».

Dans ce cas, le Service, par dérogation au paragraphe 1 er, n'envoie pas de nouveau certificat d'enregistrement, ni de carte modification des données au responsable.

Art. 23.

Le vétérinaire a accès à tout moment à la consultation des données du responsable et du chien enregistrées dans Dog ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Art. 24.

§ 1 er. En s'identifiant au moyen d'une clé numérique, le vétérinaire peut modifier les données suivantes dans Dog ID :

1° les données relatives au responsable, au changement de responsable et au statut du chien :

a) le nom et le prénom du responsable ;

b) le numéro de registre national du responsable ;

c) l'adresse complète du responsable ;

d) le courriel du responsable ;

e) le numéro de téléphone du responsable ;

f) le statut du chien : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;

g) la date de décès du chien ;

h) le nom du chien ;

i) la privatisation des données du responsable ;

2° les données relatives au chien :

a) la race du chien ;

b) le sexe du chien ;

c) la date de stérilisation ;

d) les caractéristiques du pelage du chien.

Au 1°, i), le responsable indique s'il souhaite partager publiquement ses données personnelles à savoir son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son courriel. Cette opération nécessite une validation au moyen de la clé numérique du responsable.

§ 2 Lorsque les données d'identification du chien sont fausses ou en cas de changement de passeport, le vétérinaire peut modifier :

a) le numéro d'identification si le transpondeur est incorrect ou illisible ;

b) la date de naissance ;

c) la date d'identification.

Le vétérinaire utilise la fiche refuge selon la procédure décrite au chapitre 5 ou la fiche remplacement de passeport selon la procédure décrite au chapitre 6.

§ 3. Lorsque le chien est stérilisé, le vétérinaire encode dans Dog ID la date de stérilisation dans les vingt-quatre heures.

Art. 25.

§ 1 er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat d'enregistrement ainsi qu'une carte modification des données au responsable sous format papier.

§ 2. En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, le fait que le chien ne se trouve plus sur le territoire de la Région wallonne est repris dans Dog ID sous le statut « exporté ».

Dans ce cas, le service, par dérogation au paragraphe 1 er, n'envoie pas de nouveau certificat d'enregistrement, ni de carte modification des données au responsable.

Art. 26.

Le gestionnaire d'un refuge ou les personnes désignées par celui-ci, ont accès à tout moment à la consultation des données du responsable actuel, des précédents responsables, et du chien, enregistrées dans Dog ID au moyen d'une clé numérique.

Art. 27.

§ 1 er. Un refuge peut accueillir un chien non identifié ou non enregistré dans Dog ID.

§ 2. Tout chien qui quitte le refuge est identifié et enregistré.

Un chien non identifié est rendu à son responsable uniquement après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de celui-ci.

Art. 28.

Afin de modifier des données d'enregistrement d'un chien déjà enregistré, le gestionnaire d'un refuge utilise la fiche refuge.

Lors de l'utilisation de la fiche refuge électronique, le gestionnaire du refuge certifie l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique.

Art. 29.

En cas d'accueil d'un chien non identifié, le vétérinaire de contrat du refuge identifie et enregistre l'animal au nom du gestionnaire du refuge au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article D.12, § 3, du Code.

Dans ce cas, les modalités d'enregistrement décrites au chapitre 3 sont applicables.

Art. 30.

En cas d'accueil d'un chien identifié mais non enregistré, le vétérinaire de contrat du refuge enregistre l'animal au nom du gestionnaire du refuge au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article D.12, § 3 du Code.

Dans ce cas, les modalités d'enregistrement décrites au chapitre 3 sont applicables.

Art. 31.

§ 1 er. En cas d'accueil d'un chien identifié et enregistré, l'animal est enregistré au nom du gestionnaire du refuge à l'expiration du délai fixé à l'article D.12, § 3, du Code.

§ 2. En cas d'accueil d'un chien identifié et enregistré volontairement cédé par son responsable, l'animal est enregistré au nom du gestionnaire du refuge dans les quarante-huit heures à dater du jour où il a été accueilli.

§ 3. Dans les cas décrits aux paragraphes 1 eret 2, le gestionnaire du refuge complète la fiche refuge et le cas échéant, fait valider les données mentionnées à l'article 24, § 1 er, 2° et 3°, par le vétérinaire de contrat.

La fiche refuge complétée est renvoyée au service dans les quatorze jours à compter du jour où le chien est accueilli.

Art. 32.

§ 1 er. Lorsqu'un chien identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué endéans le délai prévu à l'article D.12, § 3, du Code, le gestionnaire du refuge vérifie l'exactitude des données enregistrées avant de remettre l'animal à son responsable.

§ 2. Lorsqu'un chien identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué après le délai prévu à l'article D.12, § 3, du Code, le gestionnaire du refuge complète une fiche refuge avant de remettre l'animal à son responsable.

Le gestionnaire du refuge transmet la fiche refuge au Service endéans les quatorze jours à compter du jour de la restitution.

Art. 33.

Lorsqu'un chien pris en charge par le refuge est adopté, le changement de responsable se fait au moyen de la fiche refuge.

Le gestionnaire du refuge renvoie la fiche refuge au service endéans les quatorze jours.

Art. 34.

§ 1 er. Le responsable d'un chien enregistré demande à son vétérinaire un nouveau passeport dans les cas suivants :

1° en cas de perte du passeport ;

2° lorsque toutes les pages d'une rubrique du passeport sont utilisées ;

3° lorsque la date de naissance ou d'identification doit être corrigée ;

4° lorsqu'un nouveau numéro de transpondeur est indiqué dans le cas où le précédent est illisible ou incorrect.

§ 2. Le vétérinaire communique les nouvelles données au service dans les huit jours de la demande au moyen de la fiche remplacement du passeport complétée et signée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi.

Lors de l'utilisation de la fiche remplacement de passeport électronique, le vétérinaire certifie l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le vétérinaire de contrat d'un refuge utilise la fiche refuge conformément aux dispositions du chapitre 5.

Art. 35.

Dog ID comprend les informations suivantes :

1° les données suivantes qui concernent le chien :

a) le numéro d'identification ;

b) l'emplacement du transpondeur ;

c) le numéro de passeport ;

d) la date de naissance ;

e) la date d'identification ;

f) le cas échéant, la date de vérification de l'identification pour un chien déjà identifié ;

g) le sexe ;

h) la date de stérilisation ;

i) la race en référence à la liste établie par le Service ;

j) la couleur et le type de pelage ;

k) le nom ;

l) le statut du chien : présent, perdu, volé, décédé ou exporté ;

m) la date de décès ;

n) la date d'enregistrement dans Dog ID ;

2° les données suivantes qui concernent le responsable :

a) le prénom et le nom ;

b) le numéro de registre national ;

c) l'adresse complète ;

d) le courriel ;

e) le numéro de téléphone.

f) le numéro d'agrément de l'établissement ;

g) facultativement, le nom de l'établissement ;

h) l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de c) ;

i) le courriel de l'établissement si elle est différente de d) ;

j) le numéro de téléphone de l'établissement si elle est différente de e) ;

3° les données suivantes qui concernent le vétérinaire :

a) les prénom et nom ;

b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;

c) le numéro de registre national ;

d) l'adresse complète ;

e) l'adresse de courriel.

Concernant le 2°, lorsque le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé, les données sont complétées par les informations visées au 2°, f), g), h), i) et j).

Art. 36.

Toute personne qui dispose du numéro exact du transpondeur de l'animal a accès aux données suivantes :

1° le numéro d'identification ;

2° le numéro de passeport ;

3° le nom de l'animal ;

4° la date de l'identification ;

5° la date de naissance ;

6° le sexe et sa stérilisation éventuelle ;

7° la race ou le croisement ;

8° le type et la couleur du pelage ;

9° le statut de l'animal : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;

10° le passage du chien par un refuge, et le nom du refuge, le cas échéant.

Art. 37.

§ 1 er. Lorsque le responsable a communiqué, lors de la procédure d'identification et d'enregistrement, soit au moyen de la carte modification des données, soit en accédant à ses données, qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données :

1° le responsable a accès à toutes les données actuelles conformément à l'article 17 ;

2° les vétérinaires et les refuges ont accès à toutes les données actuelles qui concernent le chien conformément aux articles 23 et 26 ;

3° toute personne qui dispose du numéro exact du transpondeur de l'animal afin de retrouver le responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné a accès exclusivement aux données suivantes du responsable :

a) le nom et le prénom ;

b) le numéro de téléphone ;

c) l'adresse de courriel.

§ 2. Lorsque le responsable n'a pas communiqué qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données, soit lors de la procédure d'identification et enregistrement, soit au moyen de la carte modification des données, soit en accédant à ses données, les personnes qui ont accès aux données dans Dog ID sont les suivantes :

1° le responsable a accès aux données visées à l'article 17 ;

2° les vétérinaires et les refuges ont accès aux données visées aux articles 23 et 26.

Art. 38.

Les autorités compétentes en application du Code et du livre I erdu Code de l'Environnement et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale ont accès à toutes les données du chien y compris l'historique des données, les différents responsables et établissements par lesquels est passé le chien ainsi que des vétérinaires qui sont intervenus dans les modifications des données du chien, et ce, dans le respect de la finalité de Dog ID telle que définie à l'article 3, § 1 er.

Pour avoir accès à Dog ID, les personnes visées à l'alinéa 1 ers'identifient au moyen d'une clé numérique.

Art. 39.

La gestion de Dog ID comporte :

1° la mise à disposition des certificats provisoires d'enregistrement et des fiches remplacement du passeport aux vétérinaires ;

2° la mise à disposition des fiches refuges aux refuges ;

3° l'assurance de la traçabilité des certificats provisoires d'enregistrement mis à disposition ;

4° l'enregistrement des données des chiens et de leurs responsables dans Dog ID ;

5° la garantie du lien entre les données du chien et de son responsable et les différents documents et certificats y afférents ;

6° la garantie de l'unicité des données d'un responsable en lien avec son numéro de registre national ;

7° la garantie de l'unicité des adresses, grâce à l'utilisation de références standardisées ;

8° la possibilité d'extraire du Registre national les adresses des responsables sur base du numéro de registre national ;

9° l'envoi d'un certificat d'enregistrement au responsable ;

10° l'enregistrement des élevages et refuges agréés sur base des données visées à l'article 35, 2° ;

11° l'enregistrement des vétérinaires sur base des données énumérées à l'article 35, 3°.

Au 9°, l'envoi d'un certificat se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'enregistrement ou de modification des données.

Afin de vérifier la traçabilité visée au 3°, le service peut demander au prestataire de services les numéros des documents d'enregistrement et les coordonnées complètes de la personne à qui ils ont été délivrés. Ces documents sont fournis par voie électronique et dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour de la demande du Service.

Il faut entendre par « jour ouvrable », tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 40.

Les données reprises dans Dog ID peuvent être consultées à tout moment par internet ou selon la convention avec le prestataire de services, par téléphone.

Art. 41.

Le montant de la redevance visée à l'article D.15, § 1 er, du Code est fixé par l'avis d'attribution de concession visé à l'article 3, § 2, et est publié sur le site internet du bien-être animal du Service public de Wallonie. A défaut d'attribution de concession, le Ministre fixe le montant de la redevance visée à l'article D.15, § 1 er, du Code.

La redevance visée à l'alinéa 1 erest indexée chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par référence à l'indice en application au 1 er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La redevance visée à l'alinéa 1 er et la contribution visée à l'article D.15, § 2, du Code sont versées par le responsable du chien au moment de l'enregistrement provisoire.

Art. 42.

Les modèles de certificat provisoire d'enregistrement, le certificat d'enregistrement, la carte modification des données, la fiche refuges et la fiche remplacement du passeport sont fixées aux annexes 1 à 5 jointes au présent arrêté.

Le Ministre peut modifier ces annexes afin de les adapter aux évolutions techniques ou règlementaires.

Art. 43.

L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens est abrogé.

Art. 44.

L'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens est abrogé.

Art. 45.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2024.

Art. 46.

Le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER

Annexe n° 1
Certificat provisoire d'enregistrement
Le certificat provisoire d'enregistrement reprend les champs suivants :
1° un en-tête avec l'intitulé "Certificat provisoire d'enregistrement du chien" ;
2° les données du chien :
a) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;
b) l'emplacement du transpondeur ;
c) le numéro de passeport ;
d) la date de naissance ;
e) la date d'identification ;
f) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;
g) la race ;
h) la couleur et type du pelage ;
i) le sexe ;
j) le nom ;
3° les données du responsable :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ;
d) le courriel ;
e) le numéro de téléphone.
f) le numéro d'agrément de l'établissement ;
g) de manière facultative, le nom de l'établissement ;
h) l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de c) ;
i) le courriel de l'établissement s'il est différente de d) ;
j) le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent de e) ;
4° les données du vétérinaire :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;
c) le numéro de registre national ;
d) l'adresse complète ;
e) le courriel ;
f) la signature.
Lorsque le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé, les données sont complétées par les informations visées au 3°, f), g), h), i) et j).
Chaque certificat provisoire d'enregistrement porte un numéro unique qui est répété sur les différentes copies du certificat.
 
Annexe n° 2
Certificat d'enregistrement
Le certificat d'enregistrement reprend les données suivantes :
en-tête avec l'intitulé "Certificat d'enregistrement du chien" ;
le numéro d'identification du chien ;
la race ;
le nom et l'adresse du responsable ;
le numéro de passeport tel que mentionné dans le document qui a permis de procéder au dernier enregistrement.
Sur chaque partie du certificat d'enregistrement, le numéro du passeport qui correspond comme mentionné sur le certificat d'identification est repris.
Le certificat est constitué d'une étiquette autocollante dont le format permet de la coller dans la rubrique « Divers » du passeport européen.
Le certificat est toujours accompagné lors de son envoi au responsable, d'une carte de modifications des données sous format papier.
 
Annexe n° 3
Carte de « Modifications des données »
La carte modification des données reprend :
I. Une section avec les données enregistrées suivantes :
1° les données du chien :
a) le numéro d'identification ;
b) le numéro de passeport.
2° les données du responsable :
a) le nom et le prénom ;
b) l'adresse complète ;
c) le numéro d'agrément de l'établissement si le responsable est gestionnaire d'un élevage ou d'un refuge agréé.
II. Une section avec les données modifiables suivantes :
1° les données du responsable :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ;
d) le courriel ;
e) le numéro de téléphone ;
f) le numéro d'agrément de l'établissement si le responsable est gestionnaire d'un élevage ou d'un refuge agréé ;
g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de ses propres données ;
2° les données du chien :
a) le statut du chien : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;
b) le nom du chien.

 
Annexe n° 4
La fiche remplacement du passeport
La fiche remplacement du passeport reprend les champs suivants :
1° en-tête avec l'intitulé remplacement du passeport ;
2° les données du chien :
a) le statut du transpondeur
b) le numéro d'identification ;
c) le numéro de passeport ;
d) la nouvelle date de naissance le cas échéant ;
e) la nouvelle date d'identification le cas échéant ;
f) le nouveau numéro d'identification le cas échéant ;
g) le nouveau numéro de passeport ;
3° les données du responsable :
a) le nom et le prénom ;
b) l'adresse complète ;
c) le courriel ;
d) le numéro de téléphone ;
e) le numéro de registre national.
f) le numéro d'agrément de l'établissement ;
g) facultativement, le nom de l'établissement ;
h) l'adresse complète de l'établissement si différente de b) ;
i) le courriel de l'établissement si différente c) ;
j) le numéro de téléphone de l'établissement si différente de de d) ;
4° les données du vétérinaire :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro d'inscription à l'ordre ;
c) le numéro de registre national ;
d) l'adresse complète ;
e) le courriel ;
f) la signature.
Au 2°, le statut du transpondeur est incorrect ou illisible.
Lorsque le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé, les données sont complétées par les informations visées au 3°, f), g), h), i) et j).

 
Annexe n° 5
La fiche refuge
La fiche refuge reprend les champs suivants :
1° en-tête avec l'intitulé Fiche refuges ;
2° les données du chien :
a) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;
b) l'emplacement du transpondeur ;
c) le numéro de passeport ;
d) la date de naissance ;
e) la date d'identification ;
f) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;
g) la race ;
h) la couleur et type du pelage ;
i) le sexe ;
j) la date de stérilisation ;
k) le nom.
3° En cas de remplacement de passeport :
a) la date de naissance corrigée le cas échéant ;
b) la nouvelle date d'identification le cas échéant ;
c) le nouveau numéro d'identification le cas échéant ;
d) le nouveau numéro de passeport ;
4° la date d'entrée au refuge ;
5° les données du refuge :
a) le numéro d'agrément de l'établissement ;
b) facultativement, le nom de l'établissement ;
c) l'adresse complète de l'établissement.
6° les données de l'adoptant :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ;
d) le courriel ;
e) le numéro de téléphone.