29 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, les articles 2, alinéa 1er, 18°, 15/2, § 3, alinéa 2, et 15/3, § 2, alinéa 6, insérés par le décret du 29 mars 2018 ;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public et le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, les articles 2, alinéa 1er, 12°, 19/3, § 2, alinéa 6, et 19/4, § 2, alinéa 6, et 19/5, § 2, insérés par le décret du 29 mars 2018 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L5111-1, alinéa 1er, 14°, L5421-1, § 5, alinéa 1er, L5431-1, § 3, et L5511-1, § 1er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 portant création d'une Direction du contrôle des mandats locaux au sein du Service public de Wallonie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon pris le 31 mai 2018 en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le rapport du 17 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis 74.712/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 juillet 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 portant création d'une Direction du contrôle des mandats locaux au sein du Service public de Wallonie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux ;
Sur la proposition du Ministre Président et du Ministre des Pouvoirs locaux ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle :
1° certaines matières visées à l'article 39 de la Constitution ;
2° en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, § 1er, et 128 de celle-ci.
 

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° les décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
3° les décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public et le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution ;
4° la déclaration : la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération telle que visée à l'article L5211-1 du Code, à l'article 15/1 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et à l'article 19/2 des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement ;
5° le déclarant : la personne qui est assujettie à la cinquième partie du Code ou aux articles 15/1 à 15/5 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public ou aux articles 19/2 à 19/6 des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement.

Art. 3.

Sous peine d'irrecevabilité, le déclarant qui transmet sa déclaration par voie électronique sécurisée utilise l'outil informatique désigné à cette fin par l'organe de contrôle.
Cet outil informatique exige l'authentification du déclarant au moyen d'une clé numérique sécurisée.
 

Art. 4.

§ 1er. Lorsqu'une déclaration est introduite par voie électronique sécurisée, le déclarant mentionne une adresse électronique à utiliser pour les échanges avec l'organe de contrôle.
Le déclarant communique toute modification de cette adresse à l'organe de contrôle.
Un accusé de bonne transmission technique de la déclaration est automatiquement expédié par courriel au déclarant.
§ 2. L'accusé de bonne transmission technique constitue le point de départ du délai de vérification des déclarations visé à l'article L5421-1, § 5, du Code, à l'article 15/3, § 2, alinéa 6, des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et à l'article 19/4, § 2, alinéa 6, des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le point de départ de ce délai est reporté au plus prochain jour ouvrable.
§ 3. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour le déclarant dans l'outil informatique.
Sous réserve des éventuelles rectifications apportées par le déclarant, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration.

Art. 5.

Les publications visées à l'article L5511-1, § 1er, alinéas 2 et 4, du Code, aux articles 15/2, § 3, alinéas 2 et 4, des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et aux articles 19/3, § 2, alinéas 6 et 8, des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement font l'objet d'une publication commune.

Art. 6.

Conformément aux modalités de déchéance, d'interdiction et d'inéligibilité visées à l'article L5431-1, § 3, du Code, le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué convoque et entend la personne pour laquelle une sanction est envisagée en présence du directeur de l'organe de contrôle ou de son délégué.

Art. 7.

Conformément aux modalités de révocation visées à l'article 15/4 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et à l'article 19/5 des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement, l'autorité qui a confié le mandat public ou son délégué convoque et entend la personne dont la révocation est envisagée en présence du directeur de l'organe de contrôle ou de son délégué.

Art. 8.

Sont abrogés :
1° le mot « locaux » dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 portant création d'une Direction du contrôle des mandats locaux au sein du Service public de Wallonie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux ;
2° les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
3° les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
4° les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
5° les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
6° les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 9.

Le Ministre-Président et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON