Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les articles 4, alinéa 2, 4° ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 mars 2024 ;
Vu le rapport du 27 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de cinq jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité que les agriculteurs disposent d'un délai suffisant afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent arrêté et ce, avant la date limite de soumission de la demande unique, soit le 30 avril 2024 ;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la décision n° 76.179/4 du 19 avril 2024,
Arrête
Art. unique.
Dans l'article 12, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, inséré par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, le d) est remplacé par ce qui suit :
« d) l'agriculteur réalise l'une des actions suivantes sur chaque parcelle engagée :
i) l'installation d'au moins deux plots à alouettes situés à l'écart de la bordure de la parcelle et présentant chacun une largeur de plus de dix mètres et une superficie comprise entre dix et cinquante mètres carrés ;
ii) l'installation d'au moins deux perchoirs pour rapaces. ».
W. BORSUS