25 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.245 à 249 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024 modifiant divers arrêtés en matière d'aides agricoles ;
Vu le rapport du 26 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.124/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 11, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2024, les mots « 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 2° à 5° ».

Art. 2.

L'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
« 4° détient une attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage et a un taux de liaison inférieur ou égal à un ;
5° a une production brute standard entre 12.500 et 425.000 euros par membre de l'exploitation;
6° ne possède pas une exploitation qui relève de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 3.

Dans le chapitre 7 du même arrêté, il est inséré une section 1ère/1, comportant l'article 27/1, rédigée comme suit :
« Section 1ère/1. Recevabilité

Art. 27/1. Afin d'être recevable, le demandeur a son siège social et son siège d'exploitation en Région wallonne. ».
 

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS