- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 2 et 3, modifiés par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 15, modifié par le décret du 17 décembre 2015, l'article 19, modifié par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 20, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les articles 21, 22, 23, 26, 28, 30 et 32, modifiés par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 33, modifié par le décret du 17 décembre 2015, l'article 34, modifié par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, les articles 35 et 37, modifiés par le décret du 17 décembre 2015, les articles 38 et 39, 41 et 42, modifiés par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, les articles 45/1, 45/2 et 45/3, insérés par le décret du 17 décembre 2015, l'article 46, modifié par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 52/3, inséré par le décret du 24 avril 2024, les articles 53, 54 et 55, modifiés par le décret du 17 décembre 2015, l'article 66, modifié par les décrets 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, l'article 67, inséré et modifié par le décret du 17 décembre 2017, l'article 68, modifié par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, les articles 69 et 69/1, insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015, les articles 72 et 73, modifiés par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, les articles 90, 91 et 92, insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015, les articles 93 et 94, modifiés par les décrets du 17 décembre 2015 et du 24 avril 2024, les articles 95 et 96, insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 septembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 4 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.268/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Budget ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° les services d'administration générale : le Service public de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ; » ;
b) le 6° est abrogé ;
c) dans le 7°, les mots « , de la comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW » sont remplacés par les mots « et de la Trésorerie, et de la Comptabilité du Service public de Wallonie Finances ; » ;
d) dans les 13°, 15° et 22°, les mots « l'entité » sont chaque fois remplacés par les mots « des services d'administration générale » ;
e) le 16° est abrogé ;
f) le 24° est remplacé par ce qui suit :
« 24° droits au comptant : recettes pour lesquelles il n'y a pas de constatation de droits ; » ;
g) l'article est complété par le 26° rédigé comme suit :
« 26° Le trésorier-finances : l'agent statutaire de niveau A appartenant au Service public de Wallonie Finances, désigné par le Ministre du Budget et habilité à :
a) percevoir les recettes ;
b) payer les dépenses imputées au budget ;
c) exécuter les opérations financières non-liées au budget. ».
Art. 2.
A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de trésoriers » sont remplacés par les mots « , de trésoriers et de trésoriers-finances » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « ou des trésorier-finances » sont insérés entre le mot « trésorier » et les mots « sont exercés » ;
3° dans l'alinéa 3, les mots « ou trésoriers-finances » sont insérés entre le mot « trésorier » et les mots « , elles peuvent être exercées ».
Art. 3.
Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 1re, les mots « de l'entité » sont remplacés par les mots « des services d'administration générale ».
Art. 4.
Dans les articles 9, § 1er, 10, 12, § 1er, 29, § 2, 30, 37, § 1er, alinéa 1er, 47, 55 et 57 du même arrêté, les mots « l'entité » sont chaque fois remplacé par les mots « les services d'administration générale ».
Art. 5.
Dans les articles 5, 9, § 2, 11, 12, § 3, 13, 14, 22, 29, § 4, 31, 34, 35, 37, § 1er, alinéa 2, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 54 et 56, les mots « de l'entité » sont remplacés par les mots « des services d'administration générale ».
Art. 6.
Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « qui fixe les délégations de pouvoirs au sein des services d'administration générale. ».
Art. 7.
Dans les articles 8 et 31 du même arrêté, les mots « articles de base » sont chaque fois remplacés par les mots « adresses budgétaires ».
Art. 8.
A l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par le 3° rédigé comme suit :
« 3° pour le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels, au versement à la société émettrice de titre-repas des quotes-parts personnelles des agents des cabinets ministériels et cellules du gouvernement relatives à la mission d'acquisition des titres qui lui est confiée. ».
Art. 9.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
« Art. 12/1. Au sein des services d'administration générale, dans chaque acte de désignation d'un trésorier-finances titulaire, un trésorier-finances suppléant est désigné pour remplacer le trésorier-finances titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement.
Les trésoriers-finances agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables.
Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des trésoriers-finances fait l'objet d'une publication. ».
Art. 10.
Dans l'article 13, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots « ou par son suppléant désigné à cette fin » sont insérés entre les mots « le trésorier centralisateur » et les mots « et sur ordre de l'autorité responsable » ;
b) dans le 2°, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.
Dans le titre II, chapitre IV, section 1ère, du même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :
« Art. 13/1. § 1er. Les trésoriers-finances sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Les trésoriers-finances visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprès du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relèvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable.
§ 2. Les trésoriers-finances exécutent les paiements par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense.
§ 3. Au sein du Service public de Wallonie Finances :
1° seul le trésorier-finances ou le receveur centralisateur peut exécuter les opérations financières non liées au budget ainsi que les opérations de gestion de fonds de tiers, et sur ordre de l'autorité responsable, sans préjudice d'autres dispositions légales ;
2° le trésorier centralisateur visé à l'article 14 peut utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsque l'autorité responsable les mobilise pour couvrir des ordres de virement. ».
Art. 12.
Dans le titre II, chapitre IV, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots « de l'entité » sont remplacés par les mots « des services d'administration générale ».
Art. 13.
Dans le titre II, chapitre IV, du même arrêté, la section 3, comportant les articles 17 à 20, est abrogée.
Art. 14.
L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 21. Les trésoriers, les trésoriers-finances et les receveurs des services d'administration générale et des services administratifs à comptabilité autonome rendent compte de leur gestion.
Ils appliquent les modèles fixés par le ministre du Budget.
Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient, telles que visées à l'article 37 sont conservés selon les modalités fixées par le ministre du Budget, pour les services d'administration générale, et par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome jusqu'au 31 décembre de l'année de clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable. ».
Art. 15.
Dans le titre II, chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :
« Section 5. Du gestionnaire du contentieux de la trésorerie au sein des services d'administration générale ».
Art. 16.
A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « de la trésorerie » sont insérés entre les mots « gestionnaire du contentieux » et les mots « au sein » ;
2° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit :
« Le Gouvernement désigne le gestionnaire du contentieux de la trésorerie. » ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Toutes les pièces justificatives visées à l'article 41 sont numérisées et transmises au gestionnaire du contentieux de la trésorerie. Le gestionnaire du contentieux de la trésorerie les conserve électroniquement. » ;
4° dans le paragraphe 3, les mots « de la trésorerie » sont insérés entre les mots « gestionnaire du contentieux » et les mots « la pièce justificative » ;
5° dans le paragraphe 4, les mots « de la trésorerie » sont insérés entre les mots « gestionnaire du contentieux » et les mots « détermine les bénéficiaires » ;
6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « il » est remplacé par les mots « le gestionnaire du contentieux de la trésorerie » ;
7° dans le paragraphe 5, les mots « Les gestionnaires du contentieux sont responsables » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire du contentieux de la trésorerie est responsable ».
Art. 17.
Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « les gestionnaires du contentieux donnent » sont remplacés par les mots « le gestionnaire du contentieux de la trésorerie donne ».
Art. 18.
Dans le titre II, chapitre V, du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit :
« Section 1re. Des services d'administration générale ».
Art. 19.
Dans l'article 24, 3°, du même arrêté, les mots « annuel qui est soumis, à l'intervention du Ministre du budget, au Gouvernement pour approbation au plus tard le 31 mars de l'année suivante » sont abrogés.
Art. 20.
Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « du 8 octobre 2009 relatif au délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « qui fixe les délégations de pouvoirs au sein des services d'administration générale ».
Art. 21.
Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « un document justificatif » sont remplacés par les mots « une pièce justificative ».
Art. 22.
Dans l'article 28, § 2, 6°, du même arrêté, les mots « où elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalités de liquidation prévues par » sont remplacés par les mots « de l'entrée en vigueur de ».
Art. 23.
A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 4, la phrase « Dans ce cas, la date de l'imputation des engagements budgétaires à la charge des crédits d'engagements et de l'enregistrement des engagements juridiques corrélatifs est celle du visa d'engagement budgétaire. » est abrogée ;
3° dans le paragraphe 5, les mots « le visa d'engagement et le numéro de bon de commande sont communiqués au tiers lors de la notification par l'ordonnateur et constitue la référence obligatoire que le tiers appose sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement transmis par la suite à l'ordonnateur » sont remplacés par les mots « lors de la notification d'attribution du marché ou de l'octroi de la subvention, l'ordonnateur communique la référence à reprendre obligatoirement par le tiers sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement ».
Art. 24.
Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 25.
Dans le titre III, chapitre II, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :
« Section 1re. Des services d'administration générale ».
Art. 26.
A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « ou son délégué » ;
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou leurs délégués » sont insérés entre les mots « ordonnateurs primaires » et les mots « lorsqu'ils sont ensemble » ;
c) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « articles de base mouvementés » sont remplacés par les mots « adresses budgétaires mouvementées ».
Art. 27.
Dans le titre IV du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre II, les mots « l'entité » sont remplacés par les mots « des services d'administration générale ».
Art. 28.
A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le paragraphe 2, les mots « les caractéristiques budgétaires de la dépense et » sont abrogés ;
b) dans le paragraphe 4, 1°, l'alinéa 2, inséré par le décret du 21 décembre 2022, est abrogé ;
c) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, les mots « , moyennant accord de l'unité » sont abrogés.
Art. 29.
Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans l'alinéa 1er, les mots « l'autorité responsable » sont remplacés par les mots « le ministre du Budget » ;
2) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 30.
Dans le titre V du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre II, les mots « à l'entité » sont remplacés par les mots « aux services d'administration générale ».
Art. 31.
Dans l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de la trésorerie » sont insérés entre les mots « gestionnaire du contentieux » et les mots « sont les documents ».
Art. 32.
Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « des services du budget et des finances » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances ».
Art. 33.
Dans l'intitulé du titre VI du même arrêté, les mots « à l'entité » sont remplacés par les mots « aux services d'administration générale ».
Art. 34.
Dans l'article 46 du même arrêté, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :
« 1° /1 solliciter les huissiers instrumentant au sein du Service public de Wallonie Finances ; ».
Art. 35.
Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le mot « défait » est remplacé par le mot « défont » et le mot « son » est remplacé par le mot « leur » ;
b) à l'alinéa 2, 4°, les mots « du SPW, des Cabinets ministériels ou des services y assimilés pour leur fonctionnement » sont remplacés par les mots « des services d'administration générale ».
Art. 36.
L'article 49 du même arrêté est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Les biens immeubles des services d'administration générale qui sont aliénés par voie d'échange et pour lesquels les biens reçus en échange ne sont pas de valeur équivalente donnent lieu au paiement d'une soulte. ».
Art. 37.
Dans l'article 50 du même arrêté, les mots « ou à des pouvoirs organisateurs d'établissement d'enseignement ou à des organismes d'insertion socio-professionnelle » sont insérés entre les mots « finalité sociale ou humanitaire » et les mots « lorsque l'aliénation ».
Art. 38.
Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° échangés moyennant une contrepartie proportionnée, il y a lieu de sortir simultanément le ou les biens cédés du bilan et d'y intégrer le ou les biens acquis en contrepartie ; » ;
b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Concernant l'alinéa 1er, 3°, si l'échange donne lieu au paiement d'une soulte, elle est actée dans le compte de résultat. ».
Art. 39.
Dans l'article 53 du même arrêté, les mots « des services du budget et des finances » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances ».
Art. 40.
Dans l'article 55, § 2, du même arrêté, les mots « et de la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés entre les mots « Service du Médiateur » et les mots « , les services administratifs à comptabilité autonome ».
Art. 41.
Dans l'article 56, § 2, du même arrêté, les mots « et de la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés entre les mots « Service du Médiateur » et les mots « , les services administratifs à comptabilité autonome ».
Art. 42.
Dans l'article 57, § 2, du même arrêté, les mots « et de la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés entre les mots « Service du Médiateur » et les mots « , les services administratifs à comptabilité autonome ».
Art. 43.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 58/1 rédigé comme suit :
« Art. 58/1. Le service visé à l'article 52/3, § 3, alinéa 3, du décret du 15 décembre 2011 est le Centre créé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 portant création du Centre Stratégique d'Expertise Fiscale, Financière et Budgétaire, en abrégé : CeSEFFB, et abrogeant diverses dispositions en la matière. ».
Art. 44.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 45.
Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT