23 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi, par un organisme de crédit social, d'une aide financière permettant à certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour la rénovation énergétique de leur logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14, § 4, 7°, et 175.2, §§ 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, modifié pour la dernière fois en date du 23 février 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, modifié la dernière fois le 23 février 2024.
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 26 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds wallon du Logement des familles nombreuses de Wallonie du 25 mars 2024 ;
Vu l'avis du pôle " Energie » du 25 mars 2024 ;
Vu l'avis du pôle " Logement » du 25 mars 2024
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.281/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 30 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrêtent :

Art. 1er. Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° rénopack : le rénopack tel que défini à l'article 1er, 12°, du règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social et à l'article 1er, 12°, du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;
2° organisme de crédit social : la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ;
3° règlement général d'octroi des crédits : le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du crédit social et des guichets du crédit social ou le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, approuvés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
4° aide passoires énergétiques : aide financière visant à rendre le demandeur éligible à l'octroi d'un rénopack ;
5° revenu net : revenu mensuel disponible après déduction de toutes charges mensuelles de dettes en ce compris les mensualités du rénopack demandé ;
6° demandeur : toute personne physique, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, inscrite ou en voie de l'être, au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui est maître d'ouvrage des travaux visés à l'article 4, § 1er ;
7° niveau de certification PEB : Niveau indiqué dans le certificat PEB d'unité résidentielle établi conformément aux articles 31 et suivants de l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
8° passoire énergétique : logement dont le niveau de certification PEB correspond à la catégorie G ;
9° RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;
10° entité locale : entité ayant signé une convention de partenariat avec l'organisme de crédit social dans le but d'aider les demandeurs à constituer leur dossier de demande de prêt à tempérament et d'accompagner ceux-ci.

Art. 2. Objet.

Sans préjudice des dispositions définies par le règlement général d'octroi des crédits, le présent arrêté a pour objet l'octroi d'une aide passoires énergétiques visant à soutenir la rénovation des logements passoires énergétiques dont sont propriétaires des ménages à faibles revenus.
Moyennant le respect des conditions prévues dans le présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'organisme de crédit social octroie aux demandeurs une aide passoires énergétiques visant à les rendre éligibles au rénopack.

Art. 3. Conditions relatives au demandeur.

§ 1er. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement et occupe effectivement le logement, objet des travaux à financer.
§ 2. Le demandeur dispose de revenus qui entrent dans la catégorie de revenus C1 ou C2 au sens de l'article 5, § 1er, du règlement général d'octroi des crédits de l'organisme de crédit social auprès duquel la demande de rénopacks est introduite.
§ 3. Le demandeur remplit toutes les conditions pour prétendre à un rénopack à l'exception d'un niveau de revenu suffisant correspondant au minimum aux montants de l'article 5, § 2.

Art. 4. Conditions relatives au logement et aux travaux.

§ 1er. Le demandeur souhaite réaliser des travaux ayant pour objet :
1° soit, une rénovation globale de son logement permettant d'atteindre un niveau de certification PEB B, voire C en cas de contraintes techniques validées par l'organisme de crédit social ;
2° soit, une isolation de la toiture éventuellement complétée par la rénovation de celle-ci lorsque la rénovation globale de son logement qui lui a été proposée par l'organisme de crédit social, le guichet du crédit social ou l'entité locale n'a pas reçu son accord.
§ 2. Pour les travaux visés au paragraphe 1er, 1°, l'habitation du demandeur dispose d'un niveau de certification PEB de catégorie G.
Pour les travaux, visés au paragraphe 1er, 2°, l'habitation du demandeur dispose d'un niveau de certification PEB de catégorie G et le toit est dépourvu d'isolant conforme aux exigences techniques telles que définies dans les textes en vigueur.
§ 3. Pour les travaux, visés au paragraphe 1er, 1°, le logement fait l'objet d'un audit préalable tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 5. Montant de l'aide passoires énergétiques.

§ 1er. Le montant de l'aide passoires énergétiques est fixé par l'organisme de crédit social et ne peut excéder 25.000 euros.
§ 2. Le montant de l'aide passoires énergétiques est fixé de telle sorte que le demandeur dispose mensuellement d'un revenu net minimum de 1000 euros s'il est isolé et de minimum 1200 euros s'il constitue un ménage de plusieurs personnes. Ces montants sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon de l'Habitation durable.
§ 3. Le montant cumulé de l'aide passoires énergétiques et des primes octroyées ne pourra pas dépasser 90 pour cent du coût des travaux entrepris dans le cadre de la demande de prêt.

Art. 6. Libération de l'aide passoires énergétiques.

L'Organisme de crédit social porte au crédit du demandeur le montant de l'aide qui lui est accordée.

Art. 7. Procédure.

§ 1er. Lors de l'introduction de la demande du rénopack, l'organisme de crédit social, le guichet de crédit social ou l'entité locale propose l'aide passoires énergétiques si le demandeur remplit toutes les conditions prévues dans le présent arrêté.
§ 2. L'organisme de crédit social requiert des demandeurs tous les documents nécessaires à l'instruction des demandes d'aide passoires énergétiques.
§ 3. Dans le respect du RGPD, l'organisme de crédit social récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier si le demandeur est éligible à l'aide financière.
§ 4. En cas d'octroi de l'aide passoire énergétique dans le cadre de sa demande de rénopack, le demandeur reçoit un accompagnement social adapté durant la durée de son rénopack.

Art. 8. Restitution des aides octroyées.

L'aide octroyée en vertu du présent arrêté est restituée par le demandeur à l'organisme de crédit social s'il ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 9..

Le CEDH et l'IWEPS sont chargés de réaliser une évaluation du dispositif en décembre 2024 et décembre 2026.

Art. 10. Modification de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement afin de permettre que l'aide passoire énergétique puisse être combinée à une prime.

L'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est complété par les mots suivants : ", à l'exception de l'aide passoires énergétiques prévue par l'arrêté du 23 mai 2024 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Crédit social et du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie d'une aide financière permettant à certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour la rénovation énergétique de leur logement ».

Art. 11. Entrée en vigueur et fin de vigueur.

Le présent d'arrêté entre en vigueur le 23 mai 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 juillet 2027.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON