Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, l'article 38, § 1er, modifié par le décret du 31 janvier 2019, et l'article 39, modifié en dernier lieu par le décret du 2 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 16 février 2023 et 8 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2023 ;
Vu le rapport du 20 mai établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de la Commission Wallonne pour l'Energie, donné le 6 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu que la demande d'avis a été inscrite le 11 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.128/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 15 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les réductions de quota sont octroyées sur base de la consommation trimestrielle d'électricité des membres d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui ont conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone ; que la consommation est déterminée sur base des compteurs d'électricité des membres ; que les membres de la communauté carbone communiquent à l'administration les codes EAN concernés pour chaque membre ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 25, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final qui est membre d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre à l'Administration conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3.
Lorsqu'un auto producteur conventionnel produisant au minimum 1,25 GWh par trimestre est membre d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, celui-ci peut bénéficier d'une réduction de certificats verts à remettre à l'Administration conformément aux paragraphes 1 à 3.
La réduction est octroyée aux conditions définies dans les conventions carbone. » ;
2° dans l'alinéa 4, les mots « visés aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « visé à l'alinéa 1er » ;
3° dans l'alinéa 6, phrase liminaire, les mots «, appliquées aux entreprises formant une entité géographique et technique au sens des accords de branche » sont remplacés par les mots « appliquées aux membres d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui ont conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone » ;
4° dans l'alinéa 12, les mots « correspondant à une unité technique ou industrielle » sont remplacés par les mots « correspondant à un membre d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone » ;
5° dans l'alinéa 12, la phrase « La condition visée à l'alinéa 1er, point 1, et la limite géographique visée à l'alinéa 1er, point 2, ne s'applique pas pour ce type de consommation. » est abrogée ;
6° l'alinéa 14, est abrogé ;
7° dans l'ancien alinéa 15, devenu alinéa 14, les mots « prévue à l'alinéa précédent » sont abrogés.
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 3.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY