Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les article D.29-5, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 avril 2024, D.29-6, inséré par le décret du 31 mai 2007, et D.29-24-1 à D.29-24-8, insérés par le décret du 10 avril 2024, et D.74, modifié en dernier lieu par le décret du 10 avril 2024;
Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles R.41-1, R.41-3 à R.41-5, R.41-7 à R.41-9, R.57 et R.82;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne;
Vu le rapport du 10 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa Ier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.290/4;
Vu la décision de la section de législation du 29 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo le 25 février 1991;
Considérant la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Considérant la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Objet
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement :
1° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
2° la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Dispositions modificatives
Art. 2.
L'article R.41-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.41-1. Le demandeur transmet par pli simple à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, § 3, alinéa 1er, 2°.
Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette autorité détermine :
1° les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet;
2° si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
L'autorité en informe le demandeur par envoi recommandé. ».
Art. 3.
L'article R.41-3 du même Livre du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.41-3. § 1er. Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R.72, § 3, et que celle-ci est favorable, le demandeur organise, dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet, la réunion d'information préalable, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3, ainsi que la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière si le projet a été identifié comme susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'un autre Etat ou d'une autre Région.
Si la commune visée à l'alinéa premier ne dispose pas d'une salle assez grande pour accueillir le public attendu, le demandeur organise, soit :
1° plusieurs réunions d'information dans ladite commune;
2° une seule réunion d'information dans une autre commune concernée ou une commune limitrophe dotée d'une salle suffisamment grande pour accueillir le public attendu.
Le demandeur invite également à la réunion, ou aux différentes réunions en cas de pluralité, les personnes suivantes qui peuvent s'y faire représenter :
1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;
2° l'autorité compétente;
3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;
4° le pôle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R.82, § 1er, alinéas 2 à 4, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle " Aménagement du territoire "; ces instances peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;
5° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3 ;
6° les représentants de la ou des autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière conformément à l'article D.29-24-2, § 2, dans le cas où le projet est susceptible d'impacter de façon notable l'environnement d'un Etat ou d'une Région limitrophe.
Dans le cas prévu au 6°, et si une réponse favorable a été apportée par le ou les représentants à la notification visée à l'article D.29-24-2, § 2, le demandeur s'assure également :
1° que le représentant ou le public de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne et ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, invité à participer, comprend les échanges;
2° qu'un délai raisonnable soit respecté entre le moment où une réponse favorable a été apportée par le ou les représentants à la notification visée à l'article D.29-24-2, § 2, et la tenue de la réunion d'information préalable ou de la première réunion en cas de pluralité.
En ce qui concerne le 1°, le demandeur prévoit, à ses frais, un service d'interprétariat qui puisse assurer la traduction des échanges vers la langue du public concerné et inversement.
§ 2. Complémentairement à l'organisation de la réunion d'information préalable et des modalités qui y sont fixées au paragraphe 1er, le demandeur filme la réunion d'information préalable avec enregistrement vidéo, conformément à l'article D.29-5, § 5.
L'avis visé à l'article D.29-5, § 3, mentionne l'adresse internet où sera hébergé l'enregistrement vidéo.
Complémentairement aux modalités de l'article D.29-5, § 3, alinéa 4, l'avis est publié sur le site internet de la ou des communes susceptibles d'être impactées par le projet envisagé.
§ 3. Si les moyens techniques de communication électronique ne permettent pas de réaliser la vidéo-conférence simultanément à la tenue de la réunion physique ou en l'absence de réunion physique, la réunion d'information préalable est enregistrée et le demandeur propose au public un lien Internet lui permettant d'assister, de façon différée, à son enregistrement. Le public peut formuler ses remarques et observations conformément à l'article R.41-4.
Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles motivées imposent le recours aux seuls moyens de communications électroniques, le défaut de réunion d'information préalable par vidéo-conférence ne peut pas vicier la procédure d'évaluation environnementale ou celle de demande de permis, que ce défaut soit volontaire ou involontaire, notamment en raison de problèmes techniques affectant totalement ou partiellement sa tenue. ».
Art. 4.
Dans l'article R.41-4 du même Livre du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « ou de la dernière réunion en cas de pluralité » sont insérés entre les mots « d'information » et « , émettre ».
Art. 5.
Dans l'article R.41-5, § 1er, du même Livre du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « de la réunion d'information » sont remplacés par les mots « de la ou des réunions d'information ";
2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
« Le contenu minimal de l'attestation visée à l'article D.29-6 est déterminé à l'annexe IV/1. ».
Art. 6.
Dans l'article R.41-7 du même Livre du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « D.29-11, § 1er» sont remplacés par les mots « D.29-24-2, § 1er »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « D.29-11, § 1er» sont remplacés par les mots « D.29-24-2, § 1er ».
Art. 7.
Dans l'article R.41-8, alinéa 1er, du même Livre du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « D.29-11, § 2 » sont remplacés par les mots « D.29-24-7 ».
Art. 8.
L'article R.41-9 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. R.41-9. § 1er. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande transmet aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo, les informations dont elle dispose visées à l'article D.29-24-2, § 2.
Conformément à l'article D.29-24-2, § 2, alinéa 3, et § 4, en cas de réponse positive à la notification par l'autre Région, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, celui-ci peut participer à l'éventuelle procédure de cadrage préalable sollicitée par le maître d'ouvrage sur base de l'article D.69, selon modalités inscrites à l'article R.57, § 2 et § 4.
§ 2. Les informations relatives au projet visé à l'article D.29-24-4, § 2, sont transmises par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo, en indiquant :
1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;
2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public;
3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise.
Elle indique également que ces autorités sont invitées à lui communiquer, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des informations relatives au projet, leur avis ainsi que les remarques qu'elles ont reçu de leur public dans le cadre de l'enquête publique organisée sur le territoire de la Région wallonne ou qu'elles ont, le cas échéant, organisée sur leur propre territoire.
En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.
§ 3. Les modalités de mise en oeuvre de l'article D.29-24-5 relatif à une procédure de consultation spécifique des autorités compétentes transfrontalières, y compris la fixation du délai pour la consultation, sont précisées après concertation avec les autorités, de façon à permettre au public concerné et aux autorités de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement.
Cette procédure ne peut pas être diligentée après l'expiration du délai de soixante jours dont dispose l'autorité concernée de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo pour remettre l'avis visé au paragraphe 2.
§ 4 L'autorité compétente envoie la décision visée à l'article D.29-24-6 par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 2.
§ 5. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-24-7, il les transmet :
1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :
a) le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
b) les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;
c) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
d) l'article D.29-10 n'est pas applicable;
e) la durée de l'enquête publique est de trente jours;
2° au pôle "Environnement"
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le pôle "Environnement" transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.
§ 6. Lorsque le Gouvernement reçoit la décision relative à un projet de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, il la transmet sans délai à la ou aux communes de la Région wallonne concernées afin que celles-ci affichent, dans les dix jours de sa réception, un avis conformément à l'article D.29-22, § 2. ».
Art. 9.
Dans l'article R.57 du même Livre, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « peut consulter » sont remplacés par le mot « consulte »;
2° dans le paragraphe 3, la phrase « Cet avis est reproduit dans l'étude d'incidences. » est insérée entre les mots « d'information. » et « A défaut »;
3° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. L'autorité visée au paragraphe 1er transmet les informations visées au paragraphe 3 à toute autorité ou instance consultée en application du paragraphe 2.
Dans le cadre de la participation du public et des consultations réalisées à la suite de l'introduction de la demande de permis, elle transmet également ces informations, ainsi que l'étude d'incidences à toute autorité qu'elle consulte. ».
Art. 10.
A l'article R.82 du même Livre, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, il est ajouté, après le 4ème alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les services ou commissions consultées en application de l'article R.57, § 2, sont également invités à remettre un avis sur le projet endéans le délai fixé par l'alinéa 5 du paragraphe 1er. ».
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« § 2. Les instances consultées en vertu du paragraphe 1er peuvent requérir des informations complémentaires sur l'étude d'incidence auprès du demandeur ou de son auteur. ».
Art. 11.
L'annexe IV du même Livre Ier du même Code, telle qu'insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est complétée par un 5 rédigé comme suit :
« 5. un compte-rendu de la bonne tenue de l'enregistrement vidéo ".
Art. 12.
Dans le même Livre Ier du même Code, il est inséré une annexe IV/1 rédigée comme suit :
« Annexe IV/1 - Contenu minimal de l'attestation visée à l'article D.29-6
L'attestation visée à l'article D.29-6 contient au minimum les informations suivantes :
1. l'enregistrement comporte une captation audio et vidéo des interventions :
a) du demandeur;
b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé et des conseillers en environnement.
2° l'enregistrement comporte une captation audio de toutes les autres interventions. ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 13.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER