30 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 188, alinéa 4, 190, alinéa 2, 191, alinéa 2, 197, alinéa 2, remplacés par le décret du 23 janvier 2014, l'article 197/2, inséré par le décret du 20 mars 2024, 208, alinéa 1er, 211, alinéa 1er, remplacés par le décret du 23 janvier 2014, l'article 212, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 mars 2024, l'article 214, alinéa 2, 216, 217, 218, alinéa 1, remplacés par le décret du 23 janvier 2014, les articles 218/1, alinéa 1, 218/2, alinéa 2, 218/5, 218/6, alinéa 2, 218/8, 218/9, alinéa 2, 218/10, insérés par le décret du 23 janvier 2014, l'article 218/12, alinéa 4, inséré par le décret du 20 mars 2024, les articles 218/13, 218/16, alinéa 1er, insérés par le décret du 23 janvier 2014, l'article 218/19bis inséré par le décret du 20 mars 2024.
Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2024;
Vu le « test genre » établit en application du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la décision du 16 février 2024 du Comité ministériel et de l'Organe de concertation intra-francophone de ne pas donner un avis;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap n°00027, donné le 27 février 2024;
Vu l'avis du Comité de branche « Santé » de l'Agence n°0009, donné le 8 mars 2024;
Vu l'avis n° 76.211/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution;
Considérant que l'examen de proportionnalité démontre que les mesures prises pour les qualifications permettant d'exercer certaines fonctions au sein des centres de planning familial en région de langue française sont justifiées par des objectifs d'intérêt général tel une bonne prise en charge des bénéficiaires des centres de planning familial et la protection des bénéficiaires de ces centres;
Considérant que les dispositions du projet ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence car librement accessible aux porteurs de diplômes étrangers équivalents;
Considérant que pour assurer les missions des centres de planning familial telles qu'elles sont prévues à l'article 299 du code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les professionnels des centres de planning familial doivent avoir des compétences spécifiques;
Considérant que la fonction médicale doit être exercée par un professionnel de la santé ayant acquis des compétences médicales afin que le bénéficiaire puisse recevoir les soins nécessaires en toute sécurité;
Considérant que la fonction psychologique doit être exercée par un professionnel de la santé ayant le titre requis afin de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue;
Considérant que ces deux activités professionnelles sont réservées aux détenteurs d'un titre professionnel particulier, l'exigence selon laquelle certaines activités professionnelles sont réservées au porteur d'un titre professionnel donné résulte de la réglementation de ce titre professionnel;
Considérant que la fonction de conseiller conjugal et familial doit être exercée par un professionnel de la relation d'aide, de la gestion de conflits et de la résolution de problèmes dans un contexte de relations humaines ayant les compétences requises afin qu'il puisse aider le couple et la famille dans sa globalité, dans son projet, son vécu, ses interrogations, ses crises, ses ruptures;
Considérant que la fonction juridique doit être exercée par un professionnel juridique qui puisse permettre de faire connaître l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires en toutes matières juridiques notamment en matière de droit familial, droit des jeunes, droit civil;
Considérant que la fonction sociale doit être exercée par un professionnel ayant des compétences sociales afin de permettre un accompagnement social aux bénéficiaires, aux familles ou groupes en difficulté en permettant de préserver et stimuler leur autonomie, de veiller à leur qualité de vie et leur bien-être et de favoriser leur insertion sociale;
Considérant que la fonction de coordination générale doit être exercée par un professionnel ayant des compétences en matière de gestion des ressources humaines, gestion administrative et gestion budgétaire afin de pouvoir gérer les ressources matérielles et humaines du centre de planning familial. Cette fonction est accessible de manière large;
Considérant que la fonction de sexologue est exercée par un professionnel formé pour réaliser des thérapies sexuelles et ainsi aider les bénéficiaires à aborder les questions d'ordre sexuel avec aisance et en toute confiance;
Considérant que les missions des professionnels des centres de planning familial s'exercent en étroite collaboration avec les bénéficiaires, la famille, l'entourage et avec l'ensemble des intervenants professionnels de la santé et de l'aide et qu'ils doivent, pour se faire, être capable de dialoguer correctement avec ces personnes afin d'assurer au mieux l'accompagnement des bénéficiaires;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 291 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « article 188 » sont remplacés par les mots « article 217 ».

Art. 3.

Dans l'article 293 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu est déterminé par le Ministre. ».

Art. 4.

Dans l'article 296, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Tous les trois mois » sont remplacés par les mots « Selon les besoins organisationnels du centre et au moins quatre fois par an ».

Art. 5.

Dans l'article 297 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial » sont remplacés par les mots « dix ans ».

Art. 6.

L'article 299 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 299. Les qualifications visées à l'article 197/2 du Code décrétal sont les suivantes :

1° fonction médicale : médecin avec master de spécialisation :

a) en médecine générale;

b) ou en gynécologie-obstétrique.

2° fonction psychologique : master en sciences psychologiques. La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

3° fonction juridique : bachelier de type court ou de type long ou master en droit;

4° fonction sociale : bachelier assistant social ou bachelier assistant en psychologie ou bachelier de spécialisation en santé communautaire;

5° fonction de coordination générale : peut être exercée par les personnes ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de type long dans les domaines suivants : sciences politiques et sociales, sciences juridiques, sciences économiques et de gestion, sciences psychologiques et de l'éducation, sciences de l'éducation et de l'enseignement, sciences de la santé publique;

6° fonction de sexologue : master en sciences de la famille et de la sexualité finalité sexologie clinique ou certificat en sexologie clinique;

7° fonction de conseiller conjugal et familial : bachelier conseiller conjugal et familial;

8° fonction administrative : certificat d'enseignement secondaire supérieur ou inférieur;

9° fonction de maintenance : aucune qualification requise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la fonction médicale peut être assurée par une sage-femme disposant d'un bachelier sage-femme conformément à la législation relative aux prescriptions médicamenteuses pouvant être rédigées de manière autonome par les sage-femmes et à la législation belge réglementant la profession de sage-femme.

Le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle information, sensibilisation et éducation peuvent être exercés par les personnes ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de type long dans les domaines des sciences psychologiques et de l'éducation, des sciences de l'éducation et enseignement ou des sciences de la santé publique.

Les centres de planning familial peuvent introduire à l'Agence une demande de dérogation concernant la fonction de coordination générale pour accorder cette fonction à une personne ne disposant pas des qualifications visées au 5°. A cet effet, le centre transmet à l'Agence une demande motivée. L'Agence statue sur la demande de dérogation dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande. ».

Art. 7.

A l'article 300 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'harmonisation des » sont remplacés par les mots « l'échange de bonnes »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« La concertation entre centres d'une même zone de soins s'organise de manière obligatoire au minimum trois fois par an. »;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« La concertation entre centres de zones de soins limitrophes ou de toute autre zone de soins pour des projets ou des publics spécifiques s'organise de manière facultative selon les besoins des centres. »;

4° dans l'alinéa 5, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 8.

A l'article 303 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Pour les prestations concernant plusieurs bénéficiaires à la fois, ce montant peut être multiplié au maximum par 1,5. »;

2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les montants visés aux paragraphes un et deux sont liés à l'indice pivot visé à l'article 318 alinéa 3. ».

Art. 9.

A l'article 304 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « du pôle d'accueil et gestion des demandes » sont insérés entre les mots « d'ouverture » et les mots « visées à l'article 211 »;

b) les mots « de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous » sont insérés entre les mots « douze heures » et les mots « par semaine »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Les centres qui justifient d'une difficulté d'atteindre les douze heures minimales de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous visées à l'alinéa premier introduisent à l'Agence une demande de dérogation pour abaisser leur minimum d'accueil à huit heures par semaine. L'Agence statue sur la demande de dérogation dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande. La décision inclut la durée de la dérogation. »;

3° dans l'alinéa 3 devenu alinéa 4, les mots « affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant » sont remplacés par les mots « communique vers le public au minimum ».

Art. 10.

Dans la Deuxième Partie, Livre IV., Titre III., Chapitre II., Section 3., Sous-section 5., du même Code, il est inséré un article 304/1 rédigé comme suit :

« Art. 304/1. § 1er La demande d'ouverture d'un siège secondaire est introduite par le centre de planning familial auprès de l'Agence.

La demande comprend :

1° l'identification du centre de planning familial et le plan des locaux accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite selon les normes contenues dans le guide régional d'urbanisme;

2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision d'ouverture d'un siège secondaire a été adoptée;

3° la motivation de l'ouverture d'un siège secondaire;

4° le projet de centre du siège secondaire comprenant une analyse détaillée de l'environnement interne et externe du centre de planning familial et une planification des objectifs et des activités;

5° tout autre document que le centre de planning familial estime utile à l'appui de sa demande.

§ 2. L'Agence accuse réception de la demande d'ouverture du siège secondaire par voie électronique et statue sur la demande d'ouverture du siège secondaire dans les deux mois de la réception de la demande suivant la transmission du dossier complet par l'Agence en tenant compte des documents visés au paragraphe 1er, de la pertinence de l'ouverture dans la zone concernée, des projets spécifiques développés dans la demande et éventuellement, de la localisation des autres centres de planning familial limitrophes. ».

Art. 11.

Dans l'article 308, alinéa 1er, 9°, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Momignies, Philippeville, Sivry-Rance » sont remplacés par les mots « Momignies, Sivry-Rance ».

Art. 12.

A l'article 313 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, est complété par les mots « ou quel que soit le moyen de transport utilisé pour autant qu'une obligation d'intervention dans ces frais de déplacement domicile-lieu de travail soit prévue dans le cadre de la commission paritaire à laquelle appartient l'employeur »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 40.000 euros. Cette enveloppe est affectée aux dépenses salariales relatives à la fonction de coordination générale, à la prime valorisant la fonction de coordination générale et, éventuellement, aux frais de fonctionnement y afférents. Ce montant de 40.000 euros est rattaché à l'indice-pivot 128,11 en date du 1erdécembre 2023 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° les frais de cafétéria ou de petite restauration ponctuelle; »;

b) l'alinéa est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit : « 16° les défraiements éventuels des volontaires;

17° les frais bancaires;

18° la part du matériel médical, des consommables et de toutes autres dépenses qui n'est pas à charge de l'INAMI. »;

4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 2°, les mots « , de traiteur » sont abrogés;

b) le 5° est complété par les mots « sauf si ce type de dépenses est en relation directe avec la subvention et a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence »;

c) le 6° est remplacé par ce qui suit : 6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses totalement à charge de l'INAMI »;

d) le 7° est abrogé;

e) le 8° est complété par les mots « et les placements en bourse »;

f) le paragraphe est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° les jetons de présence. »;

5° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 13.

L'article 314 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art. 14.

A l'article 315 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « et le projet de centre » sont insérés entre les mots « le rapport d'activités » et les mots « par voie électronique »;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 12/3 est applicable aux centres de planning familial. »;

3° dans le paragraphe 2, les mots « 1er mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 15.

Dans la Deuxième Partie, Livre IV., Titre III., Chapitre II., Section 7., du même Code, il est inséré les articles 316/1 à 316/2 rédigés comme suit :

« Art. 316/1. § 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre de planning familial.

Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions liées au respect des conditions d'agréments du centre de planning familial.

§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 218/12 du Code décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial.

Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 218/12 du Code décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les dix mois de la transmission du décompte récapitulatif des dépenses et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial.

Le centre de planning familial dispose d'un délai d'un mois pour faire réagir aux conclusions envoyées par l'Agence. Le centre de planning familial a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 316/2 est d'application.

Art. 316/2.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de planning familial cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre de planning familial ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à deux mois. L'Agence peut prolonger ce délai sur base de justifications apportées par le centre de planning familial.

§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, un projet de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre de planning familial concerné.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le centre de planning familial concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre de planning familial auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. ».

Art. 16.

A l'article 317 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, le mot « sélectionnées » est abrogé;

3° dans l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les missions poursuivies; »;

4° dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « de pilotage » sont remplacés par les mots « d'accompagnement »;

b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° s'assurer que les missions sont remplies; »;

c) au 2°, les mots « des conventions » sont remplacés par les mots « de la convention »;

d) au 3°, les mots « le rapport d'activités et l'utilisation de la subvention » sont insérés entre les mots « approuver » et les mots « en vue de la liquidation »;

5° dans l'alinéa 6, les mots « de pilotage » sont remplacés par les mots « d'accompagnement ».

Art. 17.

A l'article 318 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, deux alinéas 5 et 6 sont ajoutés, rédigés comme suit :

« Les montants visés à l'alinéa 1ersont augmentés d'un montant de 40.000 euros correspondant à l'enveloppe relative à la fonction de coordination générale visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal. Cette enveloppe est affectée aux dépenses salariales relatives à la fonction de coordination générale, à la prime valorisant la fonction de coordination générale et, éventuellement, aux frais de fonctionnement y afférents.

Ce montant de 40.000 euros visés à l'alinéa précédent est rattaché à l'indice-pivot 128,11 en date du 1erdécembre 2023 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ".

Art. 18.

Par dérogation à l'article 299, les membres du personnel d'un centre de planning familial agréé en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne disposent pas d'une des qualifications mentionnées à l'article 299 du code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le présent arrêté, sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs fonctions au sein d'un centre de planning.

Art. 19.

Les articles 12, 2°, 16 et 17 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 20.

Le Ministre qui a la politique de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE