Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 51, 52 et 53, modifiés par le décret du 20 février 2014, 54, modifié par le décret du 14 mars 2024, 55/1, inséré par le décret du 14 mars 2024, et 56 modifié par le décret du 14 mars 2024;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 rendu par l'Autorité de protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du 26 avril 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2024;
Vu le rapport du 1er février 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité ministériel rendu le 8 février 2024;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes du 8 février 2024;
Vu l'avis 76.417/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 14 mars 2024;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 19 mars 2024;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'action sociale;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans la deuxième partie, livre II, titre 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre I/2, comportant l'article 13/1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE I/2. - Programmation
Art. 13/1.La programmation visée à l'article 55/1 du code décrétal est fixée le 1er janvier dans la limite des crédits budgétaires disponibles, en donnant la priorité aux opérateurs dont les actions sont localisées au sein de communes qui disposent du plus faible indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, tel qu'élaboré par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, conformément à l'article 2, 5°, du décret du 22 novembre 2018 'relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française. ».
Art. 3.
A l'article 14, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Dans tout groupe pris en charge » sont remplacés par les mots « Dans le cadre des actions collectives mises en oeuvre »;
2° les mots « vingt pour cent » sont remplacés par les mots « vingt-cinq pour cent ».
Art. 4.
L'article 16 du même code est remplacé par ce qui suit :
« Art. 16. Les travailleurs sociaux dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suivent une formation liée à l'insertion sociale visée par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an et par service. ».
Art. 5.
Dans l'article 17, alinéa 1er, du même code, les mots « une fois tous les mois » sont remplacés par les mots « quatre fois par an ».
Art. 6.
Dans l'article 18 du même code les mots « une fois tous les trois mois » sont remplacés par les mots « deux fois par an ».
Art. 7.
Dans l'article 19, alinéa 2, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, la phrase « Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage. » est abrogée.
Art. 8.
A l'article 21, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 6° est abrogé;
2° au 9°, les mots « les activités » sont remplacés par les mots « habituellement les activités collectives ».
Art. 9.
L'article 24, alinéa 1er, du même code, est complété par une phrase suivante : « L'agrément prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la décision du ministre. ».
Art. 10.
L'article 26 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 26. En cas de non-respect des dispositions fixées au Titre Ier du Livre 1erde la deuxième partie du code décrétal ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration notifie une proposition de suspension ou de retrait d'agrément au service concerné, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs qui la justifient.
La suspension d'agrément est d'un an maximum. Si, au terme de la suspension, le service n'apporte pas la preuve du respect des dispositions précitées, une proposition de retrait d'agrément lui est notifiée par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement ou document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du service.
A cette fin, elle convoque le représentant du service par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférent date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
La décision de suspension ou de retrait signée par le ministre est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférent date certaine à l'envoi. ».
Art. 11.
L'article 27 et l'article 28, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014 du même code, sont abrogés.
Art. 12.
A l'article 29 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut octroyer à tout service agréé, par tranche complète de trois cent soixante heures d'actions collectives et communautaires organisées l'année de subventionnement, une subvention destinée à couvrir le salaire brut barémique d'un travailleur social à raison d'un demi équivalent temps plein.
Peuvent être également mis à charge de la subvention visée à l'alinéa 1er, les charges sociales patronales et les autres charges légales obligatoires qui incombent à l'employeur à l'égard de son travailleur, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des salaires bruts.
Afin d'être éligible pour l'octroi des subventions, un groupe d'actions collectives compte au minimum quatre personnes en moyenne annuelle, la part d'actions communautaires étant limitée à septante deux heures par tranche complète de trois cent soixante heures par an. »;
2° dans l'alinéa 2, 1° ancien, devenu l'alinéa 4, 1°, du même article, le mot « gradué » est remplacé par le mot « bachelier ».
Art. 13.
A l'article 33, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre peut octroyer à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et des frais de personnel à condition qu'ils ne portent pas sur le personnel subventionné conformément à l'article 29. »;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé ce qui suit :
« 1° un montant de 5.000 euros si le service bénéficie de la subvention visée l'article 29, auquel s'ajoute 2.500 euros par demi équivalent temps plein octroyé en application de l'article 29 au-delà d'un équivalent temps-plein; »;
b) le 2° est complété par les mots : « à condition d'avoir réalisé au moins 120 heures d'actions collectives et communautaires lors de l'année de subventionnement. ».
Art. 14.
L'article 35 du même code est remplacé par ce qui suit :
« Art. 35. En cas d'insuffisance des crédits budgétaires pour couvrir l'ensemble des demandes de subventions, est octroyée, selon l'ordre de priorité suivant :
1° aux services agréés ayant bénéficié d'une subvention l'année précédant l'année de subventionnement, une subvention calculée conformément à l'article 29 pour un nombre d'équivalent temps plein au moins égal à celui de l'année précédant l'année de subventionnement;
2° ensuite, aux services agréés à partir du 1er janvier de l'année de subventionnement, une subvention calculée conformément à l'article 29 pour 0,5 équivalent temps plein, ou une subvention calculée conformément à l'article 33, en fonction de ce qui est sollicité dans la demande de subvention.
L'enveloppe des crédits budgétaires restante est ensuite répartie proportionnellement entre les demandes d'augmentation de subvention des services agréés visés à l'alinéa 1er, 1°. ".
Art. 15.
Dans l'article 36 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le service introduit une demande de subvention pour le 1er mars de l'année sur laquelle porte la subvention.
La demande mentionne :
1° pour le personnel, visé à l'article 29, le régime de prestation, calculé en équivalent temps-plein, la fonction, le barème, l'ancienneté et les éventuelles recettes perçues par le service;
2° un descriptif chiffré des actions collectives et communautaires prévues pour l'année de subventionnement. »;
2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Le responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 3, 1°, est le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. Les données ne sont accessibles qu'aux services en charge de l'agrément et du subventionnement des services d'insertion sociale. Le responsable de traitement prend toutes les mesures utiles afin de respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, le cas échéant, le paiement intégral des subventions octroyées sur la base du présent titre, la durée d'amortissement des investissements visés par ou en vertu du présent titre, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. ».
Art. 16.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 17.
Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS