10 mars 1994 - Décret relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:


 

Art.  1er.

Il est créé une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique dénommée la Société régionale wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé SOFICO, dont les statuts sont fixés par le Gouvernement wallon.

Le siège de la société est établi à Liège.

( Les personnes morales de droit public, de l'accord du Gouvernement wallon, peuvent prendre des participations dans le capital de la société – Décret du 10 décembre 2009, art. 1er, §1er) .

L'ensemble des participations de la Région doit représenter au minimum 51 % du capital.

( Les titres représentatifs des participations ne sont cessibles qu'à la Région ou à des personnes morales de droit public autorisées par le Gouvernement wallon – Décret du 10 décembre 2009, art. 1er, §2) .

Art.  2.

( §1er. La société est chargée:

1° de la mise à disposition, à titre onéreux, au profit des utilisateurs, des infrastructures routières et autoroutières relevant du programme d'achèvement des chaînons manquants, de suppression des goulets d'étranglement et d'achèvement des grands axes inscrits sur les schémas européens du réseau transeuropéen de transports, dont elle assure à la fois le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Par mise à disposition, on entend l'octroi du droit d'accéder aux infrastructures et de les utiliser, dans le respect de leur nature et de leur affectation;

( 2° de la mise à disposition, à titre onéreux, au profit des utilisateurs, du réseau structurant, dont elle assure, à la fois, le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Au sens de la présente disposition, on entend par réseau structurant, les autoroutes et les grands axes routiers qui le complètent, en ce compris les zones d'immobilisation, les dépendances et ouvrages d'art surplombant.

Le Gouvernement arrête la liste des voiries qui constituent le réseau structurant et en informe le Parlement sans délai – Décret du 10 décembre 2009, art.  2, §1er ) .

3° de la gestion, à titre onéreux, du fonctionnement des infrastructures fluviales relevant du programme d'achèvement des chaînons manquants et de suppression des goulets d'étranglement inscrits sur les schémas européens du réseau transeuropéen de transports, dont elle assure à la fois le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Par gestion du fonctionnement, on entend l'exécution des services matériels consistant en la gestion du fonctionnement des infrastructures, en ce compris la fourniture des services nécessaires à ce fonctionnement et à l'utilisation de ces infrastructures en vue de permettre la fourniture par la Région wallonne du service public lié aux voies navigables et l'usage optimal de ces voies navigables en Région wallonne, et la responsabilité de ce fonctionnement, ainsi que l'octroi du droit d'utiliser ces infrastructures;

4° de gérer les infrastructures d'intérêt public et de percevoir les recettes visées à l'article  8 bis afin de concourir à la valorisation commerciale du réseau routier et fluvial de la Région et de contribuer au financement des compétences visées aux 1° à 3°.

§2. Le Gouvernement arrête la liste des infrastructures visées au §1er, ( 1° à 3° – Décret du 10 décembre 2009, art.  2, §2 ) , qu'il décide de réaliser ( ou – Décret du 10 décembre 2009, art.  2, §2 ) de confier à la société.

§3. La programmation financière des travaux visés par le présent article est arrêtée par le conseil d'administration de la société et est soumise à l'approbation du Gouvernement – Décret du 3 avril 2009, art.  1er ) .

Art. 3.

( En vue de la réalisation de son objet, la société peut notamment:

l° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet dans le respect des règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

2° avec l'approbation du Gouvernement, participer à des associations ou prendre des participations dans des sociétés commerciales dont l'activité est utile à la réalisation de la mission visée ( à l'article  2, §1er, 4° – Décret du 3–avril 2009, art.  2 ) ;

3° effectuer toutes les opérations financières dans le cadre de la réalisation de son objet social – Décret du 4 février 1999, art. 2) ;

( 4° acquérir et céder des droits réels immobiliers ou des droits personnels sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de l'objet social – Décret du 27 novembre 2003, art. 2) .

La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la société aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la société et aux emprunts à contracter.

( ... – Décret du 27 octobre 2011, art.  105 )

Art.  4.

( Le capital social est représenté par deux catégories de titres. Les titres de la catégorie A1 représentent des apports en nature opérés par la Région wallonne; les titres de la catégorie A2 sont souscrits intégralement par la Région wallonne et libérés par tranches annuelles. La catégorie B est souscrite et libérée par la Région et les autres titulaires de titres représentatifs du capital; les titres de la catégorie B sont souscrits intégralement et libérés immédiatement. Seuls les titulaires de titres de catégorie B disposent du droit de vote au conseil d'administration visé à l'article 5.

Les statuts peuvent prévoir la création de parts bénéficiaires non représentatives du capital – Décret du 27 novembre 2003, art. 3) .

( Seule la Région wallonne peut être titulaire de parts bénéficiaires – Décret du 10 décembre 2009, art.  3 ) .

Art.  5.

(§ 1 er. La société est gérée par un conseil d'administration qui comprend au maximum onze membres désignés par le Gouvernement et représentant la Région.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement. En cas de parité de votes, la voix du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement détermine la rémunération des membres du conseil d'administration, dans le respect des plafonds fixés par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.

Au jour de sa nomination, le membre du conseil d'administration ne peut pas avoir atteint l'âge de septante ans accomplis.

Le Gouvernement peut organiser la participation au conseil d'administration d'experts siégeant avec voix consultative.

§ 2. Le conseil d'administration accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

La gestion journalière est confiée à un directeur général désigné par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer, au directeur général, des pouvoirs spécifiques, selon les modalités qu'il détermine.

Tout acte de délégation fait l'objet d'un acte écrit, qui identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. Les actes de délégations sont consignés dans un registre. Toute décision prise par le directeur général ou le comité de direction visé à l'article 5/1 en exécution d'un acte de délégation est présentée à la prochaine réunion du conseil d'administration.

§ 3. Le Gouvernement désigne le directeur général visé à au paragraphe 2 au terme d'une procédure de recrutement. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent paragraphe.

La procédure de recrutement visée à l'alinéa 1 er comprend l'approbation par le Gouvernement, sur proposition du conseil d'administration :

1° d'une description de fonction;

2° d'une lettre de mission comprenant la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre, et ce tant en termes de management que de stratégie.

Le conseil d'administration, dans le cadre de la procédure de recrutement, lance l'appel à candidature public externe et interne, selon les modalités que le Gouvernement détermine, comprenant au minimum :

1° la description de fonction;

2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

3° les diplômes et expériences requis pour la fonction;

4° les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature;

5° le service auprès duquel la lettre de mission et tous autres renseignements ou documents utiles peuvent être obtenus;

6° l'échelle barémique proposée pour le mandat et les modalités de fin de mandat.

Le jury de sélection, dans le cadre de la procédure de recrutement, est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration soumise à l'approbation du Gouvernement, de la manière suivante :

1° le président et le vice-président du conseil d'administration ainsi que le président du comité de rémunération;

2° deux membres experts présentant une expérience de dix ans en management ou en ressources humaines, choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services de la Communauté française, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne;

3° un membre d'une université belge francophone compétent en économie du transport, qui assure la présidence du jury;

4° le directeur général du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ou son représentant.

Deux tiers au maximum des membres du jury de sélection sont du même sexe.

Le jury organise les épreuves de sélection lui permettant de cerner les aptitudes des candidats sur base des critères de sélection suivants :

1° compétences de gestion d'organisation;

2° personnalité et expérience des candidats.

Le jury établit un classement des candidats jugés aptes à remplir la fonction, sur base des résultats aux épreuves de sélections ainsi qu'un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats retenus, et les communique au Gouvernement.

§ 4. Le directeur général visé au paragraphe 2 est soumis à des évaluations périodiques organisées par un comité d'évaluation.

Le conseil d'administration instaure le comité d'évaluation en son sein selon les modalités que le Gouvernement détermine. Le comité d'évaluation peut s'entourer de personnalités extérieures dans le cadre de ces évaluations.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités sont précisées dans le contrat de gestion et suivent les principes suivants :

1° les critères d'évaluation sont les suivants :

- la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction;

- la mise en oeuvre des objectifs fixés dans la lettre de mission;

2° les évaluations sont réalisées tous les 30 mois;

3° les évaluations se concluent par un rapport d'évaluation réalisé par le comité d'évaluation et remis au conseil d'administration.

En cas d'évaluation négative réalisée par le conseil d'administration et communiquée au Gouvernement, le Gouvernement peut proposer la fin du mandat du directeur général. – Décret du 05 mai 2022, art.1).

Art. 5/1.

(Le conseil d'administration détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement et le mode de désignation du comité de direction, composé de six membres au maximum, qui ne font pas partie du conseil d'administration. Les commissaires du Gouvernement y siègent avec voix consultative.

Le comité de direction assiste le directeur général dans l'exercice de ses missions. – Décret du 05 mai 2022, art.2).

Art. 6.

De l'accord du Gouvernement wallon, la société bénéficie de l'assistance technique des Services du Gouvernement wallon.

Art. 7.

Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la société du personnel de ses Services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui.

La société peut également engager du personnel contractuel en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aux fins exclusives:

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en œuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance et une expérience de haute qualification;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;

( 4o de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, pertinentes pour les tâches à exécuter – Décret du 27 novembre 2003, art. 5) .

Art. 8.

( §1er. Le Gouvernement arrête les limites territoriales dans lesquelles s'exerce ( la mission visée à l'article 2 – Décret du 4 février 1999, art. 5) . Le territoire ainsi délimité est dénommé périmètre d'intervention de la société.

( ... – Décret du 27 novembre 2003, art. 6, 1er tiret)

§2. Sur les biens situés au sein du périmètre d'intervention, le Gouvernement peut ( accorder à la société, à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris par la voie d'apports en capital, tout droit réel immobilier temporaire – Décret du 27 novembre 2003, art. 6, 2e tiret)  de nature à permettre la réalisation de l'objet social, en ce compris la propriété des constructions et installations à ériger, ainsi que les obligations et charges qui en sont l'accessoire. Cette autorisation s'étend aux biens faisant partie du domaine public, pour autant que la nature des droits accordés à la société soit compatible avec l'affectation domaniale.

Le Gouvernement peut également céder à la société, dans le respect des dispositions légales applicables, les droits et obligations personnels résultant d'engagements contractuels en cours, se rapportant aux biens situés dans le périmètre d'intervention.

§3. La Région demeure seule titulaire des prérogatives de police et de gestion domaniale. Elle ne peut céder à la société le droit de propriété du tréfonds des sites d'intervention, si ce n'est dans le cadre d'un droit réel temporaire ainsi qu'il est prévu au §2 – Décret du 8 février 1996, art. 2) .

Art.  8 bis .

(§1er. Le Gouvernement est autorisé à ( faire toutes concessions et à céder à la société, à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris par la voie d'apports en capital, tous droits réels – Décret du 27 novembre 2003, art. 7, §1er) sur les biens immobiliers suivants, dont il arrête préalablement la liste et qui visent:

1° les parties du domaine routier et autoroutier susceptibles d'une utilisation privative de nature commerciale, notamment l'exploitation:

a. de stations services et d'aires de repos;

b. de panneaux destinés à l'affichage publicitaire;

( c. de réseaux de télécommunication à l'exclusion du réseau de télécommunications en fibres optiques. – Décret du 11 avril 2014, art. 1er) ;

Modification future :
c. ((...) – Décret du 11 DECEMBRE 2014, art.94) ;

NDLR :
- le décret du 11 DECEMBRE 2014, art.94 entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon.

- le décret du 17 DECEMBRE 2015, art.100 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

- le décret du 13 DECEMBRE 2017, art.89 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

- le décret du 30 NOVEMBRE 2018, art.89 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.


- le décret du 19 DECEMBRE 2019, art.82 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

- le décret du 17 DECEMBRE 2020, art.88 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

- le décret du
22 décembre 2021, art. 80 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

- le décret du
21 décembre 2022, art. 82 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

- le décret du 
13 décembre 2023, art. 81 impose la même modification pour le point "c.". Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
 

( d. d'éoliennes – Décret du 27 novembre 2003, art. 7, §2) ;

2° les centrales hydroélectriques;

3° la gestion d'écluses, des trafics et des statistiques de navigation en Wallonie, ainsi que des postes de perception situés sur les voies navigables;

4° d'autres biens immeubles susceptibles d'une exploitation commerciale en relation directe avec le réseau routier, autoroutier ou fluvial dépendant de la Région.

Cette autorisation s'étend aux biens qui font partie du domaine public, pour autant que la nature des droits accordés à la société soit compatible avec l'affectation domaniale.

§2. Les actes de cession et de concession déterminent les conditions d'exploitation dont la société doit garantir le respect et les charges qu'elle doit assumer.

Pour les biens qui font partie du domaine public, la Région demeure seule titulaire des prérogatives de police et de gestion domaniale. Les droits de la société sur ces biens ne peuvent être cédés par la société qu'à des personnes morales dans lesquelles elle détient un intérêt prépondérant, et moyennant l'approbation du Gouvernement.

§3. Le Gouvernement peut également céder à la société, dans le respect des dispositions légales applicables, les droits et obligations personnels résultant d'engagements contractuels en cours, se rapportant aux biens visés aux §§1er et 2.

§4. ( Le conseil d'administration de la société fixe, moyennant l'approbation du Gouvernement – Décret du 27 novembre 2003, art. 7, §3, al. 1er) , le barème des redevances que celle-ci est autorisée à percevoir à charge des personnes qui bénéficient d'une autorisation de prise d'eau sur les voies navigables – Décret du 4 février 1999, art. 6) .

( ... – Décret-programme du 23 février 2006, art. 43, §8)

Art. 8 ter .

(§1er. La société accomplit ses missions dans le respect des priorités et des orientations définies dans le contrat de gestion conclu entre elle-même et le Gouvernement.

Le contrat de gestion a une durée de cinq ans. Il peut être modifié de commun accord en cours d'exécution. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur. Il est publié au Moniteur belge.

La négociation du contrat de gestion et sa conclusion sont décidées par le conseil d'administration, statuant à une majorité qualifiée de 80 % des voix exprimées.

§2. Le contrat de gestion règle:

1o les objectifs assignés aux parties;

2o les délais de réalisation de ces objectifs;

3o les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les moyens financiers, les ressources humaines et les opérations foncières;

4o les conditions dans lesquelles la société est autorisée à procéder à des acquisitions d'immeubles;

5o les critères d'évaluation de l'activité de la société;

6o les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux délais qu'il fixe.

§3. Un chapitre relatif à l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est inséré dans le rapport de gestion visé à l'article 12, alinéa 3, du présent décret – Décret du 27 novembre 2003, art. 8) .

Art. 9.

La société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon. Ce contrôle est exercé à l'intervention de ( deux – Décret du 27 novembre 2003, art. 9, al. 1er)  commissaires du Gouvernement wallon nommés et révoqués par lui, choisis en raison notamment de leurs compétences administratives et budgétaires.

Les commissaires du Gouvernement wallon veillent au respect de la réglementation en vigueur, ( du contrat de gestion – Décret du 27 novembre 2003, art. 9, al. 2)  des statuts de la société et au respect des missions de services publics.

Les commissaires du Gouvernement wallon participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Ils peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre toute décision qu'ils estiment contraire ( à la réglementation, au contrat de gestion, aux statuts ou ( à l'intérêt général – Décret du 27 octobre 2011, art.  106 ) – Décret du 27 novembre 2003, art. 9, al. 3) .

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société.

Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Ce délai court à partir du jour de la réunion durant laquelle la décision a été prise pour autant que les commissaires y aient été régulièrement convoqués, ou à partir du jour où ils en ont eu connaissance.

Le recours est suspensif.

Si, dans un délai d'un mois du recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive.

Les commissaires peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de la société.

Les émoluments des commissaires sont fixés par le Gouvernement wallon.

Art. 10.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège de commissaires aux comptes qui compte deux membres.

Leurs délibérations sont collégiales.

Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement wallon.

( Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale – Décret du 27 octobre 2011, art.  107, §1er ) .

Les comptes de la société sont transmis à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

( Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau – Décret du 27 octobre 2011, art.  107, §2 ) .

Les émoluments des commissaires aux comptes sont fixés ( par l'Assemblée générale – Décret du 27 octobre 2011, art.  107, §3 ) .

Art. 11.

( §1er. Les recettes de la société sont constituées:

1° de toutes les recettes propres générées par l'activité de la société, notamment les recettes résultant des dispositions de l'article 8bis du présent décret, ainsi que celles visées au §2 ( et au §3 – Décret-programme du 23 février 2006, art. 43, §9, 1°) ;

2° du produit des opérations financières visées à l'article 3;

3° d'interventions financières exceptionnelles à charge du budget de la Région.

§2. La société perçoit des recettes en contrepartie de l'octroi du droit d'accéder aux voies de communication qu'elle a financées et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et du droit de les utiliser.

( Le conseil d'administration de la société fixe le montant des recettes visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic, la catégorie du moyen de transport utilisé et la distance parcourue. Cette décision est soumise à l'approbation du Gouvernement – Décret du 27 novembre 2003, art. 10) .

Le Gouvernement peut décider que les droits précités sont perçus sous la forme de péages à charge de la Région pour compte des utilisateurs. ( ... – Décret du 3 avril 2009, art.  3 ) – Décret du 4 février 1999, art. 7) .

( Les modalités de perception des péages sont déterminées par la société et approuvées par le Gouvernement – Décret du 3 avril 2009, art. 3, al. 2) .

( §3. La société perçoit des recettes en contrepartie de ses services de gestion du fonctionnement des infrastructures fluviales d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Lorsque les droits précités sont perçus à charge de la Région, une convention est conclue entre le Gouvernement et la société. Cette convention fixe le montant des recettes visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic et le degré d'utilisation de ces infrastructures, la charge que représente le moyen de transport utilisant effectivement ces infrastructures et le temps total de leur fonctionnement – Décret-programme du 23 février 2006, art. 43, §9, 2°) .

Art. (  11 bis .

La société bénéficie du régime d'exemption de la Région pour ce qui concerne le précompte immobilier – Décret du 3 avril 2009, art.  4 ) .

Art. 12.

La société est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile et y joint un commentaire.

La société organise un suivi des engagements selon les règles déterminées par le Gouvernement wallon.

Elle établit également un rapport de gestion qui contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport des commissaires au Gouvernement wallon avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

L'affectation des bénéfices est réglée par les statuts.

Art. 13.

La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui règlera le mode et les conditions de liquidation.

Art. 14.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 septembre 1994.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture

G. LUTGEN