22 juin 2006 - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

A l'article 6, §1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit:

« En outre, le Gouvernement peut ouvrir un recours contre les autres décisions prises en application du présent décret. »

Art.  2.

L'article 6, §3, alinéa 2, 1°, du même décret est complété par les mots « ou au barreau ».

Art.  3.

A l'article 7, §1er, alinéa 2, 2°, du même décret, remplacer les mots « l'article 12, §3 » par les mots « l'article 25 ».

Art.  4.

L'alinéa 2 de l'article 7, §4, du même décret est abrogé.

Art.  5.

L'article 9, §1er, du même décret est remplacé par le texte suivant:

« §1er. Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée conformément aux critères définis à l'annexe II est transmise par l'exploitant au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement. »

Art.  6.

A l'article 9, §2, du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la vérification peut être confiée, à la demande de l'exploitant, au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement lorsqu'elle concerne un établissement à propos duquel la déclaration porte sur des émissions de gaz à effet de serre spécifiés qui ont été inférieures à 100 kT au cours de l'année de référence. Dans ce cas, le service ou l'organisme à désigner par le Gouvernement aura recours à un vérificateur agréé indépendant pour se faire produire le rapport d'assurance. »

Art.  7.

A l'article 10, §1er, du même décret, remplacer les termes « au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement » par les termes « à l'exploitant qui le joint à la déclaration ».

Art.  8.

L'article 13, §2, du même décret est complété comme suit:

« 4° la réalisation d'études préalables à l'élaboration du plan wallon d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre;
5° la vérification des émissions de gaz à effet de serre;
6° les frais administratifs liés à la gestion des mécanismes de flexibilité et du système d'échange de quotas d'émission. »

L'article 13, §4, du même décret est remplacé par le texte suivant:

« §4. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.
Sont intégralement versés dans ce fonds:
1° le produit des amendes encourues en vertu de l'article 12;
2° le produit de la vente éventuelle des quotas des réserves d'allocation;
3° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit, en vertu de l'article 3, §5;
4° le produit de la vente d'unités d'émission de gaz à effet de serre;
5° le produit du droit de dossier, fixé à 1.500 euros, perçu, conformément à l'article 9, §2, alinéa 2, du même décret dans le cas où l'exploitant charge le service ou l'organisme à désigner par le Gouvernement d'effectuer la vérification de ses émissions de gaz à effet de serre. »

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN