Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
L'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par les décrets des 25 avril 2002, 13 mars 2003, 18 décembre 2003, 11 mars 2004 et 25 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 1er. Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Économie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret. »
Art. 2.
l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes:
1. le 1° est remplacé par la disposition suivante:
« 1° « inspecteurs sociaux »: les membres du personnel visés à l'article 1er; »;
2. l'article est complété comme suit:
« 9° « supports d'information »: tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique. »
Art. 3.
À l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. le 1° est remplacé par la disposition suivante:
« 1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; »;
2. au 2°, a. , les mots « des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « des comités pour la prévention et la protection au travail »;
3. le 2°, c. , est remplacé par la disposition suivante:
« c. rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation; »;
4. le 2°, d. , est remplacé par la disposition suivante:
« d. se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen; »;
5. l'article est complété par les alinéas suivants:
« Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires sont absents au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour les contacter.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c .
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires s'opposent à la recherche ou à l'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, c. , un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
Aux fins de procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c. , les inspecteurs sociaux peuvent également rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles à partir des lieux de travail par système informatique ou par tout autre appareil électronique. »
Art. 4.
Un article 3 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 3 bis . Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c. et d. , ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c. , qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. »
Art. 5.
Un article 3 ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 3 ter . Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c. , que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. »
Art. 6.
Un article 3 quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 3 quater . En cas d'application de l'article 3, alinéas 3 et 4, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de la recherche et de l'examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cet écrit contient les données prévues à l'article 3 quinquies , alinéa 2. »
Art. 7.
Un article 3 quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 3 quinquies . Les saisies pratiquées en exécution de l'article 3 ter font l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.
Cet écrit doit au moins mentionner:
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte de l'article 14;
5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours. »
Art. 8.
Un article 3 sexies , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 3 sexies . Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l'article 3 ter ou par les mesures prises en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.
L'action est introduite et instruite selon les formes du référé. »
Art. 9.
À l'article 4 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Les inspecteurs sociaux peuvent communiquer les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes à d'autres fonctionnaires ou services dans la mesure où ces renseignements peuvent les intéresser dans l'exercice des missions qui leur sont confiées. »
Art. 10.
L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 5. Tous les services de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copies.
Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. »
Art. 11.
À l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. à l'alinéa 4, les mots « territoire national » sont remplacés par les mots « territoire de la région de langue française »;
2. l'article est complété par les alinéas suivants:
« En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 par l'organisation internationale du travail au cours de sa trentième session et approuvée par la loi du 29 mars 1957. »
Art. 12.
À l'article 8 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant:
« Pour l'application du délai visé à l'alinéa 3, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction. »
Art. 13.
À l'article 9 du même décret, les mots « communale et de la gendarmerie » sont remplacés par les mots « locale ou fédérale ».
Art. 14.
Un article 13 bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret:
« Art. 13 bis . §1er. Le fonctionnaire que le Gouvernement désigne à cette fin peut imposer une amende administrative:
1° à toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret;
2° à tout employeur, ainsi qu'à ses préposés ou mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°.
Les infractions sont consignées dans un rapport d'enquête, transmis par les inspecteurs sociaux au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.
§2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 250 et 2.000 euros.
§3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes « le contrevenant ».
Même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, sauf si celui-ci peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
§4. Les infractions visées au paragraphe 1er font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le Ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.
§9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende. » .
Art. 15.
À l'article 14 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. à l'alinéa 1er, les mots « de 26 à 500 francs » sont remplacés par les mots « de 1 à 12 euros »
et les mots « l'article 4, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 3, 3° »;
2. à l'alinéa 2, les mots « de 1 000 à 5 000 francs » sont remplacés par les mots « de 25 à 124 euros »;
3. l'article est complété par l'alinéa suivant:
« Les sanctions visées à l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux infractions à l'article 3, alinéa 1er, 2°, d. »
Art. 16.
L'article 34 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 34. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 17.
L'article 13 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 13. Le Gouvernement désigne les services chargés de l'instruction des demandes.
La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 18.
L'article 13 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 13. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 19.
L'article 10 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 20.
Aux articles 10 et 11 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales, sont apportées les modifications suivantes:
1. l'article 10 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. L'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercée par les services que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction notamment:
1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'actions annuel;
2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;
3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés. »;
2. l'article 11 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 11. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 21.
L'article 31 du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 31. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 22.
L'article 13 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 13. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution en ce qu'elles sont applicables en vertu de l'article 8 sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 23.
L'article 18, alinéa 1er du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé « I.D.E.S.S. », est remplacé par la disposition suivante:
« La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. »
Art. 24.
L'article 23 entrera en vigueur à la même date que le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé « I.D.E.S.S. ».
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN