27 mars 2014 - Décret relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

On entend par:

1° « autorité publique »:

a)  la Région wallonne et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;

b)  les communes, les provinces et autres collectivités territoriales régies par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

c)  les organismes qui dépendent directement des institutions visées aux a) ou b) ;

d)  les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au a) , b) ou c) , soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités publiques ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

e)  les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées aux a) , b) , c) ou d) ;

2° « communication »: toute transmission d'information, émanant de l'autorité publique ou adressée à l'autorité publique dans le cadre de ses compétences, et comprenant notamment l'utilisation de formulaires ou de tout autre document ainsi que le traitement et la diffusion de données.

(3° « loi du 27 février 2019 » : la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox;

4° « eBox » : le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019. - Décret du 01 octobre 2020, art.1)

Art. 2.

À défaut de disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire, l'efficacité juridique d'une communication ne peut être contestée au seul motif qu'elle a été réalisée par voie électronique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une communication par voie électronique à une autorité publique n'est admise que si cette autorité a rendu public que l'usage de cette voie de communication est autorisée. Dans ce cas, l'autorité publique peut fixer des restrictions et des exigences complémentaires à la communication par voie électronique.

Art. 3.

§1er. Toute exigence légale, décrétale ou réglementaire de forme requise à l'occasion d'une communication est réputée satisfaite, par voie électronique, lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence ont été préservées.

§2. Il est tenu compte du contexte et de l'objet de l'information à laquelle s'appliquent les exigences de forme, ainsi que de toutes les circonstances y ayant trait.

L'autorité publique définit un ou plusieurs procédés auxquels recourir à l'occasion d'une communication par voie électronique, pour autant que l'exigence soit objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

§3. Le Gouvernement est habilité à désigner les fonctions minimales qui sont satisfaites par tout procédé utilisé dans le cadre d'une communication par voie électronique, en vue de bénéficier de l'assimilation établie par le paragraphe 1er.

Art. 4.

À défaut de disposition légale, décrétale ((...) - Décret du 01 octobre 2020, art.2) contraire, nul ne peut être contraint de poser un acte ou d'entrer en communication avec l'autorité publique, par voie électronique.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions à respecter pour considérer qu'une autorité publique ou un usager a accepté de communiquer uniquement par voie électronique.

L'autorité publique doit également lui donner la possibilité de s'opposer à toute communication ultérieure par voie électronique.

Art. 5.

Sans préjudice de toute autre disposition légale, décrétale ou réglementaire applicable à la communication, tenant notamment à la publicité de l'administration ou à la protection de la vie privée, chaque autorité publique, en collaboration avec les services informatiques dépendant d'elle, prend toutes les mesures nécessaires, d'ordre technique et organisationnel, pour garantir la confidentialité, la disponibilité et l'accessibilité de la communication, ainsi que l'intégrité de son contenu, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication.

Art. 6.

(En application de l'article 12 de la loi du 27 février 2019, toute autorité publique peut décider d'utiliser l'eBox.

Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système eBox empêchent l'envoi et la réception permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.

Les autorités publiques qui communiquent par le biais de l'eBox peuvent utiliser les données visées à l'article 8 de la loi du 27 février 2019 avec l'accord exprès et préalable de la personne, et le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national, à des fins d'identification et d'authentification de la personne physique et à des fins de communication avec la personne physique. - Décret du 01 octobre 2020, art.3)

Art. 7.

Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Art. 8.

Le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne est abrogé.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique ,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO