02 mai 2019 - Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et le Code judiciaire
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le présent décret règle, en partie, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127, § 1 er, et 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, modifié par les décrets des 19 mars 2009 et 12 janvier 2012, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

« 2° la discrimination fondée sur le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l'accouchement, la maternité, l'allaitement, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre;

3° la discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la composition de ménage, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine et la condition sociales; ».

Art. 3.

Aux articles 4, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 7, § § 1 eret 2, 9, 10, § 2, 12, 23, 1°, 2°, 3°, 4°, 24, alinéas 1 er et 2, et 29 du même décret, modifiés par le décret du 12 janvier 2012, les mots « ou plusieurs » sont insérés entre les mots « l'un » et les mots « des critères protégés ».

Art. 4.

A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 12 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° « relations de travail » : les relations de travail, d'orientation, de formation et d'insertion professionnelles, à savoir les relations précontractuelles et les relations de travail à l'exception de celles visées par l'article 4, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations, à l'article 5, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination des femmes et des hommes et à l'article 4, 1°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et les relations découlant de la mise en oeuvre des compétences visées à l'article 5, 5° à 19°, »;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° « Centre » : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013; »;

3° au 5°, les mots « et la maternité, ou encore le transsexualisme et le changement de sexe » sont remplacés par les mots ", la maternité, l'allaitement, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre »;

4° au 5°, les mots « la composition de ménage, » sont insérés entre les mots « l'état civil, » et « la naissance »;

5° au 5°, les mots " actuel ou futur » sont abrogés;

6° au 5°, les mots « et la condition » sont insérés entre les mots « origine » et « sociales »;

7° au 6°, les mots « personnels ou attribués par association " sont insérés après les mots « sur la base de l'un ou plusieurs des critères protégés » et les mots « , une personne est traitée de manière moins favorable »;

8° le 8° est complété par les mots « personnels ou attribués par association ";

9° le 15° est remplacé par ce qui suit :

« 15° « exigence professionnelle véritable et déterminante » : une exigence professionnelle véritable et déterminante identifiée de la manière précisée à l'article 8; »;

10° il est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

« 16° « ménage » : l'ensemble des personnes occupant habituellement un même logement et vivant en commun; il est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui sont unies ou non par des liens de parenté;

17° « accord de coopération du 12 juin 2013 » : l'accord de coopération du 12 juin 2013, entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. ».

Art. 5.

Dans l'article 4/1 du même décret, inséré par le décret du 12 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les mots « l'accouchement et la maternité » sont remplacés par les mots « l'accouchement, la maternité et l'allaitement »;

2° dans le paragraphe 2, les mots ", sur l'identité de genre ou sur l'expression de genre » sont insérés entre les mots « sur le changement de sexe » et les mots « est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe ».

Art. 6.

Dans l'article 5, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2009 et modifié par le décret du 12 janvier 2012, le paragraphe 1 er remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :

« Art. 5. § 1 er. Dans le respect des compétences exercées par la Région, le présent décret s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics en ce qui concerne :

1° la protection sociale, y compris les soins de santé;

2° les avantages sociaux;

3° l'accès et la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre, y compris en matière de logement;

4° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public;

5° l'octroi d'aides à la promotion de l'emploi;

6° l'octroi d'aides et de primes à l'emploi ainsi que d'incitants financiers aux entreprises, dans le cadre de la politique économique, en ce compris de l'économie sociale;

7° le placement des travailleurs;

8° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés;

9° la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;

10° l'occupation des travailleurs étrangers;

11° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées;

12° le contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives;

13° la politique axée sur des groupes-cibles;

14° la promotion des services et emplois de proximité;

15° l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés;

16° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;

17° les agences locales pour l'emploi;

18° le reclassement professionnel;

19° la formation professionnelle, y compris la validation des compétences. ".

Art. 7.

L'article 6 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 35/2010, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. Le présent décret ne s'applique pas en cas de harcèlement dans les relations de travail vis-à-vis des personnes visées à l'article 2, § 1 er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ».

Art. 8.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1 intitulé « Retour d'un congé thématique ou de maternité, de paternité, de coparentalité, d'adoption ».

Art. 9.

Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 8, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Une personne engagée dans une relation de travail et bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé de maternité, de paternité, de coparentalité, d'adoption, retrouve, au terme de ce congé, sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il a droit durant son absence. ».

Art. 10.

L'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2009 et 12 janvier 2012, est remplacé par ce suit :

« Art. 8. § 1 er. Par dérogation à l'article 7 et dans les domaines visés à l'article 5, § 1 er, 5° à 19°, et § 2, une distinction directe fondée sur le sexe, sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la composition de ménage, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine et la condition sociales peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles véritables et déterminantes.

§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle véritable et déterminante que lorsque :

1° une caractéristique déterminée, liée aux critères protégés visés au paragraphe 1 er, est véritable et déterminante en raison de la nature des activités visées à l'article 5, § 1 er, 5° à 19°, et § 2, du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées;

2° l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.

§ 3. Le Gouvernement peut établir après consultation du Conseil économique et social de Wallonie et du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, une liste limitative des situations dans lesquelles un critère protégé constitue, conformément aux conditions prévues au paragraphe 2, une exigence professionnelle véritable et déterminante.

Si l'un des organes consultés ne se prononce pas dans les deux mois de la demande, il est passé outre. ».

Art. 11.

L'article 8/1 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 8/1. § 1 er. Par dérogation à l'article 7, § 1 er, et dans les domaines visés à l'article 5, § 1 er, 3°, une distinction directe fondée sur le sexe peut uniquement être justifiée si l'accès et la fourniture de biens et services est exclusivement ou essentiellement destinée aux personnes d'un sexe, si cette destination est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

§ 2. Le Gouvernement peut établir après consultation du Conseil économique et social de Wallonie et du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes une liste limitative de biens et services pouvant être considérés comme destinés exclusivement ou essentiellement à une personne d'un sexe déterminé.

Si l'un des organes consultés ne se prononce pas dans les deux mois de la demande, il est passé outre. ».

Art. 12.

Dans l'article 12, § 2, 4°, du même décret, le mot « inutilement » est inséré entre le mot « restreindre » et les mots « les droits ».

Art. 13.

L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. Dans le respect des conditions fixées à l'article 12, § 2, le Gouvernement peut déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles une action positive est mise en oeuvre. ».

Art. 14.

Dans l'article 16 du même décret, les mots « l'article 3 de la loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme " sont remplacés par les mots « l'article 6, § 2, de l'accord de coopération du 12 juin 2013 ».

Art. 15.

Dans l'article 18 du même décret, le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Elle s'applique aussi aux personnes qui interviennent comme conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. ".

Art. 16.

Dans l'article 18/1 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2009, le paragraphe 9 est complété par un aliéna 2, rédigé comme suit :

« Elle s'applique aussi aux personnes qui interviennent comme conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. ».

Art. 17.

A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, les mots « tout en garantissant l'anonymat de la victime » sont insérés entre les mots « qu'il en rédige, » et les mots « , pendant le délai qu'il détermine »;

2° le paragraphe 4 est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« L'action est introduite par requête établie en quatre exemplaires et envoyée par recommandé ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

Sous peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jours, mois et année;

2° les noms, prénoms, profession et domicile du requérant;

3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande.

Le greffe du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après la transmission du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action malgré toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.

Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il est statué sur l'action pénale uniquement après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, malgré tout recours et sans caution. Le greffe de la juridiction communique le jugement, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi. ».

Art. 18.

A l'article 22, les mots « un critère protégé » sont remplacés par « un ou plusieurs des critères protégés ou apparentés ».

Art. 19.

A l'article 29, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, le mot « sexuées » est inséré entre les mots « statistiques » et « générales »;

b) au 3°, le mot « sexué » est inséré entre les mots « statistique » et « élémentaire ».

Art. 20.

Dans l'article 31 du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° tout établissement d'utilité publique et toute personne morale se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire; ».

Art. 21.

L'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2009 et 12 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 33. Le Gouvernement élabore, après consultation du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, et de tout autre organe consultatif et organisme compétent, un ou plusieurs plans, programmes d'actions ou mesures concernant l'entièreté des compétences wallonnes couvrant la législature.

Le Gouvernement assure le suivi du ou des plans, programmes d'actions ou mesures visés à l'alinéa 1 er. Il présente au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de la législature sur laquelle portent le ou les plans, programmes d'actions ou mesures. ».

Art. 22.

Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les mots « l'article 5, § 1 er, 3° à 8° » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 1 er, 5° à 19° »;

2° dans le paragraphe 2, les mots « visés à l'article 5, § 1 er, 3° à 8° » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 1 er, 5° à 19° ».

Art. 23.

L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017, est complété par le 27° rédigé comme suit :

« 27° des contestations fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, dans les domaines visés à par son article 5, § 1 er, 5° à 19°, et § 2. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique

de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine

et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE