Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Art. 1 er.
L'article 1 er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 26 octobre 2017 et 19 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, sont insérés les 2°ter, 2°quater et 2°quinquies rédigés comme suit :
« 2°ter « communauté d'énergie renouvelable » : personne morale constituée d'un ensemble de participants en vue de partager, via le réseau public de distribution ou de transport local, de l'électricité exclusivement produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, par des unités de production et, le cas échéant, de stockage, détenues par ladite personne morale, au sein du périmètre local où elle exerce ses activités et dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants plutôt que de rechercher le profit;
2°quater « électricité autoconsommée collectivement » : électricité produite par la communauté d'énergie renouvelable et consommée par ses participants au cours de la même période quart-horaire;
2°quinquies « périmètre local » : périmètre dont les points de raccordement en prélèvement ou en injection sont situés en aval d'un ou plusieurs postes publics de transformation d'électricité de moyenne et/ou de basse tension. Les points de raccordement ci-mentionnés doivent en outre se situer au sein d'un périmètre géographique mobilisant la portion techniquement, socialement, environnementalement et économiquement optimale du réseau en vue de favoriser l'autoconsommation collective locale d'électricité; ».
Art. 3.
Dans l'article 8, § 1 er, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2018, les mots « et intermédiaires » sont remplacés par les mots ", intermédiaires et communautés d'énergie renouvelable ».
Art. 4.
Dans l'article 15ter, § 1 er, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, remplacé par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, les mots ", les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, » sont insérés entre les mots « l'autorisation individuelle » et les mots « et la redevance à payer ».
Art. 5.
Dans l'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° au paragraphe 2, les mots « les situations ne correspondant pas à une ligne directe, » sont insérés entre les mots « des autorisations visées au paragraphe 1 er, » et les mots « la redevance à payer ».
Art. 6.
A l'article 30 du même décret, le paragraphe 6, inséré par le décret du 19 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Chaque point de recharge ouvert au public prévoit la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité ou l'exploitant concerné. ».
Art. 7.
A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
1° les deuxième et troisième phrases sont omises, la première phrase devenant l'alinéa 1 er;
2° le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
« Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau concerné à exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité.
De même, les participants à une communauté d'énergie renouvelable peuvent mandater ladite communauté à exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité pour la partie d'électricité non autoconsommée collectivement.
Le mandat visé aux alinéas 2 et 3 est prévu de manière expresse; »;
2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° participe à une communauté d'énergie renouvelable, et ce uniquement pour la quantité d'électricité autoconsommée collectivement. ».
Art. 8.
Dans l'article 39, § 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le plafond de 5 % est atteint, l'exonération est diminuée de manière proportionnelle pour l'ensemble des fournitures d'électricité verte via ligne directe afin que le nombre total de certificats verts exonérés corresponde à ce plafond de 5 % . ».
Art. 9.
Dans le même décret, au chapitre X, il est inséré un article 42quater rédigé comme suit :
« Art. 42quater. § 1 er. La communauté d'énergie renouvelable a pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l'électricité renouvelable en vue de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques tant à ses participants qu'au niveau du périmètre local et ce notamment en étant capable de synchroniser les flux d'électricité.
Par dérogation à l'article 30, § 2, la communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise à l'octroi d'une licence de fourniture d'électricité pour l'électricité autoconsommée collectivement en son sein.
La participation à une communauté d'énergie renouvelable est libre et volontaire moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret.
Toute personne physique, autorité locale ou petite et moyenne entreprise située dans un périmètre local peut participer à une communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des participants visée à l'alinéa 4, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. Il peut faire varier cette liste en fonction du périmètre local concerné.
Les participants à une communauté d'énergie renouvelable conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs dudit réseau.
Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, le périmètre local. Ce périmètre local peut être différencié en tenant compte notamment des contraintes techniques du réseau et de la qualité des participants.
§ 2. Toute communauté d'énergie renouvelable détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable par ses participants;
2° les dispositions relatives à l'indépendance et l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du périmètre local concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 3. Les participants à une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie renouvelable portant sur leurs droits, obligations, notamment en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel et responsabilités, en ce compris les règles d'échange et de facturation de l'électricité autoconsommée collectivement.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1 er. Il peut également fixer des règles d'échange standards applicables par défaut. Il peut faire varier le contenu minimal des conventions ainsi que les règles d'échange standards en fonction notamment du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 4. Chaque participant à une communauté d'énergie renouvelable est équipé d'un compteur télé-relevé enregistrant les courbes de charge permettant de connaître et de vérifier qu'au cours d'une même période quart-horaire :
1° la quantité d'électricité autoconsommée collectivement n'est supérieure ni à la production totale d'électricité, en ce compris l'électricité issue d'un moyen de stockage, ni à la consommation totale d'électricité, en ce compris l'électricité utilisée pour charger un moyen de stockage;
2° la quantité d'électricité affectée à chaque participant conformément aux règles d'échange définies dans la convention visée au paragraphe 3 n'est pas supérieure à sa consommation effective.
Le régime de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée sur base annuelle aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW est incompatible avec la participation à une communauté d'énergie renouvelable. L'utilisateur du réseau qui souhaite participer à une communauté d'énergie renouvelable suspend expressément, auprès du gestionnaire de réseau concerné, l'application du régime de compensation pendant la durée de sa participation à ladite communauté.
§ 5. Les quantités d'électricité autoconsommées collectivement peuvent faire l'objet d'une tarification spécifique pour l'utilisation du réseau, ainsi que pour la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés relatifs aux tarifs de distribution et de transport, conformément au décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité.
Le gestionnaire du réseau sur lequel une communauté d'énergie est installée applique le tarif visé à l'alinéa précédent de manière progressive, en fonction du seuil d'autoconsommation collective d'électricité atteint par celle-ci. Cette progressivité s'établit entre le seuil minimal arrêté par le Gouvernement lors de la définition d'un périmètre local conformément à l'article 42quinquies, § 1 er, alinéa 2, et le seuil optimal défini dans l'autorisation individuelle visé à l'article 42quinquies, § 4, alinéa 1 er.".
Art. 10.
Dans le même décret, au chapitre X, il est inséré un article 42quinquies rédigé comme suit :
« Art. 42quinquies. § 1 er. Les communautés d'énergie renouvelable sont soumises à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret.
Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement fixe, le cas échéant de façon différenciée en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants, les conditions générales, droits et obligations de la communauté d'énergie renouvelable notamment en termes de seuils d'autoconsommation.
§ 2. La demande d'autorisation est adressée au gestionnaire du réseau sur lequel la communauté d'énergie renouvelable souhaite exercer ses activités. Elle est accompagnée notamment des documents suivants :
1° un rapport descriptif de la situation administrative et électrique de chacun des futurs participants;
2° les profils historiques ou simulés de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération de qualité et de consommation locale justifiant la communauté d'énergie renouvelable;
3° les mesures prévues en vue de pouvoir notamment synchroniser les consommations et les productions d'électricité au sein de la communauté d'énergie renouvelable afin d'optimiser les flux d'électricité.
La CWaPE détermine en concertation avec les gestionnaires de réseaux un modèle de formulaire de demande d'autorisation pouvant être différencié en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les documents visés à l'alinéa 1 er.
§ 3. Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les documents visés au paragraphe 2 ainsi qu'un avis technique et circonstancié pris sur base de ceux-ci.
En cas d'avis favorable, celui-ci contient notamment des propositions de conditions spécifiques ainsi que de seuils d'autoconsommation collective dont le respect permet l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
§ 4. La CWaPE fixe dans son autorisation, pour chaque communauté d'énergie renouvelable, les conditions spécifiques applicables, notamment en termes de seuil d'autoconsommation collective permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5. Cette autorisation est octroyée pour une durée déterminée par la CWaPE permettant l'amortissement des équipements spécifiques nécessités par la communauté d'énergie renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée à échéance.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie renouvelable ainsi qu'au gestionnaire de réseau concerné.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d'octroi, de maintien, de révision, de retrait, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen du dossier de demande d'autorisation.
La procédure et la redevance visées à l'alinéa 1 er peuvent être différenciées notamment sur base du périmètre local concerné ou de la qualité des participants.
§ 6. En cas de modification des données transmises lors de la demande d'autorisation, la communauté d'énergie renouvelable transmet à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné, une actualisation de ces données, au plus tard trois mois après la date anniversaire de l'octroi de l'autorisation.
§ 7. La CWaPE et les gestionnaires de réseaux sont responsables du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1 er, relatives aux demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable. Au sein de ces organismes, seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
Le gestionnaire de réseau collecte les données visées à l'alinéa 1 er au moyen du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 2, en vue :
1° d'analyser les demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable;
2° de proposer à la CWaPE, en cas d'avis favorable, une proposition de seuil et de conditions spécifiques permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'avis relatif à la demande d'autorisation de la communauté d'énergie renouvelable sont conservées par le gestionnaire de réseau jusqu'à l'extinction de toutes les voies de recours possibles à l'encontre de la décision de la CWaPE.
La CWaPE collecte les données visées à l'alinéa 1 er lors de la transmission du dossier de la demande d'autorisation par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 en vue :
1° d'analyser, traiter et statuer sur les demandes d'autorisation de communautés d'énergie renouvelable;
2° de surveiller le développement des communautés d'énergie renouvelable et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la demande d'autorisation sont conservées par la CWaPE pendant la durée de vie de la communauté d'énergie renouvelable.
Art. 11.Dans le même décret, au chapitre X, il est inséré un article 42sexies rédigé comme suit :
« Art. 42sexies. La communauté d'énergie renouvelable peut déléguer la gestion de son activité. Ce délégué devient l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de la communauté d'énergie renouvelable dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité.
La gestion d'une communauté d'énergie renouvelable est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2. ».
Art. 12.Dans le même décret, au chapitre X, il est inséré un article 42septies rédigé comme suit :
« Art. 42septies. § 1 er. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité, pour favoriser le développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires des communautés d'énergie renouvelable.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux déterminent les volumes d'électricité autoconsommés collectivement et individuellement sur base des relevés de production, de consommation et des règles d'échange fixées dans la convention liant les participants à la communauté d'énergie renouvelable.
Ils transmettent les données de mesure relatives à l'électricité résiduelle, tant prélevée qu'injectée, aux fournisseurs respectifs des différents participants ainsi qu'à la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place afin de favoriser le développement des communautés d'énergie renouvelable. Ces précisions peuvent varier en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux appliquent périodiquement la tarification spécifique visée à l'article 42quater, § 5, à l'électricité autoconsommée collectivement, sous réserve du respect des conditions particulières fixées dans l'autorisation délivrée par la CWaPE conformément à l'article 42quinquies, § 1 er.
Sur proposition de la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement détermine la périodicité visée à l'alinéa 1 er, différenciée, le cas échéant, en fonction de la qualité des participants.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux joignent à leurs plans d'adaptation visés à l'article 15, § 1 er, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie renouvelable répertoriées sur leurs réseaux.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport.
§ 5. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE, trois ans avant la fin de chaque période régulatoire, une analyse technique des impacts des différentes opérations d'autoconsommation collective répertoriées sur leur réseau.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport d'analyse.
Sur base des rapports visés à l'alinéa 1 er, des plans d'adaptation, des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques constatés, du principe de simplification administrative et du retour d'expérience des contrôles effectués, la CWaPE peut soumettre au Gouvernement toute proposition de modification des règles relatives aux communautés d'énergie renouvelable qu'elle juge utile, en ce compris, en vue du maintien de l'équilibre du marché des certificats verts.
§ 6. Après consultation de la CWaPE, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en place et du développement des communautés d'énergie renouvelable. ».
Art. 13.L'article 43, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014 et 19 juillet 2018, est complété par un 18°, rédigé comme suit :
« 18° l'approbation de toute convention « type » conclue entre les gestionnaires de réseaux et les communautés d'énergie renouvelable. ».
Art. 14.Dans l'article 47, § 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots ", aux communautés d'énergie renouvelable " sont insérés entre les mots « ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux privés et fermés professionnels » et les mots « producteurs ».
Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Art. 15.
Dans l'article 16ter, § 1 er, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, inséré par le décret du 17 juillet 2008, remplacé par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, les mots « , les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier, " sont insérés entre les mots « l'autorisation individuelle » et les mots « et la redevance à payer ».
Art. 16.
A l'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° au paragraphe 2, les mots « les situations ne correspondant pas à une conduite directe, » sont insérés entre les mots « des autorisations visées au paragraphe 1 er, » et les mots « la redevance à payer ».
Modification du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité
Art. 17.
A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité, modifié par les décrets des 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La CWaPE évalue périodiquement et au plus tard deux ans avant chaque période régulatoire, les impacts des communautés d'énergie renouvelable, et des régimes particuliers visés à l'article 26 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité dont, notamment, l'équilibre visé au paragraphe 2, 23° et 24°, du présent décret. »;
2° le paragraphe 2 est complété par les points suivants rédigés comme suit :
« 23° la méthodologie tarifaire contribue au développement des communautés d'énergie renouvelable tout en assurant l'équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés et l'intérêt de participer à une telle opération. L'avantage tarifaire ainsi octroyé aux communautés d'énergie renouvelable reflète les bénéfices techniques et économiques, dont notamment la réduction des investissements ainsi que l'économie découlant de l'évitement des pertes électriques effectivement réalisées par le gestionnaire de réseau et découlant de l'activité de la communauté d'énergie renouvelable ainsi que les bénéfices collectifs découlant du développement de productions d'énergie renouvelable;
24° la méthodologie tarifaire veille à assurer l'équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés et le développement des régimes particuliers visés à l'article 26 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE