Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1 er.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° l'hôpital public : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins;
2° l'hôpital privé : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de soins;
3° le gestionnaire public de soins : toute personne morale de droit public créée et organisée en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
4° le gestionnaire privé de soins : toute personne morale, autre qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
5° la collaboration hospitalière : la collaboration durable dotée de la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
6° le gestionnaire de la collaboration hospitalière : la personne morale en charge de la collaboration hospitalière.
La collaboration hospitalière
Art. 2.
En vue d'organiser l'offre de soins, un ou des hôpitaux publics peuvent collaborer avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un ou des hôpitaux publics.
Art. 3.
Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre au moins un hôpital privé et au moins un hôpital public, elle est constituée, par leurs gestionnaires, en association sans but lucratif de droit privé conformément au Code de sociétés et des associations, sauf autre accord des gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du gestionnaire de la collaboration hospitalière.
Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue uniquement entre hôpitaux publics, ceux-ci choisissent la forme juridique du gestionnaire de la collaboration hospitalière dans le respect de la législation organique auxquels sont soumis leurs gestionnaires.
Art. 4.
La nécessité et l'opportunité pour un hôpital public ou des hôpitaux publics de participer à une collaboration hospitalière résulte d'un dossier indiquant de quelle manière la collaboration projetée permet au/aux gestionnaires publics de soins de réaliser l'objet social en vue duquel l'hôpital public ou les hôpitaux publics ont été créés et sont gérés.
Le dossier indique également les motifs du choix des hôpitaux privés et/ou publics avec lesquels l'hôpital public souhaite participer à une collaboration hospitalière.
§ 2. La constitution du gestionnaire de la collaboration hospitalière ne peut intervenir qu'après que l'organe légalement ou statutairement compétent du/des gestionnaires publics de soins aient délibéré sur la collaboration projetée sur la base du dossier visé au paragraphe 1 er et aient marqué leur accord quant à cette participation. Toute décision est annexée à l'acte constitutif du gestionnaire de la collaboration hospitalière.
Art. 5.
Sans préjudice de l'application du Code des sociétés et des associations, les statuts du gestionnaire de la collaboration hospitalière mentionnent :
1° la forme juridique de la collaboration hospitalière et son siège social;
2° la description de son objet social;
3° les attributions de l'assemblée générale;
4° les attributions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion;
5° le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou des personnes en charge de l'organe de gestion;
6° les responsabilités des administrateurs ou des personnes en charge de l'organe de gestion;
7° les règles financières et comptables;
8° les modalités et les conditions du retrait d'un associé avant le terme prévu par les statuts;
9° les modalités, les conditions et la destination du patrimoine en cas de dissolution ou de liquidation;
10° les modes de résolution des conflits entre partenaires.
Art. 6.
Les gestionnaires publics de soins désignent les personnes proposées en vue de représenter l'hôpital public au sein des organes du gestionnaire de la collaboration hospitalière. Ces représentants exercent leur mandat en veillant à ce que la politique menée dans le cadre de la collaboration hospitalière ne dénature pas l'objet social en vue duquel l'hôpital public a été créé.
§ 2. Les représentants visés au paragraphe 1 er sont chargés de faire rapport annuellement à leurs mandants sur la teneur et les implications des décisions adoptées par le gestionnaire de la collaboration hospitalière.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de la législation organique fédérale relative aux hôpitaux, le mandat exercé par un mandataire, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, du pouvoir public de soins qui exploite l'établissement public de soins au sein du ou des organes chargés de l'administration ou tout autre organe que le Gouvernement désigne de la collaboration hospitalière est exercé à titre gratuit.
§ 4. Dans le cadre de l'article 3, alinéa 2, les règles relatives aux plafonds de rémunérations et de montants de rémunérations et prévues à l'annexe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont d'application.
Art. 7.
Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
C. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER