Mise en page non définitive.
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier - Remplacement du Code wallon du Tourisme Article 1er
Article 1er. Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Tourisme, partie décrétale :
« Code wallon du Tourisme - Dispositions décrétales
Livre 1er. Dispositions générales
Art. D.I.1. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° abri mobile : l'infrastructure de logement apportée par le touriste au sein de l'hébergement touristique;
2° accusé de réception : la confirmation réalisée par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à la réception d'une demande et d'en authentifier le destinataire;
3° aire de motorhome : l'espace proposant des services complémentaires adaptés à l'accueil des motor-homes dont les caractéristiques sont définies par le Gouvernement;
4° association de tourisme pour tous : l'association certifiée sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4;
5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir les touristes, sans réservation obligatoire;
Ne constituent pas une attraction touristique, les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux uniquement destinés à la pratique sportive, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;
6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de balises indiquant le cheminement d'un itinéraire permanent;
7° balise : l'élément constitutif du balisage composé d'un signe normalisé ou de tout autre élément défini par le Gouvernement, apposé sur le fond qui lui est spécifique et pour lequel un système d'implantation est réglementé;
8° bâtiment : l'espace construit ou aménagé, couvert, qui est accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois;
9° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques en matière d'itinérance;
10° capacité maximale : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location, y compris les personnes qui peuvent être hébergées au moyen de lits d'appoint;
11° centre de tourisme pour tous : l'hébergement touristique, autonome ou affilié à une association de tourisme pour tous, certifié sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4;
12° Code de la fonction publique : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en sa version en vigueur, ainsi que toute modification ou remplacement ultérieurs de cet arrêté;
13° Directeur général au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant de Tourisme Wallonie;
14° Directeur général adjoint au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant adjoint de Tourisme Wallonie;
15° équipement touristique : l'investissement réalisé à l'initiative des pouvoirs subordonnés ou des associations, destiné à augmenter l'attractivité touristique d'un territoire;
16° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou mis à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;
17° engagement juridique : l'engagement juridique tel qui visé à l'article 2, 12°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
18° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à l'envoi, d'en authentifier l'émetteur, l'intégrité du message et le consentement de son auteur;
19° envoi simple : l'envoi pouvant prendre la forme d'un courrier postal simple, d'un courrier électronique ou toute autre forme définie par le Gouvernement;
20° exploitant : la personne physique ou morale qui recueille les revenus de l'exploitation touristique et des services éventuels qui y sont liés;
21° exploitation : l'ensemble des activités et des opérations menées pour fournir des services touristiques et, le cas échéant, des services connexes;
22° gestionnaire : la personne physique ou morale qui s'occupe de la gestion au quotidien de l'exploitation. Si le gestionnaire est une personne différente de l'exploitant, il est lié par contrat avec celui-ci;
23° Gouvernement : le Gouvernement wallon;
24° hébergement touristique : le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle;
25° ingénierie touristique : l'ensemble des activités de conseil et d'assistance technique qui aident à définir les meilleures pratiques à la mise en va- leur d'un patrimoine, d'un territoire, d'une ville, d'un lieu, ou d'un équipe- ment touristique dans le but d'en accroître l'attractivité;
26° itinéraire permanent : le cheminement à vocation touristique conçu pour une durée supérieure à dix jours, indiqué par des balises et destiné exclusivement au trafic non motorisé;
27° massif forestier : les territoires boisés dont les périmètres sont fixés par le Gouvernement aux fins de valorisation touristique sur proposition de Tourisme Wallonie;
28° membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou la personne engagée par contrat de travail et affectée à l'organigramme de Tourisme Wallonie;
29° Ministre : le Ministre qui dispose de la compétence du tourisme dans ses attributions;
30° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément tractable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;
31° motor-home : le véhicule motorisé, équipé spécialement pour se loger tout en voyageant;
32° normes de base : les dispositions fédérales en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;
33° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;
34° opérateur : la personne physique ou morale, du secteur public ou du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle qui pré- sente un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme;
35° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, la maison du tourisme ou l'office du tourisme, certifié par Tourisme Wallonie;
36° partie de bâtiment : en ce qui concerne les hébergements touristiques, la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, qui dispose d'une entrée indépendante qui donne vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistants au feu une demi-heure. L'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant les chambres d'une maison d'hôtes si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
37° plateforme transactionnelle : l'application informatique proposant à ses utilisateurs un ensemble de services ou de fonctionnalités leur permettant d'effectuer des transactions ou plus généralement d'interagir avec celui qui met à disposition la plateforme ou le cas échéant d'interagir entre eux;
38° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;
39° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;
40° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;
41° produit d'itinérance permanent : le produit touristique composé de l'itinéraire permanent et des équipements touristiques aménagés sur son tracé en lien fonctionnel avec l'itinéraire, en ce compris le balisage;
42° Région : la Région wallonne;
43° réseau point noeud : le réseau constitué d'un maillage de noeuds où chaque intersection porte un numéro permettant au touriste d'établir son parcours en fonction de la longueur souhaitée, en boucle ou en ligne;
44° signe normalisé : la forme géométrique qui est placée sur une balise qui spécifie la catégorie d'usagers et les caractéristiques de l'itinéraire permanent, définie par le Gouvernement;
45° situation de crise : une crise telle que définie à l'article 1, 2°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne;
46° tourisme pour tous : les activités touristiques, les séjours, les produits et les services touristiques proposés au plus grand nombre visant à promouvoir un tourisme pour tous, solidaire, inclusif et durable afin de lever les freins économiques, culturels, éducatifs, physiques ou sociaux vécus par certaines personnes;
47° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et séjourne une nuit ou plus hors de sa résidence habituelle, ou la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;
48° unité d'hébergement : l'objet du contrat de location touristique au sein d'un hébergement touristique, telle qu'une chambre dans un hôtel, dans une maison d'hôtes, telle qu'une unité de séjour dans un village de vacances ou tel qu'un emplacement, nu ou pourvu d'une infrastructure, dans un camping touristique;
49° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Art. D.I.2. Pour l'application du présent Code, le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai.
Le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques à la computation des délais liées à un mode de fonctionnement digital.
Art. D.I.3. Hormis dans les cas où le présent Code impose expressément le mode d'envoi certifié, l'expéditeur conserve la faculté de recourir à l'envoi simple tel que défini à l'article D.I.1, 19°.
Livre 2. L'organisation du tourisme
TITRE 1er. - Tourisme Wallonie
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. D.II.1. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Tourisme Wallonie.
Nul ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie qui est susceptible de créer la confusion.
Le siège de Tourisme Wallonie est établi à Namur.
CHAPITRE 2. - Missions
Art. D.II.2. § 1er. Tourisme Wallonie est en charge de l'exécution générale de la politique du Gouvernement en matière de tourisme.
A cette fin, l'organisme remplit les missions suivantes :
1° il assure la gestion générale des subventions en matière de tourisme dans le cadre des politiques adoptées par le Gouvernement;
2° il présente au Gouvernement toute proposition destinée à permettre le développement d'un tourisme de qualité, socialement, économiquement et environnementalement responsable;
3° il exécute les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec ses missions;
4° il développe tout outil, réalise toute activité et accomplit tout acte lui permettant, de manière directe ou indirecte, d'accomplir l'ensemble de ses missions.
§ 2. Plus spécifiquement, Tourisme Wallonie initie, soutient et organise le développement de stratégies touristiques durables, intégrées et collaboratives, et incite et encourage l'ingénierie touristique.
A cette fin, l'organisme remplit les missions spécifiques suivantes :
1° il collecte, analyse et diffuse les données relatives à la politique touristique;
2° il assure la veille et l'analyse statistique permettant l'objectivation des choix stratégiques à mettre en oeuvre en matière de politique touristique;
3° il organise une gouvernance collaborative avec VISITWallonia et les organismes touristiques et stimule leur implication et leur contribution;
4° il supervise les missions des organismes touristiques et en assure la coordination;
5° il développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions;
6° il développe et met en oeuvre avec VISITWallonia une stratégie digitale fédérant tous les opérateurs du tourisme autour d'une même plateforme transactionnelle.
L'organisme assure également la régulation de l'offre touristique. A cette fin, Tourisme Wallonie :
1° gère et instruit les demandes d'enregistrement, de certification et de classement sollicitées par les opérateurs touristiques, ainsi que les recours administratifs internes selon les modalités visées par le présent Code;
2° gère et instruit les demandes de subventionnement sollicitées par les opérateurs, ainsi que les appels à projets liés au subventionnement, et impose les suretés et garanties y relatives;
3° poursuit le recouvrement des sommes indûment payées aux opérateurs;
4° recherche, constate et poursuit les infractions en matière touristique;
5° inflige les sanctions administratives ou demande les mesures de restitution civile et toute autre mesure afférente à des sanctions pénales devant les juridictions correctionnelles en matière touristique.
L'organisme conseille, accompagne et professionnalise le secteur touristique. A cette fin, Tourisme Wallonie :
1° crée, diffuse et gère des supports digitaux à destination des opérateurs touristiques;
2° accompagne les opérateurs de formation dans le développement de politiques de formation et met en oeuvre des actions pédagogiques d'amélioration continue à destination des opérateurs;
3° assure la coordination de la mise en oeuvre de politiques de labellisation touristique en ce compris, le cas échéant, le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents.
L'organisme gère également les infrastructures touristiques dont il est propriétaire.
Art. D.II.3. Tourisme Wallonie adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.
Le Gouvernement transmet le rapport visé à l'alinéa 1er au Parlement dans les soixante jours de sa réception.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement
Section 1re. - Directeur général au Tourisme et Directeur général adjoint au Tourisme
Art. D.II.4. Le Directeur général au Tourisme est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.
Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article D.II.5, § 2, du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le Directeur général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3, sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne.
Section 2. - Gestion journalière, délégations et cadre organique
Art. D.II.5. § 1er. La gestion journalière de Tourisme Wallonie est assurée par le Directeur général au Tourisme ou, par le Directeur général adjoint au Tourisme sur délégation expresse ou en cas d'absence ou d'incapacité du Directeur général au Tourisme.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature accordées au Directeur général au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci, au Directeur général adjoint au Tourisme.
Dans les limites et conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut autoriser le Directeur général au Tourisme et le Directeur général adjoint au Tourisme à subdéléguer une partie des pouvoirs et d'autorisations de signature qui leur sont conférés à un Directeur, au responsable de la Direction concernée ou à tout agent de niveau A, dans les mêmes conditions.
Sur délégation expresse du Directeur général adjoint au Tourisme ou en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions décrétales contraires, attribuées à un Directeur, au responsable de la Direction concernée ou, le cas échéant, à tout agent de niveau A, dans les mêmes conditions.
§ 2. Le Gouvernement arrête le cadre organique de Tourisme Wallonie.
CHAPITRE 4. - Gestion financière
Art. D.II.6. Les ressources financières de Tourisme Wallonie sont les suivantes :
1° une dotation annuelle accordée par la Région;
2° les crédits alloués afin de couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui sont confiées par le Gouvernement ou d'autres personnes morales de droit public;
3° les crédits alloués dans le cadre des interventions cofinancées par les fonds européens;
4° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;
5° les libéralités de toute nature;
6° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;
7° les recettes liées à ses activités;
8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement;
9° les recettes liées aux infractions et sanctions.
TITRE 2. - VISITWallonia
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. D.II.7. Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination « VISITWallonia », conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies au chapitre 2.
VISITWallonia est en charge de la promotion et du marketing de la destination Wallonie, tant en Belgique qu'à l'international.
Nul ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie qui est susceptible de créer la confusion.
Art. D.II.8. VISITWallonia peut recevoir des libéralités et peut participer à toute opération généralement quelconque, transferts d'éléments ou transferts universels ou partiels de patrimoine, qui lui permettent de réaliser son objet social.
CHAPITRE 2. - Missions
Art. D.II.9. § 1er. VISITWallonia exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Titre, et dans le respect des conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au chapitre 4.
§ 2. VISITWallonia a pour missions :
1° de définir la stratégie marketing de la destination touristique, en ce compris l'image touristique de la Région, sur le territoire de la Région de langue française;
2° de positionner et déployer la marque de la destination et son contenu promotionnel; déployer la marque de destination touristique VISITWallonia.be et ses dérivés, tant sur le marché intérieur qu'à l'international;
3° de structurer l'offre touristique tant de loisirs que d'affaires en région de langue française en veillant à l'organisation de celle-ci par la création de produits touristiques le cas échéant en collaboration avec tout autre opérateur concerné en matière de tourisme;
4° définir une stratégie de communication spécifique selon les marchés et les publics cibles;
5° d'élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions régional, national et international, mettant en valeur la destination Wallonie en collaboration avec Tourisme Wallonie et les organismes touristiques;
6° de mettre en place des partenariats avec les opérateurs en ce compris les organismes touristiques afin d'amplifier la communication et les moyens et de conférer une image touristique cohérente de la destination;
7° de concevoir et réaliser des outils de communication multilingue sur tout type de supports, pour promouvoir l'offre touristique wallonne tant de loisirs que d'affaires;
8° de prospecter les marchés prioritaires et d'opportunités, afin d'accroître le nombre de touristes en Wallonie;
9° d'installer et gérer des représentations touristiques, situées sur et en de- hors du territoire de la Région de langue française, chargées de la mise en oeuvre de la promotion de la destination;
10° de développer la commercialisation de la destination, principalement au travers de l'e-commerce;
11° de développer et gérer les outils de marketing et de communication en lien avec ses missions, en collaboration avec Tourisme Wallonie et les autres opérateurs.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, l'utilisation de la marque VISITWallonia.be par tout opérateur se fait en concertation avec VISITWallonia.
Concernant l'alinéa 1er, 6°, des actions de promotion peuvent être envisagées en collaboration avec tout autre opérateur concerné en la matière.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. VISITWallonia dispose des résultats et des analyses réalisées par Tourisme Wallonie visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2, 1°, pour l'accomplissement de ses missions.
VISITWallonia communique les informations et les résultats d'actions de marketing ou de communication à Tourisme Wallonie pour l'accomplissement de ses missions.
Le Gouvernement définit les modalités de communication des analyses et données visées aux alinéas 5 et 6.
CHAPITRE 3. - Structure et gouvernance de VISITWallonia
Section 1re. - Organes de VISITWallonia
Art. D.II.10. § 1er. Il est institué au sein de VISITWallonia :
1° une Assemblée générale;
2° un organe d'administration;
3° un Bureau;
4° un Directeur général.
§ 2. L'organe d'administration peut créer des organes consultatifs supplémentaires.
§ 3. L'association est composée uniquement de membres effectifs. Le nombre minimum des membres effectifs ne peut pas être inférieur à vingt-et- un.
En tout temps, et sur la base d'une répartition établie en appliquant le mode de calcul des articles 167 et 168 du Code électoral, le Gouvernement désigne dix membres. L'organe d'administration de l'Agence du tourisme des Cantons de l'Est en désigne un.
Les communes, les intercommunales, les organismes touristiques et les provinces, situées sur le territoire de la Région de langue française, ainsi que toutes entreprises et associations dont l'activité est de nature exclusivement ou partiellement, directement ou indirectement touristique, peuvent être admises comme membres de l'association sur décision de l'organe d'administration pour autant qu'ils contribuent à développer le tourisme en Wallonie.
La demande d'admission d'un candidat membre est communiquée au président de l'organe d'administration.
Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l'association en communiquant leur démission au président de l'organe d'administration.
Section 2. - Assemblée générale
Art. D.II.11. § 1er. L'Assemblée générale a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés et des associations.
Dans le cadre du contrat de gestion qui lie l'association à la Région, l'Assemblée générale détermine la politique générale de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi, ses statuts, par ou en vertu du présent Code.
§ 2. L'Assemblée générale est convoquée par l'organe d'administration.
§ 3. L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Elle est présidée par le président de l'organe d'administration.
Section 3. - Organe d'administration
Art. D.II.12. VISITWallonia est administrée par un organe composé de maximum dix-huit personnes dont :
1° neuf administrateurs proposés par les membres désignés par le Gouvernement;
2° un administrateur proposé par l'organe d'administration de l'Agence du tourisme des Cantons de l'Est;
3° deux administrateurs proposés par les organismes touristiques;
4° six administrateurs, qui exercent leur principale activité touristique en Wallonie, proposés par les opérateurs touristiques privés membres de l'association.
Les personnes suivantes ne peuvent pas être désignées comme administrateur :
1° un membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;
2° un membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3° un gouverneur de province, un député provincial ou un Directeur général provincial;
4° un employé du personnel de VISITWallonia;
5° un conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres incompatibilités avec la fonction d'administrateur de VISITWallonia.
Art. D.II.13. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale pour cinq ans, et sont en tout temps révocables par elle. En cas de vacance au cours d'un mandat, l'administrateur remplaçant nommé par l'Assemblée générale pour y pourvoir achève le mandat de celui qu'il remplace dans le respect du prescrit de l'article D.II.12.
Tant que l'Assemblée générale n'a pas procédé au renouvellement de l'organe d'administration au terme du mandat des administrateurs, ceux-ci continuent d'exercer leur mission en attendant la décision de l'Assemblée générale.
Art. D.II.14. Sur la proposition conjointe des administrateurs visés à l'article D.II.12, alinéa 1er, 1°, l'organe d'administration désigne son président parmi les personnes visées à l'article D.II.12, alinéa 1er, 1°.
La désignation du président par l'organe d'administration fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement.
Sur proposition conjointe des administrateurs visés à l'article D.II.12, alinéa 1er, 4°, l'organe d'administration désigne son vice-président parmi les personnes visées à l'article D.II.12, alinéa 1er, 4°.
En cas d'empêchement du président, les fonctions du président sont assumées par le vice-président, puis par le plus ancien des administrateurs au sein de la structure présent.
En cas de parité des voix, la voix du président, ou celle de son remplaçant, est prépondérante.
Les personnes suivantes assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions de l'organe d'administration :
1° le Directeur général de VISITWallonia;
2° le Directeur Général au Tourisme;
3° le Commissaire du Gouvernement.
Section 4. - Bureau
Art. D.II.15. Le Bureau est composé du président, du vice-président et d'un troisième membre avec voix délibérative désigné par l'organe d'administration et repris à l'article D.II.12, alinéa 1er, 1°.
L'organe d'administration fixe les pouvoirs du Bureau.
Sont membres du Bureau avec voix consultative, le Directeur général de VISITWallonia, le Directeur général au Tourisme et le Commissaire du Gouvernement.
Section 5. - Directeur général
Art. D.II.16. Le Directeur général est chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions de l'organe d'administration de l'association.
CHAPITRE 4. - Contrat de gestion
Art. D.II.17. § 1er. Le Gouvernement et VISITWallonia concluent un contrat de gestion qui fixe les règles et conditions particulières dans lesquelles VISITWallonia exerce ses missions et définit ses priorités.
§ 2. Le contrat de gestion contient :
1° les tâches que VISITWallonia assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;
2° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services;
3° un rappel des règles relatives aux organismes de type 3 visés au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes et leur mise en oeuvre;
4° le montant des subventions accordées et leur destination;
5° les modalités de liquidation des subventions de fonctionnement et des subventions pour les actions de promotions spécifiques, y compris les actions de partenariats;
6° les modalités de financement des missions visées à l'article D.II.9;
7° les conditions de contrôle, d'évaluation et de révision du contrat;
8° l'organigramme de VISITWallonia;
9° la manière dont les intérêts financiers de la Région sont garantis.
§ 3. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre contrat de gestion lui est substitué.
Il est communiqué pour information au Parlement de la Région dès son approbation par le Gouvernement et VISITWallonia.
CHAPITRE 5. - Moyens de VISITWallonia
Art. D.II.18. Les moyens financiers dont dispose VISITWallonia sont les suivants :
1° une subvention de la Région comprenant le budget de fonctionnement et le budget de la promotion;
2° la cotisation spéciale de l'Agence du tourisme des Cantons de l'Est telle que définie à l'article 8 de l'accord de coopération du 26 novembre 1998 entre la Région et la Communauté germanophone;
3° les cotisations annuelles des membres;
4° les contributions annuelles des membres issues des partenariats public-privé, ainsi que la contrepartie de prestations effectuées par l'association liées au marketing ou à la promotion au service des membres;
5° les produits commerciaux;
6° les libéralités de toute nature et recettes issues de partenariat public ou privé;
7° des subsides et revenus occasionnels;
8° des emprunts contractés, préalablement approuvés par le Gouvernement.
CHAPITRE 6. - Contrôle de VISITWallonia
Art. D.II.19. VISITWallonia est soumis au contrôle du Gouvernement, qui s'exerce par l'intervention d'un Commissaire qu'il nomme, sur présentation du Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions.
CHAPITRE 7. - Dissolution et statuts
Art. D.II.20. La dissolution de VISITWallonia peut uniquement être prononcée en vertu d'un décret qui règle le mode et les conditions de liquidation.
Art. D.II.21. Les dispositions des statuts de VISITWallonia cessent de produire leurs effets dans la mesure où elles s'avèrent contraires aux dispositions du présent décret.
TITRE 3. - Conseil du tourisme
Art. D.II.22. § 1er. Le Conseil du Tourisme est composé :
1° d'un membre de chacun des comités techniques;
2° parmi les personnes réputées pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans des secteurs transversaux ayant des implications sur le secteur du tourisme :
a) d'un représentant de la formation professionnelle en matière de tourisme;
b) d'un représentant du domaine du numérique;
c) d'un représentant d'une thématique particulière mise en avant par le Gouvernement;
3° d'un représentant des guides touristiques;
4° de trois représentants des organisations représentatives des travailleurs et trois représentants des organisations représentatives des employeurs;
5° d'un représentant des associations environnementales;
6° d'un représentant de VISITWallonia, avec voix consultative;
7° d'un représentant de Tourisme Wallonie, avec voix consultative. Concernant l'alinéa 1er, 1°, ces représentants sont désignés, par le Gouvernement, sur proposition de ces comités.
Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, ces représentants sont désignés par le Gouvernement selon les modalités fixées par lui.
Concernant l'alinéa 1er, 4° et 5°, ces représentants sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Concernant l'alinéa 1er, 6°, ce représentant est désigné par le Gouvernement sur proposition de VISITWallonia.
Concernant l'alinéa 1er, 7°, ce représentant est désigné par le Gouvernement sur proposition de Tourisme Wallonie.
§ 2. Le Président et le Vice-président sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Conseil du Tourisme, parmi les membres effectifs visés au paragraphe 1er, 1°. Le Président et le Vice-Président ne sont pas issus d'un même secteur.
§ 3. Le siège du Conseil du Tourisme est établi au Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie et ce dernier en assure le secrétariat.
Art. D.II.23. Le Gouvernement demande l'avis du Conseil du Tourisme sur tout avant-projet de décret et projet d'arrêté réglementaire relatif à la matière du tourisme.
Le Conseil du Tourisme donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relatif à la matière du tourisme qui serait déposée au Parlement.
TITRE 4. - Comités techniques
Art. D.II.24. § 1er. Les comités techniques sont composés comme suit :
1° le comité technique des organismes touristiques.
Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel au sein des organismes touristiques certifiés. Le comité est composé au minimum d'un représentant des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de quatre représentants des offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;
2° le comité technique des attractions touristiques.
Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, au regard des politiques et dynamiques touristiques menées par le Gouvernement, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants d'attraction certifiées;
3° le comité technique des hôtels de tourisme.
Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants d'hôtels touristiques certifiés;
4° le comité technique des campings touristiques et des villages de vacances.
Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants de campings touristiques et villages de vacances certifiés;
5° le comité technique des meublés de tourisme et maisons d'hôtes.
Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants de meublés de tourisme et de maisons d'hôtes certifiés;
6° le comité technique du tourisme pour tous.
Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations de tourisme pour tous et aux représentants de tout opérateur engagé dans la mise en oeuvre de la charte du tourisme pour tous telle que définie à l'article D.III.49, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
§ 2. Le Gouvernement peut créer d'autres comités techniques, dont il détermine la composition et les compétences.
Art. D.II.25. Le Président et le Vice-président inclus, chaque comité technique est composé au minimum de six membres et au maximum de douze membres. Chaque membre effectif a un suppléant.
Le Gouvernement désigne, le Président et le Vice-président sur proposition de chaque comité technique. Pour ce faire, lors de sa première réunion, chaque comité technique propose pour chaque fonction deux candidats effectifs et deux candidats suppléants.
Le renouvellement des membres s'effectue selon la même procédure.
Les présidents des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président ainsi qu'au sein de groupes de travail temporaires.
Le Gouvernement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres des comités techniques.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités de désignation des membres des comités techniques
Art. D.II.26. Les comités techniques ont pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil du Tourisme, de Tourisme Wallonie, du Gouvernement wallon ou du Ministre, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence.
Livre 3. Enregistrement, certification, autorisation, labellisation et classement
TITRE 1er. - Organismes touristiques
CHAPITRE 1er - . Principe, contenu et effets de la certification
Art. D.III.1. Nul ne peut faire usage des dénominations « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme » et « office du tourisme » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été certifié en cette qualité conformément au présent Titre.
Tourisme Wallonie attribue un numéro unique de certification à l'organisme touristique.
CHAPITRE 2. - Conditions de certification et de son maintien
Section 1re. - Fédérations provinciales du tourisme
Art. D.III.2. § 1er. Le Gouvernement certifie comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir pour objet le développement du tourisme sur le territoire visé au 2°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.3;
2° avoir pour ressort le territoire d'une province, sans préjudice de toute collaboration avec d'autres fédérations provinciales ou avec des maisons du tourisme situées en tout ou en partie en dehors du territoire provincial;
3° respecter les conditions visées au paragraphe 2, 3° et 4° ;
4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le maintien de la certification comme fédération provinciale du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° maintenir les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3° ;
2° inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;
3° poursuivre les missions visées à l'article D.III.3;
4° collaborer avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et les maisons du tourisme de tout ou partie de son ressort, en ce compris les maisons du tourisme relevant pour partie d'une autre fédération provinciale du tourisme, en vue de la poursuite des missions visées au 3° ;
5° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre fédération provinciale du tourisme, sans préjudice de toute collaboration avec d'autres fédérations provinciales ou avec des maisons du tourisme situées en tout ou en partie en dehors du territoire provincial;
6° respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code;
7° informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification, dont tout changement dans l'organisation, la structure et le statut de l'association.
Art. D.III.3. § 1er. Les fédérations provinciales du tourisme réalisent les missions suivantes :
1° en matière de coordination :
a) elles participent à la gouvernance mise en place par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;
b) elles mettent en place une coordination avec les autres fédérations provinciales du tourisme;
c) elles contribuent à l'ingénierie touristique régionale de manière coordonnée avec les opérateurs concernés;
2° en matière d'accompagnement et de soutien aux opérateurs touristiques :
a) en collaboration avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et les maisons du tourisme concernées, elles accompagnent la professionnalisation des opérateurs touristiques du ressort;
b) elles accompagnent les maisons du tourisme dans leurs actions à leurs demandes;
3° en matière d'itinéraires touristiques, elles développent, valorisent, vérifient et entretiennent les réseaux points noeuds.
Les fédérations provinciales du tourisme peuvent également prendre en charge la commercialisation des produits touristiques pour le tourisme d'affaires et le tourisme de groupes.
L'exécution des missions des fédérations provinciales du tourisme s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie.
§ 2. En l'absence de fédération touristique provinciale certifiée, les missions visées au paragraphe 1er peuvent être exercées par une ou plusieurs maisons du tourisme relevant du ressort du territoire de la province concernée. Les maisons du tourisme concluent une convention de partenariat. Leurs missions sont exercées dans les limites définies par cette convention.
Le Gouvernement définit le contenu des conventions de partenariat et en fixe les modalités de conclusion.
Section 2. - Maisons du tourisme
Art. D.III.4. § 1er. Le Gouvernement certifie comme maison du tourisme toute association qui en fait la demande et lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, dont peuvent être membres, par dérogation au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort;
2° elle a pour objet le développement et la promotion du tourisme d'un territoire visé au 3°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.6;
3° elle a pour ressort un territoire cohérent sur le plan touristique et qui correspond aux délimitations territoriales d'au moins quatre communes qui ne relèvent pas déjà du ressort territorial d'une autre maison du tourisme, sauf dérogation du Gouvernement wallon quant au nombre de communes;
4° elle conclut avec la Région un contrat-programme portant sur une période de trois ans, par lequel elle accomplit les missions visées à l'article D.III.6, et spécifiant :
a) le ressort territorial de la maison du tourisme;
b) les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article D.III.6 en mentionnant les missions mises en oeuvre de manière prioritaire, ainsi que le phasage annuel de ces actions;
c) les collaborations et synergies mises en oeuvre, dans l'exercice de ses missions, avec les offices du tourisme et tout autre opérateur, public ou privé, agissant notamment sur le même ressort territorial que la maison du tourisme, de même que celles développées avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et d'autres maisons du tourisme;
5° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association.
Le Gouvernement fixe le contenu du contrat-programme, sur proposition de Tourisme Wallonie. Il détermine la procédure et les modalités d'adoption, d'adaptation et de renouvellement des contrats-programmes.
§ 2. Le maintien de la certification comme maison du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;
2° collaborer avec Tourisme Wallonie et VISITWallonia, en vue de la réalisation des missions qui leur sont dévolues conformément aux articles D.II.2 et D.II.9;
3° poursuivre les missions visées à l'article D.III.6 et respecter le contrat- programme;
4° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme;
5° informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification;
6° respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, le titulaire de la certification fournit à Tourisme Wallonie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux actions menées au cours de l'année civile écoulée, lesquelles attestent du respect de la condition visée au 3°.
§ 3. Sont admises, aux fins de la certification prévue au présent chapitre, les restructurations suivantes :
1° la fusion de deux ou plusieurs maisons du tourisme;
2° la scission d'une maison du tourisme, à la condition que le ressort territorial de celle-ci compte plus de vingt communes.
En cas de restructuration visée à l'alina 1er, une nouvelle demande de certification est sollicitée, conformément à la procédure visée à l'article D.III.10. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour l'octroi de la certification.
Art. D.III.5. § 1er. Les maisons du tourisme ont entre vingt et quarante pour cent des membres de leurs organes de gestion qui sont représentatifs des opérateurs touristiques privés de leur ressort, en favorisant les représentants d'associations professionnelles ou les membres de celles-ci.
Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont :
a) soit l'activité est financée à concurrence d'au moins cinquante et un pour cent par des opérateurs privés;
b) soit la majorité des membres des organes d'administration sont issus du secteur privé.
§ 2. Un observateur peut être désigné par la ou les fédérations provinciales du tourisme du ressort de la maison du tourisme. Cet observateur siège de plein droit au sein de l'organe décisionnel de la maison du tourisme. Il peut assister aux réunions de l'organe décisionnel de la maison du tourisme avec voix consultative. Son absence n'a pas d'incidence sur le quorum de présence.
Art. D.III.6. Sans préjudice de leur priorisation dans le contrat-programme, les maisons du tourisme réalisent les missions suivantes :
1° en matière de coordination :
a) elles participent à la gouvernance mise en place par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;
b) elles mettent en place une coordination avec les offices du tourisme et tout autre opérateur qui agit sur le même ressort territorial;
c) elles proposent la création, la modification ou la suppression d'un office du tourisme sur son territoire;
d) en collaboration avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la ou les fédérations provinciales du tourisme concernées, elles accompagnent la professionnalisation des opérateurs du ressort;
e) en matière d'itinéraires touristiques, elles valorisent, développent, vérifient et entretiennent, complémentairement aux actions menées par les fédérations provinciales du tourisme, le réseau points noeuds;
2° en matière d'information touristique :
a) elles offrent une information touristique, préférentiellement dans une zone de forte affluence;
b) elles coordonnent l'accueil touristique offert par les offices du tourisme du ressort;
3° en matière de développement touristique :
a) elles développent des produits touristiques, en partenariat avec VISITWallonia et les opérateurs touristiques du ressort;
b) elles développent des offres touristiques, en partenariat avec Tourisme Wallonie et les opérateurs concernés;
c) conformément à l'article D.III.93, § 1er, alinéa 1er, 5°, elles remettent un avis concernant les projets d'itinéraires permanents;
d) elles assurent la qualité et l'entretien des produits et offres touristiques qu'elles initient et mettent en oeuvre sur leur ressort et communiquent à Tourisme Wallonie et VISITWallonia, s'il échet, tout abandon de produits ou offres touristiques existants;
e) elles appuient et coordonnent les initiatives et activités touristiques de leur ressort;
4° en matière d'animation territoriale :
a) elles organisent un dialogue entre les opérateurs du ressort;
b) elles animent le territoire, aux fins de développer les synergies et d'augmenter la pertinence et la cohérence de l'offre et des produits touristiques;
5° en matière de promotion :
a) elles assurent la promotion du territoire sur tout support physique ou dématérialisé, en cohérence avec la marque touristique de destination;
b) elles mettent à disposition des offices du tourisme du ressort et des maisons du tourisme adjacentes les supports physiques et dématérialisés nécessaires à la promotion touristique, en ce compris les supports produits par d'autres organismes et opérateurs touristiques;
c) elles développent des actions promotionnelles, en lien avec la stratégie de VISITWallonia;
6° en matière digitale :
a) elles alimentent et utilisent la plateforme transactionnelle et les solutions informatiques transversales communes mises en oeuvre par Tourisme Wallonie et VISITWallonia et contribuent à leur définition et leur évolution;
b) elles veillent à la qualité des données encodées sur ces plateformes par les opérateurs touristiques du ressort ou, à défaut, alimentent ces plateformes en données;
c) elles sont présentes au niveau digital, de manière coordonnée avec Tourisme Wallonie et les maisons du tourisme adjacentes.
L'exécution des missions visées à l'alinéa 1er s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie.
Section 3. - Offices du tourisme
Art. D.III.7. § 1er. Le Gouvernement certifie comme office du tourisme tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme d'un territoire visé au 2°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.8;
2° avoir pour ressort d'activités le territoire d'au moins une commune et qui s'inscrit dans les axes touristiques déployés par une maison du tourisme;
3° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une habitation privée;
4° conclure avec la maison du tourisme du ressort, une convention de partenariat, validée par Tourisme Wallonie et portant au minimum sur la période du contrat-programme visée à l'article D.III.4, § 1er, 4°, et spécifiant :
a) le ressort territorial de l'office du tourisme;
b) les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article D.III.8 ainsi que leur phasage dans le temps sur une base annuelle;
c) les collaborations et synergies mises en oeuvre avec la maison du tourisme, les offices du tourisme et tout autre opérateur agissant sur le territoire de la maison du Tourisme, de même que celles développées avec Tourisme Wallonie et VISITWallonia;
5° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973. Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement fixe le contenu de la convention, sur proposition de Tourisme Wallonie. Il détermine la procédure et les modalités d'adoption, d'adaptation, de validation et de renouvellement des conventions.
Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le maintien de la certification comme office du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;
2° collaborer avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la maison du tourisme active sur le même territoire, en vue de la réalisation des missions qui leur sont dévolues conformément aux articles D.II.2, D.II.9 et D.III.6;
3° poursuivre les missions visées à l'article D.III.8 et respecter la convention de partenariat;
4° ne pas empiéter sur le territoire d'un autre office du tourisme;
5° respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code;
6° fournir, anticipativement à l'année civile concernée, à la maison du tourisme active sur le même territoire et à Tourisme Wallonie, un calendrier d'heures d'ouverture visant à répondre aux besoins des touristes, en particulier durant les week-ends, les vacances et tous les moments d'affluence;
7° mettre à disposition du public une documentation touristique locale en ce compris toute publication émise par les autres organismes touristiques, ainsi que par VISITWallonia;
8° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées au 6° ;
9° informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification, dont tout changement dans l'organisation, la structure et le statut de l'association.
§ 3. Le Gouvernement peut déroger aux conditions fixées au paragraphes 1er, 2°, et 2, 4°.
Art. D.III.8. Les offices du tourisme sont chargés des missions suivantes :
1° en matière de coordination :
a) ils participent à la gouvernance mise en place par la maison du tourisme active sur le même territoire;
b) ils travaillent en collaboration avec les autres offices du tourisme;
c) ils se professionnalisent afin d'harmoniser l'accueil touristique, tout en valorisant les spécificités locales;
2° en matière d'information touristique :
a) ils sont dotés d'un espace d'accueil ouvert en suffisance lors des moments d'affluence des touristes;
b) ils proposent une documentation sur les produits touristiques locaux;
c) ils renseignent les touristes, idéalement en plusieurs langues, sur les produits touristiques locaux;
d) ils adoptent une approche d'amélioration continue de la qualité des services fournis;
3° en matière de promotion, ils assurent la promotion des produits et évènements touristiques locaux, conjointement avec la maison du tourisme dont il relève, les opérateurs touristiques actifs sur le même ressort et VISITWallonia;
4° en matière digitale :
a) ils alimentent et utilisent la plateforme transactionnelle et les solutions informatiques transversales communes mises en oeuvre par Tourisme Wallonie et VISITWallonia et peuvent aider les touristes à utiliser celles qui leur sont destinées;
b) ils contribuent à la qualité des données encodées par les opérateurs locaux dans ces plateformes.
Ils peuvent également, en matière d'animation, en concertation avec la maison du tourisme dont ils relèvent et, le cas échéant, d'autres offices du tourisme, organiser des évènements touristiques sur le territoire de la maison du tourisme.
L'exécution des missions visées à l'alinéa 1er s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie.
Art. D.III.9. Le Gouvernement peut préciser les modalités particulières de fonctionnement, à destination du public.
CHAPITRE 3. - Procédure de certification
Art. D.III.10. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de la certification en tant qu'organisme touristique.
CHAPITRE 4. - Retrait de la certification
Art. D.III.11. § 1er. La certification comme organisme touristique a une durée indéterminée, sous réserve du maintien des conditions visées aux articles D.III.2, § 2, D.III.4, § 2, et D.III.7, § 2.
Si un organisme touristique cesse son activité ou ne satisfait plus aux conditions de certification, le Gouvernement peut lui retirer sa certification selon la procédure qu'il détermine.
§ 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'organisme touristique ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires, selon la procédure que le Gouvernement détermine.
§ 3. La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'organisme touristique. Par exception, en cas de liquidation volontaire qui a pour objet ou pour effet de transférer les droits et obligations à une nouvelle entité, le retrait de plein droit opère à compter de la clôture de la liquidation.
TITRE 2. - Attractions touristiques
CHAPITRE 1er. - Principe, contenu et effets de la certification
Art. D.III.12. § 1er. Tout exploitant d'une attraction touristique peut solliciter la certification de l'attraction touristique.
§ 2. La certification est octroyée par Tourisme Wallonie si, après un contrôle sur pièces ou une visite sur place, il est constaté que les conditions de certification visées à l'article D.III.16 sont respectées.
S'il n'est pas intervenu de décision à l'expiration d'un délai fixé par le Gouvernement prenant cours à la date d'introduction de la demande de certification, la certification est considérée comme octroyée.
§ 3. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique de certification à l'attraction touristique.
§ 4. Seules les attractions touristiques certifiées peuvent utiliser la dénomination « attraction touristique ».
§ 5. VISITWallonia et les organismes touristiques promeuvent les attractions touristiques certifiées.
Art. D.III.13. La certification mentionne :
1° l'identité de l'exploitant et du propriétaire;
2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;
3° la dénomination attribuée à l'attraction touristique;
4° le pôle d'intérêt de l'attraction touristique;
5° la date à laquelle elle expire en application de l'article D.III.14.
Art. D.III.14. La certification a une durée de validité de cinq années maximum prenant cours à l'expiration du délai prévu dans la décision de la certification et, à défaut, le délai visé à l'article D.III.12, § 2, alinéa 2.
Art. D.III.15. La certification est valable uniquement pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour l'exploitant de l'attraction certifiée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.
CHAPITRE 2. - Conditions de certification et son maintien
Art. D.III.16. § 1er. L'octroi de la certification est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° l'exploitant dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'un code NACE relatif aux activités en lien avec l'attraction touristique;
2° l'exploitant spécifie les liens juridiques en tant que propriétaire, titulaire d'un droit réel démembré, d'une concession, ou de tout autre droit sur le bien relatif à l'attraction touristique;
3° l'attraction touristique répond aux conditions fixées par le Gouvernement relatives :
a) aux caractéristiques du lieu et de ses abords telles que son agencement, son équipement et son accessibilité;
b) à l'accueil, l'encadrement et les informations réservés aux touristes;
c) à la sécurité de l'attraction et l'état de salubrité et de propreté;
4° la communication des données économiques et statistiques par l'exploitant, lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, sur les taux de fréquentation de son attraction, ventilés selon les critères et les modalités fixées par le Gouvernement;
5° la moralité de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction touristique est avérée.
Tourisme Wallonie peut solliciter une version coordonnée des statuts liés à l'exploitant de l'attraction touristique afin de vérifier la condition visée au 1°, ainsi que la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 aux fins de vérification de la condition visée au 5°, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon.
Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, si l'exploitant ne dispose pas d'un code NACE, il apporte par tout autre moyen la preuve que ses activités correspondent à un code NACE en lien avec l'attraction touristique.
La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, est présumée rencontrée si l'extrait de casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation intervenue au cours des dix dernières années à dater de sa délivrance.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer d'autres critères qui portent sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs ou ceux liés à la nature, au patrimoine et à la culture.
CHAPITRE 3. - Procédure de certification
Art. D.III.17. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de la certification visée à l'article D.III.12.
En cas de renouvellement, de changement d'exploitant ou de dénomination commerciale n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, il peut prévoir une procédure simplifiée.
Art. D.III.18. L'exploitant de l'attraction certifiée signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.
CHAPITRE 4. - Retrait de la certification
Art. D.III.19. § 1er. Tourisme Wallonie peut retirer la certification à l'exploitant dans les cas suivants :
1° si les conditions de maintien de la certification visées à l'article D.III.16, § 1er, dispositions prévues par ou en vertu du présent Titre, ne sont pas respectées;
2° en cas de cessation de l'exploitation touristique de l'attraction touristique;
3° si l'exploitant ou le gestionnaire de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
4° si l'exploitant ou le gestionnaire de l'attraction touristique est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du présent Titre et du Titre 3 du Livre 4.
§ 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'attraction touristique ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.
§ 3. La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'attraction touristique.
Art. D.III.20. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs au retrait de la certification visée à l'article D.III.19.
TITRE 3. - Hébergements touristiques
CHAPITRE 1er. - Enregistrement
Section 1re. - Principe
Art. D.III.21. Nul ne peut exploiter un hébergement touristique sans enregistrer celui-ci comme tel auprès de Tourisme Wallonie.
Art. D.III.22. Seul un exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré exploitant un hébergement touristique peut utiliser la dénomination « à la ferme ».
Section 2. - Conditions d'enregistrement
Art. D.III.23. § 1er. Aux fins d'enregistrement, Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions suivantes :
1° disposer d'une attestation de sécurité-incendie ou, le cas échéant, d'une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec les articles D.III.72 et D.III.77 relatifs à la sécurité-incendie et à l'attestation de contrôle simplifié;
2° disposer d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois, suivant le cas, soit au nom de la personne physique - exploitant, soit au nom de la personne physique qui peut valablement engager l'exploitant - personne morale, et au nom du gestionnaire.
Les informations visées à l'alinéa 1er, 2°, attestent de l'absence de condamnation en Belgique, conformément à une décision coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique, pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
§ 2. Le Gouvernement peut déroger à la condition fixée au § 1er, 1°.
Section 3. - Procédure d'enregistrement
Art. D.III.24. L'enregistrement visé à l'article D.III.21 est réalisé au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est transmis à Tourisme Wallonie par envoi simple.
Tourisme Wallonie attribue un numéro unique d'enregistrement à l'hébergement touristique.
Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatifs à l'accomplissement de l'enregistrement.
La preuve de l'enregistrement est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Section 4. - Suspension de l'enregistrement
Art. D.III.25. § 1er. L'enregistrement a une durée indéterminée, sous réserve du maintien des conditions d'enregistrement visées à l'article D.III.23.
L'exploitant de l'hébergement enregistré signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'enregistrement, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.
§ 2. Tourisme Wallonie peut suspendre l'enregistrement dans les situations suivantes :
1° en l'absence d'attestation sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié valide;
2° en cas de cessation de l'activité d'hébergement touristique;
3° si l'exploitant ou le gestionnaire est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
§ 3. L'enregistrement peut également être suspendu si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'exploitant ou le gestionnaire ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.
L'enregistrement est suspendu, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'exploitant.
§ 4. La suspension de l'enregistrement entraîne le retrait de la certification et, lorsqu'elle concerne un hôtel de tourisme, du classement. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatifs à la suspension de l'enregistrement.
Section 5. - Publicité
Art. D.III.26. Tourisme Wallonie met un registre des hébergements touristiques enregistrés à la disposition du public à des fins d'information sur le respect des normes de sécurité et des dispositions légales en vertu du présent Code. Ce registre mentionne les données suivantes :
1° la dénomination commerciale utilisée par l'hébergement touristique sur le marché du tourisme;
2° le statut d'enregistrement, le cas échéant, sa date d'enregistrement;
3° l'éventuelle certification de l'hébergement touristique et, le cas échéant, la date de certification et la catégorie;
4° l'éventuel classement de l'hôtel de tourisme et, le cas échéant, sa date de classement;
5° le numéro de téléphone, l'adresse postale, l'adresse électronique et le site web de l'hébergement touristique tels que renseignés lors de l'enregistrement de ce dernier.
Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont publiées que si les personnes physiques ou morales concernées ne s'y sont pas opposées.
CHAPITRE 2. - Certification des hôtels de tourisme, des meublés de tourisme, des maisons d'hôtes, des campings touristiques, des villages de vacances, des auberges pour jeunes et des autres types d'hébergements touristiques
Section 1re. - Principe, contenu et effets
Art. D.III.27. § 1er. Dès que l'enregistrement est réalisé conformément à l'article D.III.24, alinéa 1er, tout exploitant peut solliciter la certification de son hébergement touristique.
Si l'hébergement touristique satisfait aux conditions de base telles que déterminées par le Gouvernement, il peut être un hébergement touristique certifié.
Si l'hébergement touristique certifié satisfait en outre aux conditions de certification spécifiques déterminées par le Gouvernement, il peut être certifié, le cas échéant, sous l'une des catégories spécifiques suivantes :
1° hôtel de tourisme;
2° meublé de tourisme;
3° maison d'hôtes;
4° camping touristique;
5° village de vacances;
6° auberge pour jeunes.
§ 2. La certification est octroyée par Tourisme Wallonie si, après une visite sur place ou un contrôle sur pièces, il est constaté que les conditions de certification applicables sont respectées.
S'il n'est pas intervenu de décision à l'expiration d'un délai fixé par le Gouvernement prenant cours à la date de l'introduction de la demande de certification, la certification est considérée comme octroyée.
§ 3. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique de certification à l'hébergement touristique.
§ 4. Seuls les hébergements certifiés peuvent utiliser les dénominations liées aux catégories spécifiques visées au paragraphe 1er.
Le Gouvernement détermine les dénominations liées aux catégories de certification.
§ 5. VISITWallonia et les organismes touristiques promeuvent les hébergements touristiques certifiés.
Art. D.III.28. La certification mentionne :
1° l'identité de l'exploitant et du gestionnaire;
2° la dénomination commerciale et l'adresse de l'hébergement touristique;
3° la catégorie visée à l'article D.III.27, § 1er, attribuée à l'hébergement touristique;
4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article D.III.31, § 3;
5° la capacité maximale de l'hébergement touristique;
6° la date à laquelle elle expire en application de l'article D.III.29.
Art. D.III.29. La certification a une durée de validité qui ne peut excéder la durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie ou, le cas échéant, de l'attestation de contrôle simplifié.
Art. D.III.30. La certification est valable uniquement pour l'hébergement touristique pour lequel elle a été octroyée et pour l'exploitant auquel elle a été accordée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.
Section 2. - Conditions de certification et son maintien
Art. D.III.31. § 1er L'octroi de la certification est subordonné au respect des conditions de certification de base suivantes :
1° l'exploitant dispose :
a) d'un numéro d'enregistrement attribué conformément à l'article D.III.21 et satisfait de manière continue aux conditions d'enregistrement visées à l'article D.III.23;
b) d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° l'hébergement touristique répond aux conditions de base fixées par le Gouvernement;
3° l'exploitant communique à Tourisme Wallonie les informations et données économiques et statistiques, lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, relatives à la fréquentation de l'hébergement, ventilées selon les critères et les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut préciser ou compléter les conditions de certification visées au paragraphe 1er.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'octroi de la certification sous l'une des catégories spécifiques visées à l'article D.III.27, § 1er, alinéa 3, 1° à 5°, est, en outre, subordonné au respect de conditions de certification spécifiques fixées par le Gouvernement, propres à chacune de ces catégories.
Lorsque l'exploitant de l'hébergement est un exploitant agricole, le Gouvernement peut déterminer des conditions de certification spécifiques particulières dans les cas suivants :
1° pour la catégorie visée à l'article D.III.27, alinéa 3, 2°, lorsque l'hébergement est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;
2° pour la catégorie visée à l'article D.III.27, alinéa 3, 3°, lorsque l'hébergement est aménagé dans une exploitation agricole en activité;
3° pour la catégorie visée à l'article D.III.27, alinéa 3, 4°, lorsque l'hébergement est organisé sur un terrain dépendant d'une exploitation agricole.
§ 3. A titre exceptionnel, Tourisme Wallonie ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder à l'exploitant une dérogation à une ou plusieurs conditions imposées en application du paragraphe 2, afin de tenir compte de situations exceptionnelles ou spécifiques.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Il détermine les conditions auxquelles une dérogation peut être accordée.
Section 3. - Procédure de certification
Art. D.III.32. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi de la certification visée à l'article D.III.27. Il peut prévoir des conditions particulières en cas de changement d'exploitant.
La demande de certification peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi visées à l'article D.III.31, § 3.
Art. D.III.33. L'exploitant de l'hébergement certifié signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.
Section 4. - Retrait de la certification
Art. D.III.34. § 1er. Tourisme Wallonie peut retirer la certification à l'exploitant dans les situations suivantes :
1° les dispositions prévues par ou en vertu de la section 2 du présent chapitre, du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 5 du Livre 4 ne sont pas respectées;
2° en cas de cessation de l'exploitation touristique de l'hébergement par l'exploitant;
3° l'exploitant ou le gestionnaire d'un hébergement touristique visé à l'article D.III.27, § 1er, est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
4° l'exploitant ou le gestionnaire d'un hébergement touristique visé à l'article D.III.27, § 1er, est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la section 2 du présent chapitre, du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 5 du Livre 4;
§ 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'organisme touristique ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.
La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'exploitation de l'hébergement touristique.
Art. D.III.35. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs au retrait de la certification visée à l'article D.III.34.
Art. D.III.36. Le retrait de la certification entraîne de plein droit le retrait du classement.
CHAPITRE 3. - Classement des hôtels de tourisme
Section 1re. - Principe, contenu et effets du classement
Art. D.III.37. L'exploitant d'un hébergement touristique certifié comme hôtel de tourisme peut solliciter un classement pour celui-ci.
Le classement est octroyé par Tourisme Wallonie si, après un contrôle sur place ou sur pièces, il est constaté que les critères de classement visés à l'article D.III.39 sont respectés.
Art. D.III.38. Tourisme Wallonie délivre à l'exploitant un écusson correspondant au niveau de classement attribué, lequel demeure la propriété de la Région.
Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à sa délivrance, à son apposition, sa reproduction et à sa restitution.
L'apposition de l'écusson est obligatoire.
Section 2. - Critères de classement
Art. D.III.39. L'octroi du classement est subordonné au respect des critères fixés par le Gouvernement. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'hôtel de tourisme, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés.
Art. D.III.40. Tourisme Wallonie peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'hôtel de tourisme, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation. Il détermine les conditions auxquelles une dérogation peut être accordée.
Section 3. - Procédure de classement
Art. D.III.41. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi du classement visé à l'article D.III.37.
Art. D.III.42. L'exploitant signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter le classement, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.
Section 4. - Révision du classement
Art. D.III.43. Tourisme Wallonie révise, selon la procédure déterminée par le Gouvernement, le classement d'un hôtel de tourisme si celui-ci répond aux conditions correspondant à un niveau supérieur ou inférieur de classement.
Art. D.III.44. Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par l'exploitant, elle est sollicitée, par envoi simple, auprès de Tourisme Wallonie au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Elle est accompagnée des informations susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.
Section 5. - Retrait du classement
Art. D.III.45. Tourisme Wallonie peut retirer le classement dans les situations suivantes :
1° les dispositions prévues par ou en vertu des sections 1e, 2 et 3 du présent chapitre, du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4 ne sont pas respectées;
2° l'exploitant ou le gestionnaire de l'hôtel de tourisme est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
3° l'exploitant ou le gestionnaire de l'hôtel de tourisme est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4.
Art. D.III.46. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs au retrait du classement visé à l'article D.III.45.
CHAPITRE 4. - Tourisme pour tous
Section 1re. - Conditions de certification et son maintien
Sous-section 1re. - Associations de tourisme pour tous
Art. D.III.47. § 1er. Tourisme Wallonie, après une visite sur place ou un contrôle sur pièces, certifie comme association de tourisme pour tous, toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes :
1° elle définit une politique de tourisme pour tous et ses modalités d'exécution dans un plan d'action quadriennal visé à l'article D.III.50;
2° elle affilie des centres de tourisme pour tous et y met en oeuvre la politique visée au 1° ;
3° elle dispose, en Région de langue française, d'au moins trois centres de tourisme pour tous affiliés ou d'au moins mille membres;
4° elle respecte et signe la charte visée à l'article D.III.49;
5° elle communique à Tourisme Wallonie les informations et données économiques et statistiques lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, relatives à la fréquentation de l'hébergement, ventilées selon les critères et les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 2. La certification est uniquement valable pour l'association de tourisme pour tous pour laquelle elle a été délivrée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.
Sous-section 2. - Centres de tourisme pour tous
Art. D.III.48. § 1er. Est certifié comme centre de tourisme pour tous, tout hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif;
2° être enregistré comme hébergement touristique en application de l'article D.III.27, § 1er.
En cas d'acquisition ou de construction d'un bien immobilier destiné à l'hébergement touristique, l'enregistrement de cet hébergement touristique est suspendu de plein droit. La suspension prend fin à la réalisation de la condition visée à l'article D.III.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, laquelle doit intervenir au plus tard le jour de la liquidation de la dernière tranche de subventionnement sollicité;
3° définir une politique de tourisme pour tous et ses modalités d'exécution dans un plan d'action quadriennal visé à l'article D.III.50;
4° mettre en oeuvre la politique visée au 3° ;
5° respecter et signer la charte visée à l'article D.III.49;
6° appliquer toute l'année une politique tarifaire spécifique accessible aux publics cibles visés dans la charte « Tourisme pour tous »;
7° respecter les critères de certification « Tourisme pour tous » tels que définis par le Gouvernement.
Lorsque l'hébergement touristique visé à l'alinéa 1er est affilié à une association de tourisme pour tous sur la base de l'article D.III.47, 3°, les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, du présent article sont considérées comme remplies dans son chef s'il s'engage à adhérer au plan d'action quadriennal établi par l'association de tourisme pour tous concernée et à mettre en oeuvre, en son sein, la politique de tourisme pour tous qui est définie dans ce plan.
§ 2. La demande de certification est soumise à l'avis du comité technique du tourisme pour tous selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le comité technique du tourisme pour tous rend un avis motivé et le notifie à Tourisme wallonie et, par envoi simple, au centre demandeur, dans un délai fixé par le Gouvernement. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est réputé favorable.
La certification est octroyée par Tourisme Wallonie si, après un contrôle sur pièces ou une visite sur place, il est constaté que les conditions de certification visées au paragraphe 1er sont respectées.
Lorsque Tourisme wallonie ne se rallie pas à l'avis du comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
S'il n'est pas intervenu de décision à l'expiration d'un délai fixé par le Gouvernement prenant cours à la date d'introduction de la demande de certification, la certification est considérée comme octroyée.
§ 3. La certification est uniquement valable pour le centre de tourisme pour tous pour lequel elle a été délivrée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.
Sous-section 3. - Charte « Tourisme pour tous »
Art. D.III.49. § 1er. Sur la proposition de Tourisme Wallonie, le Gouvernement adopte une charte « Tourisme pour tous ».
§ 2. La charte visée au paragraphe 1er détermine les engagements pris par les associations et les centres visés aux articles D.III.47 et D.III.48, aux fins de développer le tourisme pour tous.
Les engagements visés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° favoriser la mixité sociale et bannir toute forme de discrimination;
2° valoriser les acteurs locaux et défendre l'économie durable, locale et solidaire;
3° favoriser la découverte du territoire, du terroir, des activités culturelles et récréatives à proximité du ou des centres concernés;
4° informer sur le niveau d'accessibilité de l'infrastructure pour les personnes en situation de handicap.
Le Gouvernement peut préciser ou compléter les engagements visés à l'alinéa 2.
§ 3. La charte visée au paragraphe 1er fixe également les obligations qui incombent aux associations et aux centres visés aux articles D.III.47 et D.III.48, à savoir :
1° l'accueil avec une attention particulière des publics cibles;
2° la collaboration avec le secteur social;
3° l'application d'une politique tarifaire spécifique;
4° la participation aux réunions de sensibilisation, aux formations et aux évaluations organisées par Tourisme Wallonie dans le domaine du tourisme pour tous;
5° l'information du public, par tout moyen de communication, de son adhésion à la politique de tourisme pour tous.
Sous-section 4. - Plan d'action quadriennal
Art. D.III.50. § 1er. Chaque association et, sans préjudice de l'application de l'article D.III.48, § 1er, alinéa 2, chaque centre visé aux articles D.III.47 et D.III.48 établit, sur une base quadriennale, un plan définissant la politique de tourisme pour tous qu'elle ou il met en oeuvre, ainsi que ses modalités d'exécution.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'adoption et de renouvellement du plan d'action quadriennal.
§ 2. Le plan d'action quadriennal détermine, au minimum, les actions déployées par l'association ou le centre aux fins de rencontrer les engagements visés à l'article D.III.49, § 2, alinéa 2.
Il peut également mentionner les autres actions réalisées par l'association ou le centre dans le cadre de sa politique de tourisme pour tous, dont celles menées en vue de limiter l'empreinte écologique du ou des centres concernés.
§ 3. Si Tourisme Wallonie n'a pas validé le nouveau plan d'action quadriennal, le plan d'action quadriennal en cours continue à produire ses effets jusqu'à cette validation.
Section 2. - Procédure de certification
Art. D.III.51. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi de la certification visée aux articles D.III.47 et D.III.48.
Art. D.III.52. L'association ou le centre de tourisme pour tous signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.
Section 3. - Retrait de la certification
Art. D.III.53. § 1er. Tourisme Wallonie peut retirer la certification à l'association ou au centre dans les situations suivantes :
1° les dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre ne sont pas respectées;
2° en cas de cessation de l'exploitation en tant que tourisme pour tous;
3° l'exploitant ou le gestionnaire de l'association ou du centre est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
4° l'exploitant ou le gestionnaire de l'association ou du centre a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'association ou le centre ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.
§ 3. La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'association ou du centre. Par exception, en cas de liquidation volontaire qui a pour objet ou pour effet de transférer les droits et obligations à une nouvelle entité, le retrait de plein droit opère à compter de la clôture de la liquidation.
CHAPITRE 5. - Endroits de camp
Section 1re. - Label
Art. D.III.54. L'exploitant ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son bâtiment ou son terrain, par Tourisme Wallonie ou un organisme agréé. Les endroits de camp à labelliser doivent être préalablement enregistrés.
Art. D.III.55. Le label de type bâtiment est octroyé pour une durée maximale de dix ans. Le label de type terrain est octroyé pour une durée maximale de cinq ans.
Art. D.III.56. Le label n'est pas transmissible.
Section 2. - Conditions d'octroi du label, de son maintien, et de l'écusson
Art. D.III.57. L'octroi du label d'un endroit de camp de type « bâtiment » est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement.
L'octroi du label pour les endroits de camp de type « terrain » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Art. D.III.58. Le label d'un endroit de camp de type « bâtiment » est incompatible avec la certification visée à l'article D.III.27.
Art. D.III.59. Tourisme Wallonie délivre au titulaire du label, via l'organisme agréé, un écusson, lequel demeure la propriété de la Région. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.
Art. D.III.60. Personne ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe qui fait référence au label s'il ne dispose pas de ce label.
Art. D.III.61. S'il estime que la demande contient tous les éléments qui lui permettent de statuer en parfaite connaissance de cause, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi simple, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi simple sol- licitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi simple, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Art. D.III.62. L'organisme agréé notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
La décision de l'organisme agréé est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision de refus.
Section 3. - Procédure
Art. D.III.63. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités, en ce com- pris le paiement d'une redevance forfaitaire dont il fixe le montant, et la procédure relatifs à la demande de label visé à l'article D.III.54.
En cas de renouvellement ou de changement d'exploitant ou de gestionnaire n'affectant pas les conditions de labellisation qu'il fixe, il peut prévoir une procédure simplifiée.
Art. D.III.64. Le label mentionne :
1° l'identité de l'exploitant ou du gestionnaire;
2° l'identification et la situation de l'endroit de camp;
3° la capacité maximale de l'endroit de camp;
4° la durée pour laquelle il est accordé.
Le label est affiché selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Section 4. - Retrait du label
Art. D.III.65. § 1er. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé visé à l'article D.III.66 peuvent retirer le label à son titulaire dans les situations suivantes :
1° les dispositions prévues par ou en vertu du présent Code ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;
2° en cas de cessation de l'exploitation de l'endroit de camp;
3° si le titulaire du label est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
§ 2. Le label peut également être retiré si Tourisme Wallonie est informée du fait que le titulaire ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.
Section 5. - Organisme agréé
Art. D.III.66. Sans préjudice de l'article D.III.65, l'organisme agréé instruit les demandes de label, octroie ou refuse le label, assure un contrôle régulier de la conformité des endroits de camp aux normes du label et dont la périodicité est définie par le Gouvernement. Il procède d'initiative, ou sur demande de l'intéressé, à la révision ou au retrait du label. Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain.
Art. D.III.67. L'organisme agréé est désigné, après un appel à candidature publié sur le site internet du service désigné par le Gouvernement, pour une période de cinq ans, prorogeable une fois.
Par exception à l'alinéa 1er, la désignation peut être prorogée plusieurs fois si une seule ASBL ayant déposé une candidature valable répond aux conditions fixées à l'article D.III.69.
Art. D.III.68. Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité des candidatures ainsi que la procédure de désignation. L'appel à candidature est établi par le Gouvernement, qui y mentionne les conditions de recevabilité et les critères de sélection repris à l'article D.III.69, ainsi que la procédure de désignation de l'organisme agréé.
Art. D.III.69. Le Gouvernement désigne l'organisme agréé, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants :
1° la représentativité des membres de l'ASBL au regard du nombre des membres d'organisations de jeunesse reconnues par la Communauté française et organisant des camps en Région de langue française;
2° la qualité du programme d'organisation proposé décrivant la manière dont les tâches d'examen des demandes de label seront accomplies de manière optimale;
3° la qualification des personnes engagées par l'ASBL;
4° tout autre critère jugé opportun et énoncé par le Gouvernement lors de l'appel à candidatures.
Art. D.III.70. L'organisme agréé :
1° rend accessible, pour les services de Tourisme Wallonie, l'ensemble des informations relatives aux demandes de label et aux endroits de camps labellisés;
2° adresse à Tourisme Wallonie ses comptes annuels ainsi qu'un rapport annuel de mission;
3° fournit, dans les meilleurs délais, toute information sollicitée par Tourisme Wallonie relativement à sa mission;
4° édite l'ensemble de l'offre labellisée, ses caractéristiques et ses coordonnées, sur un site internet.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport annuel de mission ainsi que les modalités de transmission du rapport et des comptes annuels.
Art. D.III.71. Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles D.III.69 et D.III.70, le Gouvernement peut retirer l'agrément selon les modalités qu'il détermine.
L'agrément peut également être retiré si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'organisme agréé ne respecte pas des dispositions légales ou réglementaires.
L'agrément est retiré, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'organisme agréé.
Pendant le délai nécessaire à la désignation d'un nouvel organisme agréé, les missions de celui-ci sont exercées par Tourisme Wallonie.
CHAPITRE 6. - Protection contre l'incendie
Section 1re. - Attestation de sécurité-incendie
Sous-section 1re. - Principes
Art. D.III.72. L'attestation de sécurité-incendie est obtenue, selon les modalités et la procédure déterminées par le Gouvernement, pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment.
Art. D.III.73. Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité-incendie si l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.
Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement et de l'ancienneté du bâtiment.
L'attestation de sécurité incendie ou l'attestation de contrôle simplifiée mentionne la capacité maximale telle qu'arrêtée par le service incendie compétent.
Si la capacité maximale est exprimée, non pas en nombre de personnes directement, mais en nombre d'unité d'hébergement, le Gouvernement peut, notamment, appliquer, le cas échéant, un coefficient forfaitaire d'occupation, variant selon le type d'unité d'hébergement ou d'hébergement.
L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.
Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent pas excéder, au total, trente mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.
Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie à Tourisme Wallonie, et par envoi certifié au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.
Art. D.III.74. § 1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de :
1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon susceptibles d'entraîner une augmentation de la capacité maximale;
2° la modification du chemin d'évacuation et du trajet d'évacuation;
3° la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;
4° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;
5° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.
La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prolongée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit sollicitée au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prolongation, la demande est introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.
Sous-section 2. - Dérogations
Art. D.III.75. Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Gouvernement, sur avis de la commission sécurité-incendie, à tous les hébergements touristiques pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.
La décision de dérogation vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.
Le Gouvernement fixe la durée de la dérogation, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi de dérogation.
Art. D.III.76. Le recours visé à l'article D.III.79 peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.
Section 2. - Attestation de contrôle simplifié
Art. D.III.77. Par dérogation à l'article D.III.73, une attestation de contrôle simplifié peut être délivrée par le bourgmestre aux conditions cumulatives, fixées par le Gouvernement, et portant sur des exigences minimales à respecter à l'égard des équipements et des installations pour prévenir l'incendie et assurer la sécurité des personnes.
Le bourgmestre peut, moyennant décision du collège, déléguer sa compétence d'octroi d'attestation de contrôle simplifié à un organisme désigné par le Gouvernement.
L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de cinq années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de contrôle simplifié par l'autorité compétente.
Section 3. - Mesures de contrainte
Art. D.III.78. Lorsque l'hébergement touristique ne dispose pas d'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation de l'hébergement touristique;
2° mettre l'hébergement touristique sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate;
3° prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l'hébergement touristique en matière d'incendie.
Section 4. - Recours
Art. D.III.79. Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès de la commission sécurité-incendie visée à la section 5 :
1° à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article D.III.73;
2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de sa demande par le bourgmestre.
Le recours n'est pas suspensif, sauf lorsque le recours porte sur un refus de renouvellement d'attestation de sécurité-incendie et pour autant que la décision de refus n'ait pas été motivée par un manquement grave à la sécurité. Le Gouvernement peut accorder un effet suspensif au recours dans les autres cas qu'il détermine.
Le recours est adressé à la commission sécurité-incendie, par envoi certifié, et est accompagné d'une copie de la demande, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.
Art. D.III.80. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la commission sécurité-incendie adresse au demandeur un accusé de réception.
Il envoie dans le même délai une copie du recours et de ses annexes au bourgmestre concerné.
Art. D.III.81. Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi simple adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition par envoi simple au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. D.III.82. La commission sécurité-incendie statue sur le recours, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé l'article D.III.80.
Si le recours porte sur les obligations imposées par le bourgmestre en vertu des articles D.III.73 et D.III.77 la compétence de la commission sécurité-incendie n'est pas limitée à l'examen desdites obligations, de telle sorte qu'elle peut également refuser l'attestation de sécurité-incendie.
La décision de la commission sécurité-incendie est notifiée au demandeur par envoi certifié. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent.
Art. D.III.83. A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision de la commission sécurité-incendie dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article D.III.82, alinéa 1er, il peut adresser un rappel, par envoi simple, à la commission sécurité-incendie. Son contenu mentionne le terme « rappel » et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision de la commission sécurité-incendie dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi simple contenant rappel, le silence de la commission est réputé constituer une décision favorable.
Section 5. - Commission sécurité-incendie
Art. D.III.84. Il est constitué une commission sécurité-incendie qui statue sur les recours dont question à l'article D.III.79 et remet un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation visées à l'article D.III.75.
La commission a également une compétence consultative générale en matière de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.
Art. D.III.85. § 1er. La commission sécurité-incendie est composée comme suit :
1° un président, expert des services de sécurité d'incendie;
2° quatre membres effectifs et quatre suppléants, experts des services de sécurité d'incendie;
3° un membre représentant Tourisme Wallonie qui dispose de la connaissance du secteur des hébergements touristiques.
En cas d'empêchement du président, le membre le plus ancien le remplace.
La commission peut faire appel à des experts externes qui disposent de connaissances spécifiques en lien avec certains secteurs de l'hébergement touristique.
Tourisme Wallonie assure le secrétariat de la commission.
§ 2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie, selon la procédure qu'il détermine.
Art. D.III.86. Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.
Art. D.III.87. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission délibère uniquement si le président, ou son remplaçant, et deux membres visés à l'article D.III.85, § 1er, 2°, sont présents.
Les experts des services sécurité d'incendie disposent d'une voix délibérative.
Le membre représentant Tourisme Wallonie dispose d'une voix consultative.
Art. D.III.88. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la Commission sécurité-incendie.
Le Gouvernement détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission sécurité-incendie, à l'exclusion du membre représentant Tourisme Wallonie et du secrétaire, ainsi que la hauteur des indemnités éventuellement accordées à ces membres.
TITRE 4. - Itinéraires touristiques et produits d'itinérance permanents
CHAPITRE 1er. - Principe, contenu et effets de l'autorisation
Art. D.III.89. Tous les itinéraires permanents et les produits d'itinérance permanents font l'objet d'une autorisation préalable et expresse.
L'autorisation délivrée pour un produit d'itinérance permanent porte sur l'itinéraire et les infrastructures aménagées sur son tracé et proposées au moment de l'introduction de la demande d'autorisation.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux itinéraires permanents et aux produits d'itinérance permanents mis en place dans le cadre du Réseau autonome des voies lentes.
L'autorisation est octroyée pour une durée de dix ans.
Elle est renouvelée pour une même durée s'il est démontré que les conditions initiales de l'autorisation sont toujours rencontrées.
Art. D.III.90. Tourisme Wallonie, VISITWallonia et les organismes touristiques, dans les limites de leur ressort territorial, peuvent utiliser et reproduire l'itinéraire et les supports y afférents sans l'accord exprès et communiqué du titulaire de l'autorisation et sans compensation financière.
Le titulaire de l'autorisation cède ses droits intellectuels automatiquement au bénéfice de VISITWallonia et des organismes touristiques qui peuvent en faire la promotion.
Art. D.III.91. L'autorisation n'entraine aucune dépossession mais interdit tout acte de nature à nuire à l'itinéraire permanent ou à son exploitation.
Art. D.III.92. § 1er. Le Gouvernement définit les modèles, les caractéristiques techniques des signes normalisés et des balises. Le Gouvernement peut définir des types de balises.
Le titulaire de l'autorisation est habilité à fixer les balises sur tout support riverain tels que murs, façades, poteaux jouxtant la voie publique ainsi que sur tout support implanté sur le domaine public et appartenant à l'autorité publique et tout support appartenant à un concessionnaire de voirie ou permissionnaire de voirie aux conditions suivantes :
1° le placement des balises ne contrevient pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires;
2° le placement des balises n'entrave pas la fonction du support utilisé et ne fait pas obstacle au droit du gestionnaire domanial d'imposer, à tout moment, ce que les besoins et l'intérêt de la collectivité requièrent.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser et définir des conditions spécifiques d'utilisation pour les balises dématérialisées.
Le balisage dématérialisé remplit à tout le moins les conditions matérielles suivantes :
1° un panneau de départ indique au minimum les informations définies par le Gouvernement;
2° le signe normalisé, conforme aux normes définies par le Gouvernement, est identique tout le long du parcours;
3° l'itinéraire permanent ou le produit d'itinérance permanent comporte les balises matérielles aux endroits stratégiques, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les conditions à remplir pour pouvoir baliser un itinéraire permanent.
CHAPITRE 2. - Conditions d'autorisation et son maintien
Section 1re. - Itinéraire permanent
Sous-section 1re. - Conditions d'autorisation
Art. D.III.93. § 1er. Pour être autorisé, un itinéraire permanent satisfait aux conditions suivantes :
1° il est de nature à contribuer au développement touristique du territoire;
2° il dispose d'un avis motivé du service désigné par le Gouvernement lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé dans les bois et les forêts soumis au régime forestier;
3° il dispose des autorisations de passage nécessaires par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage;
4° il dispose des autorisations pour la pose des balises, le cas échéant;
5° il dispose de l'avis d'opportunité touristique des maisons du tourisme. Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières de l'autorisation.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités et les moyens de preuve de l'existence d'une autorisation de passage par les propriétaires concernés et de la durée de validité de celle-ci.
§ 3. Lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau international d'itinéraires de grande taille, d'un sentier de Grande Randonnée ou faisant partie intégrante de sentiers couvrant plusieurs pays, la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, ne doit pas être rencontrée.
Sous-section 2. - Demande d'autorisation
Art. D.III.94. Toute demande qui tend à obtenir une autorisation pour un itinéraire permanent ou un produit d'itinérance permanent est introduite, par envoi simple adressé à Tourisme Wallonie.
Le Gouvernement fixe les délais, modalités et procédures relatifs à la délivrance de l'autorisation d'un itinéraire permanent ainsi que son contenu.
Art. D.III.95. Lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé en forêt, Tourisme Wallonie envoie la demande d'autorisation pour avis au service désigné par le Gouvernement dans le délai et suivant les modalités fixés par le Gouvernement.
Art. D.III.96. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique d'autorisation de l'itinéraire permanent ou du produit d'itinérance.
Sous-section 3. - Maintien de l'autorisation
Art. D.III.97. Le titulaire de l'autorisation procède à l'entretien et au main- tien en l'état de l'itinéraire, en ce compris son tracé et son balisage, et du produit d'itinérance.
Art. D.III.98. Le titulaire de l'autorisation respecte les modèles, caractéristiques techniques des signes normalisés et des balises arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article D.III.92.
Section 2. - Produits d'itinérance permanents
Art. D.III.99. Pour être autorisé, un produit d'itinérance permanent satisfait aux conditions visées à l'article D.III.93.
Art. D.III.100. Les équipements du produit d'itinérance permanent ont pour objet la signalétique d'interprétation du territoire, les aires d'arrêt, et les aménagements paysagers.
Le Gouvernement peut préciser les prescriptions relatives aux équipements des produits d'itinérance permanent.
CHAPITRE 3. - Retrait de l'autorisation
Art. D.III.101. Le titulaire d'une autorisation signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.
Art. D.III.102. Les autorisations visées à l'article D.III.93 peuvent être retirées à son titulaire par Tourisme Wallonie si les dispositions prévues par ou en vertu du présent Titre ne sont pas respectées.
Le service désigné par le Gouvernement informe Tourisme Wallonie de tout élément constaté en forêt pouvant être assimilé à un non-respect des conditions fixées par ou en vertu du présent Titre.
L'autorisation peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que le titulaire de l'autorisation ne respecte pas des dispositions légales ou réglementaires.
L'autorisation est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation du titulaire de l'autorisation.
Art. D.III.103. Tourisme Wallonie notifie sa décision au titulaire par envoi certifié, dans les délais fixés et selon la procédure prescrite par le Gouvernement.
Art. D.III.104. Tourisme Wallonie informe VISITWallonia, les organismes touristiques, et le cas échéant le service désigné par le Gouvernement, des décisions de retrait d'autorisation d'un itinéraire permanent.
TITRE 5. - Recours
Art. D.III.105. Le demandeur ou le titulaire d'un enregistrement, d'une autorisation, d'une certification, d'un classement ou d'un label peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de suspension de l'enregistrement;
2° de refus ou de retrait de l'autorisation;
3° de refus ou de retrait de la certification;
4° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de la certification en application de l'article D.III.31, § 3, ou aux critères de classement en application de l'article D.III.40;
5° de révision du classement;
6° de refus d'accorder un classement;
7° de retrait du classement;
8° de refus ou de retrait du label;
9° de contestation quant aux garanties, prévues à l'article D.IV.135, liées au subventionnement.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable en cas de recours contre une décision visée à l'alinéa 1er.
Il est institué une chambre de recours dont le fonctionnement et la composition sont déterminés par le Gouvernement.
TITRE 6. - Transmission des informations touristiques
Art. D.III.106. A la demande de Tourisme Wallonie, les opérateurs fournissent, par voie électronique et dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue des publications destinées à promouvoir les offres touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.
A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie renouvelle la demande par envoi certifié.
La certification, l'agrément, l'autorisation ou la labellisation peut être retiré si l'opérateur néglige, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément aux procédures de retrait visées aux articles D.III.11, D.III.19, D.III.34, D.III.53, D.III.65, D.III.71 et D.III.102.
Livre 4. Subventions et appels à projets
TITRE 1er. - Dispositions transversales
Art. D.IV.1. Le Gouvernement ne peut pas accorder une subvention pour le financement des investissements et des dépenses qui peuvent être subsidiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans l'intervention financière complémentaire de Tourisme Wallonie, les investissements et dépenses ne pourraient être réalisés et n'amélioreraient pas l'attractivité touristique.
La subvention ne peut pas, pour les subventions visées aux articles D.IV.19, D.IV.26, D.IV.55, D.IV.74 et D.IV.102, dépasser le montant de l'estimation validée au moment de l'engagement juridique.
Le Gouvernement fixe les modalités d'indexation des plafonds, planchers, et montants des subventions visées au présent Livre.
Art. D.IV.2. Le Gouvernement détermine pour chaque appel à projets qu'il organise :
1° le montant global maximal alloué dans le cadre de l'appel à projets;
2° le ou les investissements et actions prioritaires qu'il est amené à couvrir;
3° le taux et le montant maximum de la subvention octroyée au terme de l'appel à projets;
4° les conditions de recevabilité à l'appel à projets;
5° les conditions d'éligibilité à l'appel à projets;
6° les critères de sélection des projets.
Art. D.IV.3. Le Gouvernement arrête les modalités de demande, d'organisation, d'octroi et de liquidations relatives aux appels à projets.
Art. D.IV.4. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut octroyer une subvention aux fins de tourisme pour tous tel que défini à l'article D.I.1, 46°, aux attractions touristiques certifiées et aux hébergements touristiques certifiés.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut également octroyer la subvention visée à l'alinéa 1er à la suite d'un appel à projets lancé conformément à l'article D.IV.3.
Art. D.IV.5. Pour les bénéficiaires non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou les bénéficiaires assujettis sans droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est compris dans le montant des dépenses subventionnables.
Pour les bénéficiaires assujettis mixtes ou partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, une quote-part du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le montant des dépenses subventionnables selon le taux de non-déductibilité du bénéficiaire.
Pour les bénéficiaires assujettis avec droit à la déduction totale à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas compris dans le montant des dépenses subventionnables.
Art. D.IV.6. Le Gouvernement peut procéder à toute vérification qu'il juge utile quant aux conditions d'octroi et d'affectation de la subvention, sur place ou sur pièces.
Le refus de laisser procéder à ces vérifications ou le fait de faire obstacle à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi et d'emploi de la subvention.
Art. D.IV.7. § 1er. Sans préjudice des règles spécifiques de subventionnement visées au chapitre 3 du Titre 5 du présent Livre, la subvention est liquidée à celui qui finance les dépenses liées aux acquisitions, aux travaux et aux services, pour autant qu'il soit toujours propriétaire, titulaire d'un droit réel démembré ou d'une concession, ou encore titulaire de la certification ou de l'autorisation au jour de la liquidation.
§ 2. Les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont maintenues pendant un délai de cinq ans pour les dépenses liées aux biens mobiliers et biens immobiliers par destination ainsi que les dépenses liées à un itinéraire permanent ou à un produit d'itinérance permanent reconnu, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers; et de dix ans pour toutes les autres dépenses liées aux biens immobiliers, prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée.
En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour les dépenses liées aux biens mobiliers et immobiliers par destination dans les trois premières années prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée, l'intégralité de la subvention est remboursée. En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour ces dépenses liées aux biens mobiliers et immobiliers par destination dans les années suivantes, la dernière subvention est remboursée au prorata du nombre d'années restant à courir.
En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour les dépenses liées aux biens immobiliers dans les cinq premières années prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée, l'intégralité de la subvention est remboursée. En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour ces dépenses dans les années suivantes, la subvention est remboursée au prorata du nombre d'années restant à courir.
§ 3. Le bénéficiaire de la subvention, le propriétaire, le titulaire d'un droit réel démembré, le concessionnaire et le titulaire de la certification ou de l'autorisation sont solidairement responsables du remboursement de la subvention visée au paragraphe 2 ou indûment perçue, dès lors que ce soutien financier génère dans leur chef un avantage direct ou indirect.
Si le bénéficiaire de la subvention n'est pas le propriétaire, le titulaire du droit réel démembré, le concessionnaire, le titulaire de la certification ou de l'autorisation, la liste des codébiteurs solidaires est communiquée à Tourisme Wallonie par envoi certifié.
Lorsqu'une subvention est octroyée indirectement au bénéficiaire par le biais d'une instance intermédiaire, le bénéficiaire et l'instance intermédiaire sont solidairement responsables du remboursement de la subvention visée au paragraphe 2 ou indûment perçue, dès lors que ce soutien financier génère dans leur chef un avantage direct ou indirect.
§ 4. L'instance subsidiante contrôle le respect des conditions d'octroi et de maintien des subventions.
Art. D.IV.8. Lors de situations de crise reconnues par décision du Gouvernement, il peut octroyer des dérogations :
1° aux conditions de certification et de son maintien visées par le présent Code;
2° aux conditions de maintien et d'octroi de la subvention visées par le présent Code;
3° aux conditions de maintien de l'autorisation visées par le présent Code. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer, lors de situations de crise visées à l'alinéa 1er, des mesures d'aides spécifiques aux organismes touristiques certifiés, aux exploitants d'attractions touristiques certifiées, aux exploitants d'hébergements touristiques certifiés, aux associations de tourisme pour tous, aux centres de tourisme pour tous et aux bénéficiaires d'équipements touristiques.
Les mesures d'aides spécifiques visées à l'alinéa 2 sont octroyées selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
TITRE 2. - Organismes touristiques
CHAPITRE 1er. - Subvention de fonctionnement des fédérations provinciales du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.9. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions.
§ 2. En l'absence de fédération provinciale certifiée sur le territoire d'une province, la subvention visée au paragraphe 1er est octroyée :
- dans son intégralité au bénéfice de la maison du tourisme qui exerce seule sur le territoire de la province l'ensemble des missions visées à l'article D.III.3, § 1er;
- au bénéfice des maisons du tourisme exerçant les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, selon les modalités de répartition arrêtées au sein des conventions de partenariat visées à l'article D.III.3, § 2.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.10. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.9.
Section 3. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.11. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.9.
Section 4. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.12. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention.
CHAPITRE 2. - Subventions et appels à projets pour le fonctionnement et l'animation des maisons du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.13. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions. Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.
Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Art. D.IV.14. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.13.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.15. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.13.
Section 3. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.16. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.13.
Section 4. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.17. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.13, alinéa 2, conformément à l'article D.IV.2.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.18. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention.
CHAPITRE 3. - Subventions et appels à projets pour les infrastructures des maisons du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.19. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux maisons du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les acquisitions et travaux, ainsi que le mobilier, en vue d'améliorer la qualité des infrastructures des maisons du tourisme.
Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Art. D.IV.20. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.19.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.21. § 1er. L'octroi des subventions visées à l'article D.IV.19 est subordonné aux conditions suivantes :
1° la maison du tourisme est titulaire d'une certification;
2° les projets de travaux et l'acquisition de fournitures sont approuvés par le Gouvernement;
3° le mobilier concerné est destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques, dont la catégorie est précisée par le Gouvernement;
4° les travaux sont exécutés et les fournitures acquises au plus tard dans les délais fixés par l'arrêté d'octroi de la subvention;
5° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
§ 2. Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée du maintien des conditions d'octroi et de maintien de la subvention.
Le Gouvernement peut préciser les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être subventionnés.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.22. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.19, alinéa 1er.
Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.19, alinéa 2, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.23. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.19.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.24. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.22, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.25. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.19.
CHAPITRE 4. - Subventions et appels à projet pour les infrastructures et le matériel des offices du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.26. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux offices du tourisme certifiés une subvention destinée à couvrir les frais pour les infrastructures et le matériel liés à l'accomplissement de leurs missions en vue d'améliorer la qualité des bureaux d'accueil et d'information.
Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Art. D.IV.27. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.26.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.28. § 1er. L'octroi des subventions visées à l'article D.IV.26 est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'office du tourisme est titulaire d'une certification;
2° les projets de travaux et l'acquisition de fournitures sont approuvés par le Gouvernement;
3° le mobilier concerné est destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques, reprises dans la liste établie par le Gouvernement;
4° les travaux sont exécutés et les fournitures acquises au plus tard dans les délais fixés par l'arrêté d'octroi de la subvention;
5° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
§ 2. Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée du maintien des conditions d'octroi et de maintien de la subvention.
Le Gouvernement peut préciser les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être subventionnés.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.29. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.26.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.30. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.26.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.31. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.26, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.32. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention.
CHAPITRE 5. - Subventions et appels à projets pour la promotion touristique aux maisons du tourisme et offices du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.33. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme certifiés une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique dans leur ressort respectif.
La subvention porte sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion des actions de promotion touristique;
2° l'usage des technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement.
Art. D.IV.34. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.33.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.35. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.33 lorsque :
1° le demandeur est une maison du tourisme ou un office du tourisme certifié;
2° les actions de promotion touristique s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions de promotion touristique sont cohérentes avec celles menées par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;
4° les actions de promotion touristique sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.36. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.33.
Il peut également octroyer la subvention, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.37. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.33.
Section 5. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.38. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.36, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.39. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions.
CHAPITRE 6. - Subventions aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme pour la promotion des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents
Art. D.IV.40. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut octroyer une subvention aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme certifiés pour :
1° la conception, la réalisation et l'impression des cartes et descriptifs de promenade relatifs à des itinéraires permanents et des produits d'itinéraire permanents autorisés selon les modalités définies par le Gouvernement;
2° les droits d'auteurs et les frais de traduction nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées au point 1°.
Le demandeur ne vend pas les cartes et descriptifs de promenades à un prix excédant celui fixé par le Gouvernement et selon les modalités qu'il arrête.
Art. D.IV.41. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.40.
Art. D.IV.42. Le Gouvernement définit le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.40.
CHAPITRE 7. - Subventions aux organismes touristiques par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.43. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :
1° des actions de sensibilisation et de promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;
2° des études ou analyses.
Art. D.IV.44. § 1er. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.43.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.45. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.43 lorsque :
1° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans le cadre des missions des organismes touristiques.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.46. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.43 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.47. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.43 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.48. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.43.
CHAPITRE 8. - Subventions par appel à projets aux organismes touristiques pour l'animation et la dynamisation territoriale
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.49. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions d'animation et de dynamisation du territoire des organismes touristiques certifiés.
Sont visées les initiatives, exclusives ou conjointes, et partenariats menés en vue de soutenir la mise en valeur des atouts du territoire et d'encourager la commercialisation des produits, dont :
1° la coordination d'événements favorisant l'animation territoriale;
2° le développement de réseaux entre les organismes touristiques et les acteurs locaux.
Art. D.IV.50. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.49.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.51. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.49 lorsque :
1° le demandeur est un organisme touristique certifié;
2° les initiatives et partenariats s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les initiatives et partenariats relèvent des missions dévolues aux organismes touristiques par ou en vertu du présent Code.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.52. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.49 à la suite d'un appel à projets conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.53. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.49 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.54. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.49.
TITRE 3. - Attractions touristiques
CHAPITRE 1er. - Subventions pour le développement d'une attraction touristique
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.55. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration d'une attraction touristique certifiée ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux et qui concernent les parties de l'attraction touristique accessibles au public.
Art. D.IV.56. Le Gouvernement précise les dépenses en matière de travaux, fournitures et services pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.55.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.57. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de la subvention visé à l'article D.IV.55.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.58. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.55.
Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.55 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.59. Le Gouvernement détermine le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.55, sans préjudice de l'article D.IV.7, § 2.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.60. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.58, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.61. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.55.
CHAPITRE 2. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.62. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des attractions touristiques certifiées.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent :
1° des actions de sensibilisation et promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;
2° des études ou analyses.
Art. D.IV.63. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.62.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.64. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.62 lorsque :
1° l'attraction touristique est certifiée au moment de l'engagement juridique du subventionnement;
2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.65. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.62 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.66. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.62 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.67. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.62.
CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la promotion touristique
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.68. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions de promotion d'attractions touristiques certifiées ou de sites touristiques.
Au sens de la présente disposition, le site touristique s'entend comme le lieu qui bénéficie d'un intérêt touristique qui justifie le renforcement de son attractivité, et qui ne constitue pas une attraction touristique.
La subvention porte sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement.
Art. D.IV.69. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.68.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.70. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.68 lorsque :
1° le demandeur est l'exploitant d'une ou plusieurs attractions touristiques certifiées ou d'un site touristique;
2° l'action de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° l'action de promotion touristique est cohérente avec les actions menées par Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la maison du tourisme dans le ressort duquel l'attraction ou le site est localisé;
4° l'action de promotion touristique est majoritairement déployée dans un ressort géographique dépassant celui de la maison du tourisme dans le ressort duquel l'attraction ou le site est localisé.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.71. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.68 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.72. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.68 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.73. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.68.
TITRE 4. - Equipements touristiques
CHAPITRE 1er. - Objet de la subvention
Art. D.IV.74. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour des acquisitions et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement destinés à renforcer l'attractivité touristique d'un territoire, et qui ne concernent pas une attraction touristique.
Art. D.IV.75. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.74.
CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.76. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.74 est subordonné aux conditions suivantes :
1° le demandeur est un pouvoir subordonné ou une association sans but lucratif répondant aux conditions visées à l'article D.IV.77;
2° les projets de travaux, de fournitures et de services sont approuvés par le Gouvernement dans le délai et selon les modalités qu'il fixe.
Les travaux et les fournitures sont exécutés dans les délais fixés par le Gouvernement.
Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent en aucune manière faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat.
Le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
Art. D.IV.77. L'association sans but lucratif visée à l'article D.IV.76 :
1° fait la preuve de deux années au moins d'activités touristiques majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant la commune où est établi le demandeur;
2° dispose des capacités financières ou humaines suffisantes pour assurer la bonne fin des projets subventionnés.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.78. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.74.
Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.74 à la suite d'un appel à projets lancé conformément au chapitre 5 du présent Titre.
CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.79. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.74.
CHAPITRE 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.80. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.78, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
CHAPITRE 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.81. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.74.
TITRE 5. - Hébergements touristiques
CHAPITRE 1er. - Subventions générales
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.82. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour :
1° les acquisitions de matériaux, les travaux, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des hôtels touristiques et ce, pour l'espace affecté exclusivement à la clientèle touristique ou destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins;
2° les acquisitions de biens meubles, les travaux de rénovation ou d'aménagement, et pour les honoraires relatifs à ces travaux, pour l'espace affecté exclusivement à la clientèle touristique. Ces investissements sont destinés à la mise en exploitation ou à la modernisation destinés à l'aménagement et à l'équipement de maisons d'hôtes dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins;
3° les travaux d'aménagement et d'équipements de campings touristiques et les honoraires relatifs à ceux-ci pour l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, l'agrandissement et à la modernisation des campings touristiques;
4° les travaux d'aménagement et d'équipements de villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances;
5° Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'auberges pour jeunes.
Art. D.IV.83. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.82.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.84. Pour les subventions visées à l'article D.IV.82, l'exploitant est titulaire de la certification visée à l'article D.III.27. Il dispose, en outre, d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.85. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.84.
Il peut également octroyer les subventions visées à l'article D.IV.84 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux, montant et périodicité de la subvention
Art. D.IV.86. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.82.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.87. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.85, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation
Art. D.IV.88. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.82.
CHAPITRE 2. - Endroits de camp
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.89. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux et les travaux, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène pour des endroits de camp.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé visé à l'article D.III.66.
Art. D.IV.90. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.89.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.91. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.89, § 1er, est subordonné au fait que le demandeur soit titulaire du label « endroit de camp » ainsi qu'aux conditions fixées, le cas échéant, par le Gouvernement.
Pour les subventions visées à l'article D.IV.89, § 2, l'organisme dispose de l'agrément visé à l'article D.III.69.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.92. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.89.
Il peut également octroyer les subventions visées à l'article D.IV.89, § 1er, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux, montant et périodicité de la subvention
Art. D.IV.93. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.89.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Art. D.IV.94. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.92, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation
Art. D.IV.95. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.89.
CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.96. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des hébergements touristiques certifiés.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :
1° des actions de sensibilisation et promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;
2° des études ou analyses.
Art. D.IV.97. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.96.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.98. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.96 lorsque :
1° l'hébergement touristique est certifié ou, pour les endroits de camp, labellisé;
2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.99. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.96 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.100. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.96 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.101. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.96.
TITRE 6. - Subventions en matière de tourisme pour tous
CHAPITRE 1er. - Subventions générales
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.102. Pour promouvoir et développer le tourisme pour tous, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou les centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.
La subvention peut porter sur les dépenses relatives :
1° aux acquisitions et aux constructions, aménagement, rénovation, modernisation ou agrandissement de biens immobiliers destinés et affectés au développement de centres de tourisme pour tous;
2° à la signalisation ou la signalétique du centre de tourisme pour tous;
3° aux équipements mobiliers du centre de tourisme pour tous destinés aux touristes.
Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.
Art. D.IV.103. Le Gouvernement précise les catégories de dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.102.
Section 2. - Conditions d'octroi des subventions
Art. D.IV.104. Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article D.IV.102, aux associations de tourisme pour tous qui remplissent les conditions suivantes :
1° l'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes fixées par le Gouvernement;
2° l'association défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions subventionnées s'inscrivent dans les objectifs et actions développés dans le cadre du plan quadriennal;
4° l'association consacre, par année civile, au moins cinquante-et-un pour cent de l'occupation réelle de l'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;
5° la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un hôtel de tourisme et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés.
Art. D.IV.105. Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article D.IV.102, aux centres de tourisme pour tous non affiliés à une association de tourisme pour tous, qui remplissent les conditions suivantes :
1° le centre respecte les normes fixées par le Gouvernement;
2° le centre défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions subventionnées s'inscrivent dans les objectifs et actions développés dans le cadre du plan quadriennal;
4° le centre consacre, par année civile, au moins cinquante-et-un pour cent de son occupation réelle, par référence au nombre de nuitées, à des prestations dont la rémunération ne dépasse pas les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable.
Un centre de tourisme pour tous ne peut pas bénéficier d'une subvention en tant qu'hébergement touristique.
Section 3. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.106. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.102.
Section 4. - Procédures d'octroi et de liquidation des subventions
Art. D.IV.107. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.102.
Art. D.IV.108. Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme pour tous.
CHAPITRE 2. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.109. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou les centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent :
1° des actions de sensibilisation, formation, échanges de pratiques, études, promotion, certifications;
2° des études ou analyses.
Art. D.IV.110. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.109.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.111. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.109 dans les conditions prévues aux articles D.IV.104 et D.IV.105.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.112. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.62 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.113. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.109 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.114. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.109.
CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la promotion touristique
Section 1re. - Objet de la subvention
Art. D.IV.115. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions de promotion des associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou des centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.
Les actions de promotion visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement.
Art. D.IV.116. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.115.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.117. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.115 dans les conditions prévues aux articles D.IV.104 et D.IV.105.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.118. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.115 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Art. D.IV.119. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.115 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.120. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.115.
TITRE 7. - Développement des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents
CHAPITRE 1er. - Objet de la subvention
Art. D.IV.121. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour :
1° la conception, la fourniture et la pose de balises conformes aux normes arrêtées par le Gouvernement pour les itinéraires permanents autorisés et les produits d'itinérance permanents, autorisés;
2° les fournitures, travaux et services relatifs aux équipements du produit d'itinérance permanent autorisé.
Art. D.IV.122. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.121.
CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. D.IV.123. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.121 est subordonné aux conditions suivantes :
1° les itinéraires permanents et les produits d'itinérance permanent sont autorisés au moment de l'engagement juridique du subventionnement;
2° les équipements subsidiés sont accessibles au public de façon gratuite, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'état et ne peuvent pas faire l'objet, même ultérieurement, d'une exploitation commerciale;
3° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des équipements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.124. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.121.
CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.125. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.121.
CHAPITRE 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.126. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.121.
TITRE 8. - Subventions et appels à projets aux associations sans but lucratif pour les évènements touristiques
CHAPITRE 1er. - Finalité des subventions de promotion des événements touristiques et des subventions par appel à projets pour l'organisation d'événements touristiques
Section 1re. - Objet de la subvention de la promotion des évènements touristiques
Art. D.IV.127. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux associations sans but lucratif, à l'exclusion des organismes touristiques certifiés, une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique évènementielle.
Le Gouvernement précise les conditions d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er porte sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion des actions et campagnes de promotion touristique évènementielle;
2° l'usage des technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement.
Art. D.IV.128. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.127.
Section 2. - Objet de la subvention par appel à projet pour l'organisation d'événements
Art. D.IV.129. § 1er. Le Gouvernement peut lancer des appels à projets en vue de l'octroi d'une subvention à des associations sans but lucratif, à l'exclusion des organismes touristiques certifiés, pour l'organisation d'évènements qu'il détermine en regard de leur impact sur l'attractivité touristique du territoire.
§ 2. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée au paragraphe 1er.
Sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux subventions octroyées à la suite d'un appel à projets.
CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Section 1re. - Subventions pour la promotion touristique
Art. D.IV.130. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.127 lorsque :
1° le demandeur est une association sans but lucratif qui organise un ou des événements touristiques ouverts au public;
2° les actions de promotion touristique évènementielle s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions de promotion touristique évènementielle sont cohérentes avec celles menées par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;
4° les actions de promotion touristique évènementielle sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du lieu de l'évènement;
5° les actions de promotion touristique évènementielle ne concernent pas des évènements sportifs et des évènements à portée uniquement locale.
Section 2. - Subventions par appel à projet pour l'organisation d'événements
Art. D.IV.131. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.129 lorsque :
1° le demandeur est une association sans but lucratif qui organise un ou des événements touristiques ouverts au public;
2° l'événement s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les impacts touristiques de l'évènement sont déployés dans un ressort géographique dépassant celui du lieu de l'évènement;
4° les actions de promotion touristique évènementielle sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du lieu de l'évènement;
5° les événements n'ont pas une portée uniquement locale et ne constituent pas une manifestation sportive.
CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Art. D.IV.132. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.127.
Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, la subvention visée à l'article D.IV.129 sur la base d'appel à projets.
CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention
Art. D.IV.133. Le Gouvernement définit le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.127.
Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.131 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
CHAPITRE 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. D.IV.134. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions.
TITRE 9. - Garanties
Art. D.IV.135. § 1er. Pour les subventions dont le montant est déterminé par le Gouvernement, une sûreté est constituée, individuellement ou en combinaison, par :
1° une garantie bancaire indépendante à première demande, obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit;
2° une hypothèque légale sur les biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire de la subvention et sont susceptibles d'être hypothéqués avec, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement, une inscription en premier rang;
3° toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine.
Les sûretés visées à l'alinéa 1er sont établies au bénéfice de la Région.
L'hypothèque légale est inscrite à la requête du Gouvernement sur le bien renseigné par le bénéficiaire de la subvention. L'inscription a lieu malgré opposition, contestation ou recours.
Les frais d'inscription de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.
Une sûreté ne peut pas être exigée en garantie d'une subvention octroyée à un pouvoir subordonné.
§ 2. Dans la décision d'octroi de la subvention, le Gouvernement ou son délégué :
1° mentionne la ou les sûretés choisies;
2° détermine le montant garanti.
§ 3. La ou les sûretés visées au paragraphe 1er sont constituées ou, dans le cas de l'hypothèque, inscrites, avant le payement fractionné ou intégral de la subvention.
§ 4. Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités complémentaires auxquelles les sûretés répondent et, le cas échéant, des conditions types de sûreté.
Il détermine les conditions et modalités de libération des sûretés lorsque le bénéficiaire de la subvention a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du présent décret par l'octroi de la subvention ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.
Livre 5. Infractions et sanctions
Art. D.V.1. Le présent Livre vise à régler la recherche, la constatation, la poursuite et la sanction des infractions visées à l'article D.V.7.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre VII du Livre premier, sont applicables aux infractions visées par ou en vertu du présent Livre.
TITRE 1er. - Acteurs dans le cadre de la répression touristique
CHAPITRE 1er. - Agents constatateurs
Art. D.V.2. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux fonctionnaires de police, le Gouvernement désigne les agents constatateurs chargés de contrôler le respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre, et de rechercher et constater les infractions à ces règles.
§ 2. Les agents constatateurs sont des membres du personnel, statutaire ou contractuel, de Tourisme Wallonie de niveau A ou B, revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire ou de celle d'officier de police judiciaire.
§ 3. Les agents constatateurs jouissent des droits civils et politiques et ne peuvent pas avoir subi une peine de type criminelle ou correctionnelle.
Tourisme Wallonie peut solliciter la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 1 aux fins de vérification de la condition visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par l'agent constatateur qui a prêté serment. L'agent constatateur prête serment devant le tribunal de première instance de sa résidence administrative.
Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un agent constatateur a prêté serment communique à l'ensemble des greffes des tribunaux de première instance de la Région, copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de serment.
§ 5. Les agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
§ 6. Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs.
CHAPITRE 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs
Art. D.V.3. § 1er. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateurs parmi les membres du personnel de niveau A de Tourisme Wallonie, habilités à poursuivre et sanctionner les infractions visées à l'article D.V.7.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur satisfait et fixe l'échelle barémique qui lui est attribuée.
§ 3. La fonction de fonctionnaire sanctionnateur est incompatible avec la fonction d'agent constatateur.
§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur jouit des droits civils et politiques et ne peut pas avoir subi de peine criminelle ou correctionnelle.
Tourisme Wallonie peut solliciter la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 1 aux fins de vérification de la condition visée à l'alinéa 1er.
§ 5. Le fonctionnaire sanctionnateur prête serment devant le tribunal de première instance de sa résidence administrative.
§ 6. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce ses fonctions dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité.
§ 7. Le Gouvernement organise la formation des fonctionnaires sanctionnateurs.
TITRE 2. - Recherche et de la constatation d'infractions
CHAPITRE 1er. - Moyens d'investigation
Art. D.V.4. § 1er. L'agent constatateur peut, dans l'exercice de sa mission visée à l'article D.V.2, § 1er :
1° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux;
2° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, en ce compris les chambres inoccupées, en tant qu'hébergements touristiques, lorsqu'il a des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre, sans avertissement préalable; lorsque la mesure d'investigation revêt le caractère de visite domiciliaire, les agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de l'exploitant ou du gestionnaire, et de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés au moment de la visite;
3° procéder à tout examen, contrôle, enquête, et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent Livre sont respectées, et :
a) procéder à l'audition de toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de sa mission, en prendre copie sous n'importe quelle forme, ou l'emporter contre récépissé, et ce sans frais;
c) contrôler l'identité de toute personne;
4° procéder à des constatations à l'aide de moyens photographiques, numériques ou audiovisuels, ou utiliser ces moyens provenant de tiers pour autant que ces personnes les aient obtenues de manière légitime;
5° consulter et prendre une copie gratuitement des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui sont en possession du titulaire de la certification, de l'autorisation ou du label;
6° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, en interdisant de déplacer les objets ou en mettant sous scellés les biens susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
7° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens du présent Livre, en ce compris par le biais d'une saisie administrative.
En application de l'alinéa 1er, 6° et 7°, le Gouvernement arrête les modalités de mise sous scellés ou de saisie administrative.
Pour l'application du présent article, l'agent constatateur peut se faire assister d'experts techniques. Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent être utilisées par l'agent constatateur. L'expert agit de manière loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires et instructions y afférentes.
L'agent constatateur peut communiquer les constatations et les renseignements recueillis aux autres agents constatateurs de Tourisme Wallonie mais aussi à tout agent ou fonctionnaire chargé de contrôler le respect d'autres législations, si ces informations sont en lien avec la législation que cet agent ou fonctionnaire est chargé de contrôler.
§ 2. Pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, l'agent constatateur dispose d'un titre de légitimation. Le Gouvernement détermine les mentions qui sont présentes et les modalités d'utilisation de ce titre de légitimation.
CHAPITRE 2. - Constatation d'infractions
Art. D.V.5. § 1er. En cas d'infraction visée à l'article D.V.7, l'agent constatateur dresse un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le procès-verbal mentionne l'identité de l'agent et sa qualité d'agent constatateur, la ou les dispositions du présent Code servant à la base de l'incrimination et le constat du fait infractionnel.
Le Gouvernement arrête la forme et le modèle du procès-verbal.
§ 2. L'agent constatateur communique au contrevenant, par envoi certifié, une copie du procès-verbal dans les dix jours de sa clôture. A défaut, le procès-verbal vaut au titre de simple renseignement.
§ 3. En cas d'infraction de troisième catégorie visée à l'article D.V.7, § 3, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur.
§ 4. En cas d'infractions de première ou de deuxième catégorie visées à l'article D.V.7, §§ 1er et 2, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent. Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée au procès-verbal.
L'agent transmet également copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai.
§ 5. Une copie est transmise au bourgmestre de la commune du lieu de l'infraction et, le cas échéant, également au propriétaire du bien, s'il est connu.
Art. D.V.6. En cas d'infraction de première ou de deuxième catégorie visées à l'article D.V.7, §§ 1er et 2, le Procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter de la présomption de réception du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier.
Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal peuvent être sanctionnés uniquement de manière administrative.
TITRE 3. - Poursuite des infractions
CHAPITRE 1er. - Infractions
Art. D.V.7. § 1er. Commet une infraction de première catégorie :
1° celui qui fait usage de la dénomination « Tourisme Wallonie » visée à l'article D.II.1 ou « VISITWallonia » visée à l'article D.II.7, ou, sans avoir été certifié, de la dénomination « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme », « office du tourisme », visée à l'article D.III.1, ou usage d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer la confusion;
2° celui qui exploite un hébergement touristique visé à l'article D.III.21, sans enregistrement ou qui affiche une preuve d'enregistrement dont il ne dispose pas;
3° celui qui exploite un hébergement touristique ou un endroit de camp sans attestation valide de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié;
4° celui qui utilise l'écusson d'un classement ou de labellisation prévu par le présent Code, qui ne lui a pas été délivré par Tourisme Wallonie ou un autre écusson ou sigle susceptible de créer la confusion;
5° celui qui procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article D.III.92 ou maintient un itinéraire permanent ou un produit d'itinérance sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article D.III.93;
6° celui qui détruit, détériore, ou enlève de quelque façon que ce soit une balise d'un itinéraire permanent ou une infrastructure d'un produit d'itinérance, ou qui n'entretient pas l'itinéraire, en ce compris la servitude visée à l'article D.III.93, ou le produit d'itinérance;
7° celui qui fait obstacle aux missions des agents constatateurs ou qui ne respecte pas une injonction donnée ou une mesure de contrainte imposée, en vertu de l'article D.V.4;
8° celui qui fait obstacle aux missions des fonctionnaires sanctionnateurs;
9° celui qui s'oppose, entrave, met obstacle, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures accessoires prononcées par le juge en vertu des articles D.V.9 et D.V.10;
10° celui qui s'oppose, entrave, fait obstacle, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures accessoires imposées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu des articles D.V.14 et D.V.15, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.V.18;
11° celui qui fait obstacle au contrôle sur place ou sur pièces.
§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie :
1° celui qui refuse ou omet de se mettre en conformité, après avoir été sommé par écrit par les agents mandatés par Tourisme Wallonie, à la suite d'une modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification qui lui a été délivrée;
2° celui qui dissimule toute modification susceptible d'affecter les conditions de certification, d'autorisation, de labellisation ou de classement;
3° celui qui fait usage de la dénomination « attraction touristique » visée à l'article D.III.12 sans être une attraction touristique certifiée;
4° celui qui fait usage de la dénomination « à la ferme » visée à l'article D.III.22 sans être exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré exploitant un hébergement touristique;
5° celui qui fait usage d'une dénomination protégée telle que vise à l'article D.III.27 sans être un hébergement touristique certifié.
§ 3. Commet une infraction de troisième catégorie :
1° celui qui ne procède pas à l'apposition de l'écusson de classement prévu par le présent Code, après avertissement écrit des agents mandatés par Tourisme Wallonie;
2° celui qui ne communique pas les informations sollicitées par Tourisme wallonie, prévues par ou en vertu de l'article D.III.16., § 1er, 5°, et de l'article D.III.106.
Art. D.V.8. Les infractions visées à l'article D.V.7 sont présumées avoir été commises par l'exploitant, en tant que personne physique ou morale, de l'attraction touristique ou de l'hébergement touristique, par le titulaire de la certification de l'organisme touristique, par le gestionnaire de l'équipement touristique, et par le titulaire de l'autorisation de l'itinéraire touristique ou du produit d'itinérance. Celui-ci peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction; dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du responsable, sauf s'il peut prouver la force majeure.
Lorsque le responsable de la gestion de l'attraction touristique ou de l'hébergement touristique est une personne morale qui fait l'objet d'une liquidation, d'une réorganisation judiciaire ou d'une faillite et qui est contrôlée par une personne morale au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des as- sociations ou qui constitue un consortium au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des amendes pénales, des mesures de restitution, des amendes administratives et des mesures accessoires.
CHAPITRE 2. - Répression pénale des infractions
Section 1re. - Infractions et sanctions pénales
Art. D.V.9. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à 1 mois ou d'une amende de 75 euros à 7.500 euros, celui qui a commis une infraction de première catégorie visée à l'article D.V.7, § 1er.
Est puni d'un emprisonnement de 1 jour à 7 jours ou d'une amende de 37,5 euros à 3.750 euros, celui qui a commis une infraction de deuxième catégorie visée à l'article D.V.7, § 2.
Section 2. - Mesures accessoires prononcées par le juge
Art. D.V.10. Outre les peines visées à l'article D.V.9, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande du Directeur général au Tourisme, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures accessoires suivantes :
1° la remise en l'état;
2° la cessation de l'acte illicite;
3° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ses conséquences;
4° l'exécution de mesures visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;
5° la cessation de l'activité, en tout ou en partie, pendant une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans;
6° la suspension ou le retrait de la certification, du classement, de l'autorisation ou de la labellisation pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans ou l'interdiction de solliciter une telle demande pendant une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans;
7° la fermeture de l'établissement ou de l'installation pendant une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans.
Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet. Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution sont accomplies par le contrevenant.
Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.
Le greffier de la juridiction notifie à Tourisme Wallonie, copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au présent Chapitre devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. Les jugements et arrêts y relatifs sont notifiés, par le greffier de la juridiction concernée, à Tourisme Wallonie en même temps qu'au condamné.
CHAPITRE 3. - Répression administrative des infractions
Section 1re. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur
Art. D.V.11. Dans l'hypothèse visée à l'article D.V.6, alinéa 1er ou dans les cas des infractions de troisième catégorie visées à l'article D.V.7 qui ne font pas l'objet de poursuites pénales, le fonctionnaire sanctionnateur décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'entamer des poursuites administratives.
Art. D.V.12. Le fonctionnaire sanctionnateur peut :
1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance peut être utile;
2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;
4° recourir à un expert technique;
5° se rendre sur les lieux;
6° requalifier les faits.
Art. D.V.13. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi certifié :
1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° un extrait des dispositions du code transgressées;
3° les amendes administratives et les éventuelles mesures accessoires qui sont encourues pour les faits constatés;
4° le fait que le contrevenant peut exposer, par envoi simple, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la réception de l'envoi certifié, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, sauf si le montant de l'amende administrative n'excède pas 125 euros;
5° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.V.5.
Le Gouvernement fixe les modalités procédurales de la présentation orale de la défense du contrevenant auprès du fonctionnaire sanctionnateur, en ce compris les frais de copie qui sont mis à charge du contrevenant.
Section 2. - Sanctions administratives et mesures accessoires
Art. D.V.14. A l'échéance du délai visé à l'article D.V.13, 4°, ou avant l'échéance de ce délai lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits, ne pas vouloir présenter sa défense, ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative, proportionnée à la gravité des faits qui la motivent :
1° soit d'un montant de 400 euros à 40.000 euros pour les infractions de première catégorie, visées à l'article D.V.7, § 1er;
2° soit d'un montant de 200 euros à 20.000 euros pour les infractions de deuxième catégorie, visées à l'article D.V.7, § 2;
3° soit d'un montant de 100 euros à 10.000 euros pour les infractions de troisième catégorie, visées à l'article D.V.7, § 3.
Le Gouvernement peut adapter les montants des amendes visées à l'alinéa 1er sans dépasser un quart des montants mentionnés.
Art. D.V.15. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut :
1° accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.V.14;
2° réduire le montant de l'amende administrative en-dessous du minimum prévu à l'article D.V.14 en cas de circonstances atténuantes;
3° si plusieurs infractions sont constatées simultanément, cumuler les montants des amendes administratives sans excéder le double de l'amende administrative la plus forte;
4° quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire sanctionnateur constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse, infliger l'amende administrative la plus forte;
5° en cas de récidive, doubler le montant maximal de l'amende administrative.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, par récidive, l'on entend la situation dans laquelle une personne, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction au présent Livre, commet dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative une nouvelle infraction au Code.
§ 2. Le sursis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est soit probatoire lorsqu'il est accompagné de conditions particulières, soit simple lorsqu'aucune condition particulière n'est imposée.
Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre une infraction visée à l'article D.V.7 au cours du délai fixé par le fonctionnaire sanctionnateur.
Les conditions particulières du sursis probatoire tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant et visent à éviter la récidive. L'exécution des conditions particulières est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur.
Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée.
Le sursis peut être révoqué par le fonctionnaire sanctionnateur si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions particulières. Dans ce cas, la procédure est intentée au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect de ces conditions.
Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi certifié :
1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;
2° le fait qu'il peut exposer, par envoi simple, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi certifié, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;
3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;
4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier.
Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi certifié dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis.
La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la réception de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Le recours est introduit, par voie de requête, devant le tribunal de police. Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.
Art. D.V.16. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut également prononcer une mesure accessoire parmi les mesures prévues à l'article D.V.10.
§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner une astreinte par jour de non-exécution pour le cas où il n'est pas satisfait aux sanctions infligées.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps par infraction.
L'astreinte ne peut pas être encourue avant que la décision du fonctionnaire sanctionnateur ne soit définitive.
L'astreinte est versée sans délai sur le compte, référencé dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur, appartenant à Tourisme Wallonie.
Le fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête du débiteur, annuler l'astreinte, en suspendre le cours pendant un délai à fixer par lui ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour le contrevenant de satisfaire aux mesures prononcées.
L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du contrevenant, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues.
§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités que le Gouvernement détermine.
§ 4. Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure accessoire qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.
Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures accessoires sont accomplies par le contrevenant.
Section 3. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur
Art. D.V.17. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi certifié, qui constitue une injonction de payer l'amende et d'accomplir, le cas échéant, les mesures accessoires.
La notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur éteint l'action publique. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
Le fonctionnaire sanctionnateur porte cette décision à la connaissance du bourgmestre de la commune concernée si cela se justifie au regard de la compétence de la commune.
§ 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa réception, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.V.18.
Section 4. - Recours
Art. D.V.18. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire sanctionnateur, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de police dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de l'acte attaqué, et les motifs de contestation de cette décision.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Section 5. - Exécution de la décision
Art. D.V.19. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur est versée sans délai sur le compte bancaire de Tourisme Wallonie.
TITRE 4. - Recouvrement
Art. D.V.20. Tourisme Wallonie bénéficie d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région de langue française.
Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer. L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur ou de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées par jugement.
Livre 6. Recouvrement
TITRE 1er. - Recouvrement amiable
Art. D.VI.1. Les dispositions prises par ou en vertu du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administrations wallonnes, ci-après dénommé « décret WB-Fin du 15 décembre 2011 », sont applicables au recouvrement de sommes dues à titre principal ou encore d'accessoires au recouvrement de créances non fiscales, tels les intérêts de retard, à moins que le présent Code n'en dispose autrement.
Art. D.VI.2. 1er. Sans préjudice du Titre VI du Livre II du décret WBFin du 15 décembre 2011, le Gouvernement peut prévoir des modalités spécifiques quant à la procédure de rappel et de mise en demeure adressés au débiteur.
§ 2. Sans préjudice des articles 53 et 55, alinéa 2, du décret WBFin, si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer, dans les cas suivants :
1° en présence d'un cas de force majeure ou de cas fortuit;
2° en cas de correction d'un droit constaté ou d'une erreur administrative à rectifier;
3° lorsque l'ensemble des frais de recouvrement, en ce compris le coût des démarches administratives, ne seraient pas compensés à suffisance par la récupération des droits;
4° lorsque, sur la base d'éléments probants, le débiteur originel ou le bénéficiaire originel, s'il s'agit d'un tiers, démontre de difficultés financières sérieuses ou difficultés concourant à l'irrécouvrabilité totale ou partielle de la créance;
5° lorsque, sur la base d'éléments probants, le statut de l'association de fait ou la forme juridique de la personne morale ont été modifiés, sans pour autant entraîner une modification de l'objet de la subvention et de ses conditions d'octroi.
§ 3. Sans préjudice des articles 54 et 55 du décret WBFin, le Gouvernement peut prévoir des modalités spécifiques quant à la procédure d'octroi des facilités et des délais de paiement octroyés par le receveur pour les créances.
Le Gouvernement peut également prévoir un montant minimum à payer mensuellement. Il peut également prévoir une durée maximum pour les délais de paiement.
Art. D.VI.3. En cas de transfert volontaire du bien pour lequel une subvention a été octroyée, le demandeur originel ou le bénéficiaire originel de la subvention, s'il s'agit d'un tiers, reste redevable, en cas de non-respect de l'obligation du maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, des montants de la subvention à rembourser, à majorer des intérêts, s'il échet, selon les modalités prévues par le Code.
TITRE 2. - Recouvrement forcé
Art. D.VI.4. Sans préjudice de l'article 55, alinéa 2, du décret WBFin, la mise en oeuvre des voies d'exécution à l'encontre du débiteur ou d'un codébiteur ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la mise en demeure qui est adressée au redevable ou au codébiteur poursuivi.
Par voies d'exécution, sont visées les voies d'exécution visées à la Cinquième Partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 21 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Le titre exécutoire n'est pas requis pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie, telle l'inscription de l'hypothèque légale ou la saisie administrative.
Pour faire procéder à des mesures d'exécution du Code judiciaire, l'huissier de justice reçoit une copie de la décision judiciaire.
Sans préjudice du Titre 3, chapitre 3, section 2, du Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019, Tourisme Wallonie bénéficie d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région de langue française.
Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.
Art. D.VI.5. Les frais de justice et d'exécution sont à charge des débiteurs.
TITRE 3. - Versement des sommes recouvrées
Art. D.VI.6. L'ensemble des sommes recouvrées, en ce compris les intérêts de retard, est versé sur le compte bancaire appartenant à Tourisme Wallonie et inscrit, en recettes, dans la comptabilité de Tourisme Wallonie. ».
Art. 2. Le Gouvernement peut insérer dans le Code wallon du Tourisme les dispositions réglementaires visant à exécuter les dispositions décrétales du Code wallon du Tourisme visé à l'article 1er du présent décret.
A cette fin, il distingue les dispositions décrétales et les dispositions réglementaires respectivement :
1° sous les intitulés « Dispositions décrétales » et « Dispositions réglementaires »;
2° par la lettre « D » et la lettre « R » en tête de chaque numéro d'article.
TITRE 2 - Dispositions abrogatoires, transitoires, modificatives et finales
CHAPITRE 1er - Dispositions abrogatoires
Art. 3. Le Code wallon du tourisme, codifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création d'un Code wallon du Tourisme, et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2023, est abrogé.
Art. 4. Le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage est abrogé.
Art. 5. L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de caravanage est abrogé.
Art. 6. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage est abrogé.
Art. 7. L'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement touristique est abrogé.
Art. 8. L'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique est abrogé.
CHAPITRE 2 - Dispositions transitoires
Section 1re - Définition
Art. 9. Au sens du présent chapitre, l'on entend par « précédent Code », le Code wallon du tourisme du 1er avril 2010.
Section 2 - Dispositions transitoires relatives à Tourisme Wallonie
Art. 10. Le Commissaire général au Tourisme et le Commissaire général adjoint au Tourisme désignés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret deviennent respectivement Directeur général au Tourisme et Directeur général adjoint au Tourisme.
Le Directeur général adjoint en poste à la date de l'entrée en vigueur du présent décret reste valablement affecté à l'emploi, jusqu'à sa mise à la retraite, sa désignation comme mandataire en vertu de l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, ou toute autre circonstance libérant définitivement l'emploi.
Art. 11. § 1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région qui sont transférés sans indemnité et de plein droit à Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.
La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.
Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique à Tourisme Wallonie les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
En cas de litige relatif au bien transféré, Tourisme Wallonie peut appeler la Région à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
§ 2. Tourisme Wallonie succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre 2.
La Région reste liée par les obligations qui résultent des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent Livre.
Le Gouvernement communique à Tourisme Wallonie les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.
En cas de litige, Tourisme Wallonie peut toujours appeler la Région à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
Section 3 - Dispositions transitoires relatives aux attractions et équipements touristiques
Art. 12. Les attractions touristiques qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une autorisation au sens du précédent Code sont considérées comme certifiées pour la durée restante de leur autorisation.
Art. 13. Les associations sans but lucratif qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une reconnaissance au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 février 1967, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969, réglementant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique sont considérées comme reconnues au sens du présent décret, jusqu'au jour de l'introduction d'une de- mande de subventionnement en matière d'équipement touristique par ou en vertu du présent décret.
Art. 14. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.
Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.
La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.
En ce qui concerne les demandes de subventions introduites avant le 1er janvier 2017 relatives à des attractions ou des équipements touristiques, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin.
Art. 15. En cas de recouvrement relatif aux subventions visées à l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement touristique, décidé après l'entrée en vigueur du Code, la subvention est remboursée au prorata des années restantes à courir.
Section 4 - Dispositions transitoires relatives aux organismes touristiques
Art. 16. Les contrats-programme en cours restent valables jusqu'à l'échéance prévue par ceux-ci.
Art. 17. Les fédérations provinciales du tourisme et maisons du tourisme qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une reconnaissance au sens du précédent code sont automatiquement considérées comme certifiées au sens du présent décret à la date de son entrée en vigueur.
Les maisons du tourisme qui ont dérogé au nombre minimum de communes prévu à l'article 34.D, § 1er, 3°, du précédent Code peuvent continuer à bénéficier du régime dérogatoire ultérieurement à l'entrée en vigueur du Code.
Art. 18. § 1er. Les syndicats d'initiative et offices du tourisme bénéficient d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire leur demande de certification en tant que « office du tourisme » au sens du présent décret.
L'introduction de cette demande dans le délai permet de se voir octroyer, le temps de la procédure d'octroi de la certification, les droits afférents au nouveau régime de certification en tant qu'office du tourisme.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'hypothèse où sur le territoire d'une même commune coexistent plusieurs offices du tourisme ou syndicats d'initiatives, ces derniers disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se coordonner, sous l'égide des maisons du tourisme ressortissant au territoire de la commune, pour rencontrer l'objectif tenant à la présence d'un seul office du tourisme sur le territoire de ladite commune, sous réserve de la dérogation visée à l'article D.III.7, § 3.
§ 2. Les offices du tourisme ou syndicats d'initiative non certifiés en exécution du paragraphe premier conservent le bénéfice des subventions leurs octroyées en application du précédent Code et de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement touristique.
Art. 19. Les dispositions relatives à la subvention pour les maisons du tourisme prévue aux articles D.IV.13 et suivant entreront en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 20. Les syndicats d'initiative et offices du tourisme qui ont sollicité une certification comme office du tourisme dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent introduire une demande de subvention dans le cadre du Titre 2 du Livre 4 du présent décret.
Art. 21. § 1er. Les syndicats d'initiative et offices du Tourisme qui souhaitent conserver la subvention pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques prévue à l'article 605 AGW du précédent Code, dont la durée de maintien d'affectation touristique perdure sous le présent décret, doivent être certifiés comme office du tourisme.
La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné prescrite par le précédent Code perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.
§ 2. En ce qui concerne les subventions sollicitées avant le 1er janvier 2017 par des organismes touristiques, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin.
Section 5 - Dispositions transitoires relatives aux hébergements touristiques
Art. 22. § 1er. Tous les hébergements déclarés au premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés enregistrés pour la durée restante de validité de l'attestation de sécurité-incendie ou l'attestation de contrôle simplifié pour autant que l'attestation de sécurité-incendie ou l'attestation de contrôle simplifié soit encore valable.
§ 2. Les hébergements visés à l'alinéa précédent ont l'obligation de s'enregistrer dans les six mois de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la procédure visées à l'article D.III.24.
L'hébergement touristique visé à l'alinéa précédent n'est plus enregistré s'il n'en fait pas la demande avant l'expiration de cette période.
Art. 23. Tous les hébergements autorisés au sens du précédent Code sont réputés certifiés jusqu'à l'échéance de leur autorisation pour autant qu'ils soient valablement enregistrés.
Les dénominations correspondant aux anciennes appellations sont les suivantes :
1° les anciennes appellations hôtels sont réputées certifiées « hôtels de tourisme »;
2° les anciennes appellations campings sont réputées certifiées « campings touristiques »;
3° les anciennes appellations chambre d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme sont réputées certifiées « maisons d'hôtes »;
4° les anciennes appellations gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins et meublés de vacances sont réputées certifiées « meublés de tourisme »;
5° les anciennes appellations villages de vacances sont réputées certifiées « villages de vacances ».
Un délai de six mois à dater du premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret est prévu pour procéder à la certification des hébergements visés à l'alinéa 2.
En l'absence d'une demande de certification dans un délai de six mois précité, l'hébergement touristique perd sa certification.
Art. 24. Les demandes d'autorisation au sens du précédent Code introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret mais non finalisées sont réputées nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 3 du présent décret.
Art. 25. Les hôtels gardent leur classement jusqu'à échéance de celui-ci au sens du précédent Code. Les hébergements qui ont une autre dénomination perdent leur classement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 26. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.
§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées nulles et non avenues. Une nouvelle demande peut, le cas échéant, être introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.
La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.
Art. 27. La condition de certification de base visée à l'article D.III.31, § 1er, 1°, b, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Section 6 - Dispositions transitoires relatives aux itinéraires permanents
Art. 28. Les itinéraires touristiques qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés au sens du précédent Code sont autorisés au sens du présent décret pour la durée restante de la période de maintien d'affectation.
Art. 29. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.
§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Le demandeur introduit une nouvelle demande selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.
La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.
Art. 30. Les tracés existants « sentiers de grandes randonnées » non reconnus par le Gouvernement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sollicitent l'autorisation visée à l'article D.III.89 dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 31. Les tracés qui bénéficient d'une autorisation avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des servitudes légales d'utilité publique pour la durée restante de la reconnaissance.
Section 7 - Dispositions transitoires relatives au tourisme pour tous
Art. 32. Les associations de tourisme social qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient reconnues au sens du précédent Code sont automatiquement considérées comme des associations de tourisme pour tous, certifiées au sens du présent décret à la date de son entrée en vigueur.
Les associations de tourisme pour tous visées à l'alinéa précédent disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire une demande de certification et soumettre un plan d'action quadriennal conformément aux articles D.III.47 et D.III.50 du Code.
Les centres affiliés à des associations de tourisme social visées à l'alinéa 1er sont considérés comme des centres de tourisme pour tous certifiés au sens de l'article D.III.48 du présent décret à la date de son entrée en vigueur.
Art. 33. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.
§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.
La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.
§ 3. En ce qui concerne les demandes de subvention introduites avant le 1er janvier 2017, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin.
Section 8 - Dispositions transitoires relatives aux endroits de camp
Art. 34. Le label « Endroit de camp » tel qu'octroyé sous l'ancien Code reste valide pour la durée restante. A l'issue de cette période de validité prévue par l'ancien Code, une nouvelle demande de labellisation selon la procédure prévue au Livre 3 du présent décret, est introduite.
Art. 35. § 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.
§ 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Le demandeur introduit une nouvelle demande selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.
La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.
Art. 36. L'agrément délivré par le Gouvernement à l'organisme chargé d'octroyer le label « endroit de camp » reste valide pour la durée restante de l'agrément et, à tout le moins, un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
Section 9 - Dispositions transitoires relatives aux demandes en cours sur retraits, refus, dérogations, recours
Art. 37. Le traitement de tout dossier réceptionné et complet au premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret, s'effectue selon les conditions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
L'opérateur bénéficie d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité, pour les dossiers incomplets à la date du premier jour d'entrée en vigueur du Code. Passé ce délai, le dossier est classé sans suite à l'expiration de ce délai de six mois.
Art. 38. Malgré les procédures visées aux sections 2 à 7, les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.
Art. 39. Le présent décret s'applique uniquement aux infractions commises après son entrée en vigueur.
Section 10 - Dispositions modificatives
Art. 40. § 1er. Dans l'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME » sont chaque fois remplacés par les mots « Tourisme Wallonie »;
2° les mots « WALLONIE Belgique TOURISME » sont chaque fois remplacés par les mots « VISITWallonia ».
§ 2. L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé.
§ 3. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public est complété comme suit :
« 45° VISITWallonia ».
§ 4. Toute disposition légale, décrétale ou réglementaire faisant mention des mots visés au paragraphe 1er doit être lue comme visant les mots par lesquels ils sont remplacés.
Section 11 - Disposition finale
Art. 41. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 8 février 2024.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER