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25 avril 2024 - Décret modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

A l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les mots " 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".

 

Art. 2.

A l'article 2 du même décret, les mots " un siège d'exploitation situé " sont remplacés par les mots " une unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, située ".
 

Art. 3.

L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être cumulées.
Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités d'octroi des incitants font l'objet d'une décision ou d'une convention conclue entre les parties.
Les incitants sont octroyés dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat, prises sur le fondement de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne cumule pas le bénéfice des incitants avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants peuvent être cumulés avec des fonds européens ou avec des financements accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées. ".

Art. 4.

L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Pour bénéficier des incitants, l'entreprise est :
1° soit une personne physique exerçant une profession indépendante ou une association formée entre ces personnes;
2° soit une des sociétés énumérées à l'article 1: 5, § 2, du Code des sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union européenne;
3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations qui a une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne :
a) qui est assujettie à la T.V.A.;
b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;
c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi.
La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. L'entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public. ".

Art. 5.

Dans l'article 5, alinéa 5, du même décret, les mots ", après une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans sur la base, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, " sont remplacés par les mots ", sur base de l'évaluation visée à l'article 18, ".

Art. 6.

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 6. Le Gouvernement peut octroyer des incitants à l'entreprise ayant au moins une unité d'établissement en Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs de protection de l'environnement y compris l'utilisation durable de l'énergie suivants :
1° réduire ou prévenir la pollution, les incidences négatives sur l'environnement ou une autre atteinte au milieu physique en ce compris à l'air, à l'eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique ou réduire le risque d'une telle atteinte;
2° protéger et restaurer la biodiversité ou entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, en favorisant l'économie d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables, à toute technique destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants, ou à des modèles d'économie circulaire afin de réduire l'utilisation de matières premières et d'accroître les gains d'efficience;
3° renforcer la capacité d'adaptation et réduire autant que possible la vulnérabilité à l'égard des effets climatiques. ".

Art. 7.

L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Le Gouvernement définit les catégories d'investissements admissibles afin de rencontrer les objectifs énoncés à l'article 6. Il en précise les conditions et les modalités. ".
 

Art. 8.

Dans l'article 8 du même décret, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage des coûts d'investissements admissibles et ne dépasse pas les taux d'intensité suivants :
1° cinquante pour cent en matière de protection de l'environnement;
2° quarante-cinq pour cent en matière d'utilisation durable de l'énergie.
Aux taux maximaux d'intensité fixés à l'alinéa 2, un bonus peut être accordé dans les cas déterminés par le Gouvernement et dans les limites suivantes :
1° cinq pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes par l'article 107, paragraphe 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2° quinze pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes par l'article 107, paragraphe 3, a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3° dix pour cent s'il s'agit d'une moyenne entreprise;
4° vingt pour cent s'il s'agit d'une petite entreprise.
Le Gouvernement fixe les taux prévus aux alinéas 2 et 3 en fonction des catégories d'investissements qu'il définit en tenant compte des priorités de la politique régionale.
Les taux maximaux visés aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'incitant est octroyé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. ".
 

Art. 9.

A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", d'une durée maximale de cinq ans, " sont insérés entre les mots " une exonération du précompte immobilier " et les mots " afférent à ces immeubles ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3° à l'alinéa 4, les mots " Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées " sont remplacés par les mots " La durée visée à l'alinéa 1er est calculée ".
 

Art. 10.

A l'article 11 du même décret, la phrase " Ceux-ci figurent dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. " est abrogée.

Art. 11.

Dans l'article 14 du même décret, modifié par l'arrêté du 9 février 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.

Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : " Art. 14/1. Les délais prévus par le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour le calcul des délais, l'on entend par " le jour ouvrable " : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ".
 

Art. 13.

Dans l'article 15, § 2, phrase liminaire, du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2019, les mots " ne sont pas liquidés ou " sont insérés entre les mots " les incitants visés à l'article 3 " et les mots " sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 ".


 

Art. 14.

L'article 17 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation de l'incitant est suspendue le temps de la procédure. ".

Art. 15.

Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : " Art. 17/1. § 1er. Les décisions prises par ou en vertu du présent décret sont susceptibles de recours.
Sous peine d'irrecevabilité, l'entreprise introduit le recours devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la décision.
§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.
Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision sauf en cas de décision implicite.
Le recours à l'encontre de la décision attaquée n'est pas suspensif. ".

Art. 16.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1 intitulé " De la récolte et de la gestion des données ".
 

Art. 17.

Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 16, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit : " Art. 17/2. Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. ".

Art. 18.

Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit : " Art. 17/3. Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :
1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des condition de l'octroi et du maintien de cet incitant;
2° les données d'identification en ce compris d'indentification électronique de la personne de contact;
3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise;
4° l'activité de l'entreprise;
5° les données qui concernent le plan d'investissement;
6° les données relatives au traitement des demandes d'aide, incitants, ou indemnités;
7° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;
8° pour les données concernant un bien immeuble, les données cadastrales ou relatives au bien;
9° les informations relatives aux aides sollicitées auprès d'autres pouvoirs publics;
10° les données relatives à la production d'énergie renouvelable ou à la consommation d'énergie.
Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 19.

Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/4 rédigé comme suit : " Art. 17/4. Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en vertu du présent décret sont communiquées :
1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet;
3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;
4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne.
Sauf les données à caractère personnel des audits et études, l'administration peut utiliser les données à des fins statistiques et d'information publiques. L'administration utilise le rapport et ces informations encodées de manière agrégée, pour la réalisation d'analyses statistiques, de cartes ou de rapportages nécessaires à ses missions. Ils peuvent être transmis à tout service de l'administration, de manière spécifique, pour l'octroi de subvention, ou la délivrance de toute autorisation ou avis, sur demande motivée du service en question. ".

Art. 20.

Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/5 rédigé comme suit : " Art. 17/5. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 17/2 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 17/3, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ".

Art. 21.

L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. 18. Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique des incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.
Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants octroyés en vertu du présent décret et la communique au Parlement wallon. ".

Art. 22.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER