Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en son article 21.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° l'auteur de signalement : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'il a obtenues, conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement wallon dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union;
2° le membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou engagé dans les liens d'un contrat de travail au sein de Wallonie-Bruxelles International, tant de la carrière interne que de la carrière externe, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus;
3° le stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 2°, effectue un stage au sein de Wallonie-Bruxelles International;
4° l'ancien membre du personnel : la personne visée au 2° qui n'est plus en service;
5° le signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités;
6° les informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, qui concernent des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein d'un service de Wallonie-Bruxelles International dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé, ou avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et qui concernent des tentatives de dissimulation de telles irrégularités;
7° le facilitateur : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui aide ou qui a aidé un auteur de signalement au cours d'une procédure de signalement et dont l'aide est confidentielle;
8° la personne associée à l'instruction : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, dans le cadre de l'instruction d'un signalement, est invité par le référent intégrité à faire une déclaration dans le but de rassembler des informations objectives et dont l'association est confidentielle;
9° la personne concernée : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui est mentionné dans un signalement ou une divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou en tant que personne associée à l'irrégularité;
10°le référent intégrité : l'agent désigné comme point de contact dans la composante interne du système de signalement d'informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement wallon dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.
Art. 3.
§ 1er. L'auteur de signalement n'est pas tenu par le secret professionnel visé par l'article 458 du Code pénal ou par une législation ou une réglementation wallonne ou de la Communauté française, lorsqu'il signale une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein de Wallonie-Bruxelles International. L'alinéa 1er s'applique également aux facilitateurs et aux personnes qui sont associées à l'instruction.
Il s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées, de la protection du secret professionnel des avocats, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, et de la protection des règles en matière de procédure pénale.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, par irrégularité, l'on entend :
1° l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion de Wallonie-Bruxelles International, qui porte atteinte ou qui constitue une menace pour les intérêts au sens large de Wallonie-Bruxelles International et de la Région wallonne ou pour l'intérêt public et qui :
a) constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne; ou,
b) implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;
2° le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion de Wallonie-Bruxelles International ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée au 1°.
N'est pas visée par la définition reprise à l'alinéa 1er, l'exécution ou l'omission d'un acte qui affecte exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lequel il existe d'autres canaux ou procédures de signalement que sont :
1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° la discrimination fondée sur :
a) l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
b) le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
c) la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
§ 3. Pour l'auteur de signalement, la levée du secret professionnel intervient pour autant que le signalement :
1° soit effectué dans les conditions et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement wallon;
2° soit effectué de bonne foi.
Pour les facilitateurs et les personnes associées à l'instruction, la levée du secret professionnel intervient pour autant qu'ils agissent de bonne foi.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, et de l'alinéa 2, par bonne foi, l'on entend la situation dans laquelle l'auteur de signalement, le facilitateur ou la personne associée à l'instruction a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et nécessaires pour révéler une irrégularité suspectée au sens du paragraphe 2.
Art. 4.
§ 1er. Le référent intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure arrêtée par le Gouvernement wallon et plus particulièrement lorsqu'il accuse réception d'un signalement, prend connaissance d'un signalement et, le cas échéant, instruit le signalement.
§ 2. Wallonie-Bruxelles International est le responsable de traitement.
Le référent intégrité traite les données à caractère personnel suivantes :
1° l'identité, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les coordonnées, et le service d'affectation de l'auteur du signalement;
2° l'identité de la ou des personnes concernées par le signalement, en tant que personnes auxquelles l'irrégularité est attribuée ou en tant que personnes qui ont contribué à l'irrégularité, ainsi que leurs coordonnées et leurs services d'affectation;
3° l'identité de toute personne éventuellement liée à un signalement parce qu'elle a été témoin ou victime d'une irrégularité signalée ou parce qu'elle peut apporter des éléments d'information dans le cadre de l'instruction menée par le référent intégrité, ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation;
4° toute autre donnée nécessaire transmise par l'auteur du signalement ou recueillie dans le cadre des missions du référent intégrité et se rapportant aux personnes listées aux 1° à 3°.
Concernant le 4°, les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.
Le référent intégrité peut solliciter les données visées à l'alinéa 2 auprès du service du personnel de Wallonie-Bruxelles International.
§ 3. Le référent intégrité transmet immédiatement ces données uniquement dans les cas suivants :
1° en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la divulgation;
2° en application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle;
3° s'il estime que l'administrateur général doit être informé de l'identité de la ou des personnes concernées afin de prendre les mesures adéquates;
4° si cela apparait nécessaire et proportionné, dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en cause.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'identité d'une personne, ou toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite ou divulguée, le référent intégrité en informe, au préalable, la personne visée par la divulgation et lui transmet les motifs qui justifient cette divulgation, à moins que cette information préalable ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours.
§ 4. Le référent intégrité informe immédiatement la ou les personnes concernées qu'elles font l'objet d'une instruction, sauf si cette information met en péril le bon déroulement de l'instruction.
§ 5. L'ensemble des données à caractère personnel collectées, dans le cadre d'un signalement effectué dans les conditions et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement wallon, sont détruites au bout de cinq ans à dater de l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit ou oral, sauf en cas de poursuite pénale ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'issue des poursuites ou de l'action.
Le décret wallon du 6 décembre 2001 relatif aux archives publiques est applicable à ces données.
§ 6. Lorsqu'il utilise des canaux informatiques ou téléphoniques pour la réception des signalements, le référent intégrité veille à ce qu'ils sont établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et empêche leur accès par des membres du personnel non autorisés.
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER