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22 mars 2007 - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est modifié comme suit:

« 2° en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou utilisation comme source d'énergie; ».

Art. 2.

L'article 2 du même décret est modifié et complété comme suit:

« 7° bis . Prévention: toute mesure ou opération tendant à prévenir ou à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs composants;

11° bis . Réutilisation: toute opération par laquelle des biens en fin de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;

20° bis . Producteur au sens de l'article 8 bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8 bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8 bis ; ».

Art. 3.

A l'article 3 du même décret, un §3 est ajouté, libellé comme suit:

« §3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.
La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modèle par l'Office. »

Art. 4.

Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5 bis , rédigé comme suit, est introduit:

« Art. 5 bis . Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.
Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, §3, alinéa 1er, du présent décret. »

Art. 5.

Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5 ter , rédigé comme suit, est introduit:

« Art. 5 ter . Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.
Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne. »

Art. 6.

Dans le chapitre Ier du même décret, un article 5 quater est introduit, rédigé comme suit:

« Art. 5 quater . La gestion des déchets est effectuée prioritairement par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.
Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et/ou de conditionnement des déchets. »

Art. 7.

L'article 6, §1er, 8°, du même décret est complété par les mots « et/ou de bilans de prévention  ».

Art. 8.

L'article 6, §1er, du même décret est complété comme suit:

« 9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul. »

Art. 9.

L'article 6, §3, du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des installations et activités classées. Il définit les catégories d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par l'interdiction. »

Art. 10.

L'article 6 du même décret est complété par les paragraphes suivants:

« §4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier provenant de publications gratuites, notamment en organisant la distribution gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir ces publications. Il définit les catégories de publications visées et arrête les mentions et le modèle de ces autocollants.
Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de l'article 7, §1er, du présent décret.
§5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute subvention à cet agrément.
Le Gouvernement détermine:
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans. »

Art. 11.

A l'article 7 du même décret, les §§3 et 4 sont supprimés et le §5 devient le §3.

Art. 12.

§1er. L'article 8, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« 5° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au §2 ou à la remise en état des sites. »

§2. Au même article, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit:

« §2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.
La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.
Le Gouvernement détermine:
1° les capacités de traitement par installation;
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;
6° les déchets concernés.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition. »

Art. 13.

Les §§1er à 4 de l'article 8 bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:

« §1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion.
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par le Gouvernement.
§2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives:
1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation;
2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;
4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de l'Office;
5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers;
6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise.
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.
§3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au §1er peuvent:
1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de l'obligation de reprise;
2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;
3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu.
§4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. »

Art. 14.

L'article 8 bis , §6, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« §6. Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés. »

Art. 15.

Un §7, libellé comme suit, est ajouté à l'article 8 bis du même décret:

« §7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. »

Art. 16.

Les paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« §1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 110 % des coûts.
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.
§2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.
Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.
Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.
§3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.
§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.
§6. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne. »

Cet article entrera en vigueur le 1 janvier 2008 (voyez l'article 23 ).

Art. 17.

Un article 22 nouveau est introduit dans le même décret, rédigé comme suit:

« Art. 22. L'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures d'exécution. »

Art. 18.

A l'article 23, §2, 6°, du même décret, les mots « et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, »
sont insérés entre les mots « de la Communauté européenne, » et les mots « et de la Convention ».

Art. 19.

A l'article 33, §1er, du même décret, le tiret « du laboratoire de référence visé à l'article 40 » est supprimé.

A l'article 33, §1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées.

1° Insérer, entre le dixième et le onzième tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit:

« - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé public et privé; ».

2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Les administrations régionales concernées peuvent assister aux réunions sans droit de vote. »

Art. 20.

A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées.

1° Au point 6, les mots « de la taxe sur les déchets non ménagers » sont remplacés par les mots « des taxes sur les déchets  ».

2° Le point 12 est complété par les mots « en ce compris leur contrôle  ».

Art. 21.

Aux articles 42, §1er, 2°, 47, §1er, 2°, et 58, §4, du même décret, le terme « 13 » est remplacé par les mots « 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement  ».

Art. 22.

A l'annexe II A du même décret, le point (D6) est remplacé par la disposition suivante:

« (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. »

Art. 23.

L'article 16 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN