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Vu le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, § 1er, I, 6bis, § 1er, § 2, 1° et 2° et 92bis ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2 ;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et notamment l'article 4, § 1, alinéa 3, 3° et 4° ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17bis ;
Vu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 43, § 3 ;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret ;
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ;
Vu l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé ;
Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral ;
Considérant l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 110/2022 du 22 septembre 2022 ;
Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé dans le respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays ;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération,
ENTRE
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-président du Gouvernement flamand et inistre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et de Hilde Crevits, Vice-première ministre du Gouvernement flamand et le ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-président et ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-ministre-président et ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ;
Modifications à l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano
Art. 1.
Dans l'article 2 de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sciensano et les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les autorités compétentes agissent comme des responsables conjoints du traitement de la Base de données I. Sciensano et le responsable du traitement de la Base de données II. »
Art. 2.
L'article 3 de ce même Accord de coopération est complété par un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
" § 1/1. Le traitement des données et des données à caractère personnel de la Base de données IV vise, outre ce qui est prévu au § 1 du présent article, les finalités de traitement suivantes :
1° l'identification des terrains propices du coronavirus COVID-19;
2° la prévention des foyers de coronavirus COVID-19 et des clusters ;
3° le maintien de la Base de données IV conformément aux dispositions du RGPD, lorsque tout traitement ultérieur des données à caractère personnel dans la Base de Données IV doit être prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance (qui définit la finalité de tout nouveau traitement de ces données à caractère personnel), sauf si le traitement (i) est nécessaire à des fins d'archives dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ou (ii) concerne des données incluses dans la base de données IV qui ne constituent pas des données à caractère personnel et dans la mesure où ce traitement implique une finalité légitime. »
Art. 3.
A l'article 15 de ce même Accord de coopération, au paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les données à caractère personnel de la Base de données IV seront mises à jour en permanence, et au moins tous les ans, et, elles seront, lorsqu'il est établi qu'elles ne sont plus actuelles ou pertinentes, supprimées dans un délai maximum de 60 jours. Après la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19, les données à caractère personnel de la Base de données IV seront transférées aux entités fédérées compétentes pour l'exercice de leur compétence en matière de détection des maladies infectieuses, dans le cadre des compétences matérielles dans le domaine des soins préventifs conformément à l'article 3, § 1/1 du présent Accord de coopération et conformément au § 3 du présent article. Après le transfert, les mêmes délais de conservation s'appliqueront. Les données ne seront jamais conservées pendant plus de 50 ans à compter de leur enregistrement dans la base de données. »
Art. 4.
L'article 16 de ce même Accord de coopération est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans son domaine de compétence en tant que responsables du traitement, détérminent de manière transparente leurs responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la fourniture d'informations. A cette fin, Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes prennent les dispositions nécessaires pour définir toutes les obligations propre aux responsables conjoints du traitement et en particulier les rôles et les relations respectives des responsables conjoints du traitement vis-à-vis des personnes concernées, ainsi que les questions pratiques à cet égard. Les responsables conjoints du traitement mettent à la disposition des intéressés un point de contact unique au sein de chaque entité fédérée et de l'autorité fédéral en vue de l'exercice de leurs droits. »
§ 2. A la lumière du § 1 de cet article, les responsables (conjoints) du traitement sont :
1° Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes pour la Base de données I ;
2° Sciensano pour la Base de données II ;
3° Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes pour les bases de données III et IV, conformément à l'article 2, § 5, du présent accord de coopération. "
Art. 5.
A l'article 17 de ce même Accord de coopération, la deuxième et troisième phrase sont remplacé par ce qui suit :
" Les membres de cette juridiction sont respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement Wallon. Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis équitablement entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. »
Art. 6.
A l'article 19 de ce même Accord de coopération, au paragraphe 2, première phrase, les modifications suivantes sont effectuées :
1° les mots " de l'article 3, § 1/1 et » sont insérés entre les mots " dispositions » et " de l'article 15, »
2° les mots " § 1, troisième à sixième phrase » sont insérés entre les mots " l'article 15, » et " § 2 ».
Dispositions diverses
Art. 7.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment concernant le présent Accord de coopération au Moniteur belge.
en un exemplaire original
Le Premier ministre,
A. DE CROO
Le Vice-premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux,
J. JAMBON
La Vice-Présidente du Gouvernement flamand et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, et de la Famille,
H. CREVITS
Le Ministre-président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Vice-présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,
C. MORREALE
Le Ministre-président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances du gouvernement de la Communauté germanophone,
O. PAASCH
Le Vice-ministre-président et Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,
A. ANTONIADIS
Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
A. MARON
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
E. VAN DEN BRANDT