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17 octobre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 33;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 juillet 1996;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

2° Commission: la commission consultative en matière de déchets visée à l'article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art.  2.

La commission est composée de trente-huit membres effectifs et de trente-huit membres suppléants, ou, si le président ou le vice-président sont choisis en dehors des personnes visées à l'alinéa 2, d'un ou deux membres supplémentaires.

La commission comprend:

1° un représentant du secteur industriel en général;

2° un représentant de chacun des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l'électricité, des fabrications métallurgiques, de la construction, et de la sidérurgie;

3° un représentant de l'industrie de la récupération;

4° un représentant de l'industrie de l'emballage;

5° un représentant de l'industrie du traitement des déchets;

6° un représentant des classes moyennes;

7° quatre représentants d'associations de communes qui assurent l'élimination des déchets ménagers;

8° deux représentants d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;

9° deux représentants d'associations de protection des consommateurs;

10° quatre représentants d'associations de protection de l'environnement;

11° un représentant d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau;

12° deux représentants d'organisations représentant les travailleurs;

13° deux représentants d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;

14° un représentant d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans le domaine des déchets;

15° un représentant d'associations défendant les intérêts des communes;

16° un représentant de la ( SPAQuE – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 1° ) ;

17° un représentant de l'Institut scientifique de Service public en Région wallonne, créé par le décret du Conseil régional wallon du 7 juin 1990;

18°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 2° ) ;

19°  ( le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 3° ) ;

20°  ( le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche ou son délégué – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 4° ) ;

21°  ( le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ou son délégué – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 5° ) ;

22°  ( le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments ou son délégué – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 6° ) ;

23°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 2° ) ;

( 24° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ou son délégué;

25° un représentant d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé – AGW du 13 décembre 2012, art.  1er, 7° ) .

Art.  3.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  2 )

Le mandat des membres de la commission prendra cours le jour de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  2 )

Le mandat des membres de la commission prendra fin par la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

Lorsque le mandant d'un membre effectif prend fin avant son terme, le suppléant de ce membre devient effectif pour la période du mandat restant à courir. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours.

Lorsque le mandat d'un membre suppléant prend fin avant sont terme, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant.

Art.  4.

Chacun des organismes ou associations sollicités par le Ministre pour représenter les secteurs ou instances visés à l'article  2, alinéa 2, 1° à ( 17 – AGW du 13 décembre 2012, art. 3, 1°)° présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  3, 2° )

Art.  5.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la commission sur la proposition du Ministre. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence en matière d'environnement ou de gestion des déchets est reconnue.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assume la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

Art.  6.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  4 )

Art.  7.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  5 )

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 5)

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente.

Art.  8.

La commission est convoquée par le président ou en son absence par le vice-président, ou par le Ministre.

Un représentant du Ministre peut assister aux travaux de la commission sans prendre part au vote.

Art.  9.

Le Ministre ou le président peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux de la commission.

Celles-ci ne prennent pas part au vote.

Art.  10.

Le secrétariat de la commission est assuré par le personnel du Conseil économique et social, conformément à l'article 4, §3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  11.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  6 )

Art.  12.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  7 )

Art.  13.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 octobre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des déchets modifié par les arrêtés des 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990, est abrogé à dater du jour où la commission sera constituée conformément au présent arrêté.

Art.  14.

L'examen des dossiers soumis à la commission avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivi par la commission nouvellement constituée conformément au présent arrêté.

Art.  15.

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN