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13 juin 2002 - Décret relatif à l'organisation des établissements de soins
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, on entend par établissements de soins:

a)  les établissements, services, structures, programmes de soins, Sections et fonctions auxquels la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 est en tout ou en partie applicable;

b)  les établissements et services visés par la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

Art.  3.

Le Gouvernement détermine les normes complémentaires à la législation organique, de programmation et d'agrément ou d'agrément spécial des établissements de soins.

Ces normes complémentaires sont relatives à la qualité et à la fixation de priorités quant à l'application de la programmation aux établissements de soins.

Art.  4.

Pour être et rester agréés, les établissements de soins doivent satisfaire aux normes établies par ou en vertu de la législation organique et aux normes complémentaires visées à l'article  3 .

Art.  5.

§1er. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'agrément spécial, ainsi que les délais de décision. Il établit les règles de recevabilité des dossiers.

L'agrément spécial peut être accordé par le Gouvernement pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Un agrément spécial provisoire peut être accordé, pour une durée de six mois renouvelable, aux établissements qui font une première demande.

L'agrément spécial et l'agrément spécial provisoire peuvent être suspendus selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§2. Le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.

Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes. La fermeture peut être temporaire si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement décide de la fermeture des établissements de soins qui fonctionnent sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire. Toutefois, le constat de l'exploitation sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire d'un établissement de soins destiné à l'hébergement de personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou de personnes handicapées mentalement, nécessitant un accompagnement continu, n'entraîne pas sa fermeture si l'établissement bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance par une autorité fédérale ou fédérée.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de fermeture d'urgence et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait de l'agrément spécial.

§3.  ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 83)

Art.  6.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.

Art.  7.

Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros:

1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes imposées ou qui exploite un tel établissement sans agrément spécial ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de refus d'agrément spécial, de fermeture ou de fermeture d'urgence;

2° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article  6 l'accès à l'établissement.

En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines pourront être doublées.

Art.  8.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 84)

Art.  9.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 18 octobre 2002 (désignation des fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes).

Art.  10.

Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros:

1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes complémentaires visées à l'article  3 ;

2° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article  9 l'accès à l'établissement.

En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines pourront être doublées.

Art.  11.

( Le Gouvernement désigne parmi les membres de la Commission wallonne de la santé, instaurée par le décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ceux qui seront appelés à faire partie du Conseil national des Etablissements hospitaliers – Décret du 6 novembre 2008, art. 85) .

Art.  12.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  13.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  14.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  15.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  16.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  17.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  18.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  19.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  20.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  21.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 85)

Art.  22.

Le décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA