06 mai 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal n°56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, notamment l'article 8, modifié par la loi du 20 février 1990;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 1992;
Vu le protocole n°88 contenant les conclusions de la négociation menée le 19 février 1993 au sein du Comité de secteur n° XVI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de conférer sans délai un statut pécuniaire aux ouvriers forestiers domaniaux, lesquels en sont aujourd'hui dépourvus;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

( ... – AGW du 3 juin 1999, art. 8, 3°)

Art. 2.

( L'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E3. Après huit années de travail en cette qualité, l'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E2.

L'ouvrier forestier domanial à qui est contractuellement reconnue la qualité de chef d'équipe bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E2.

La qualité de chef d'équipe peut être reconnue à l'ouvrier qui est apte à conduire un groupe d'ouvriers occupés à une même tâche – AGW du 17 novembre 1994, art. 1er) .

Art.  3.

( ... – AGW du 14 juin 2001, art.  18, 63° ) .

Art. 4.

Les ouvriers forestiers domaniaux bénéficient d'une indemnité d'éloignement journalière à concurrence d'un maximum de 220 jours par an.

L'ouvrier doit être domicilié à cinq kilomètres au moins du centre de triage ou de la forêt domaniale où il est occupé.

L'indemnité journalière n'est pas octroyée en cas de maladie. Cette indemnité remplace les indemnités pour frais de parcours octroyées en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Son montant est fixé comme suit au 1er octobre 1992:

Distance (aller-retour)
Montant
de 10 à 14,9 km 1, 57 EUR
de 15 à 19,9 km 2, 14 EUR
de 20 à 24,9 km 2, 83 EUR
   plus de 25 km 3, 30 EUR

Elle est rattachée aux variations de l'index.

N.B. Les montants libellés en EUR ont été introduits par l'AGW du 13 septembre 2001, art. 13).

Art. 5.

Sont assimilées à des journées de travail les journées non prestées en raison des intempéries, lorsqu'il n'a pas été possible de faire effectuer à l'ouvrier forestier domanial un travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles.

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 7.

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions et le Ministre ayant les forêts dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN