Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
13 décembre 1954 - Arrêté royal relatif aux commissions provinciales piscicoles et au comité central du fonds piscicole
Télécharger
Ajouter aux favoris

BAUDOUIN, Roi des Belges
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les commissions provinciales piscicoles ont pour mission de coordonner les efforts des sociétés de pêche locales ou régionales en vue d'une action commune dans l'intérêt de la pêche et de la pisciculture; de proposer et, en se conformant aux instructions du Ministre de l'Agriculture, d'exécuter toutes mesures utiles susceptibles d'augmenter la productivité des cours d'eau, notamment par des repeuplements appropriés, la production d'alevins, l'exécution de travaux.En vue de renforcer la surveillance de la pêche et la répression du braconnage, les commissions peuvent proposer au Ministre de l'Agriculture de commissionner des gardes-pêche. Sans préjudice de l'exercice de leurs attributions légales, ils sont mis à la disposition des commissions pour l'exécution des mesures arrêtées conformément à l'alinéa 1er du présent article. Le Ministre de l'Agriculture règle leur recrutement, leur service et leur rétribution. Toutes les dépenses des commissions provinciales, y compris la rétribution des gardes-pêche, sont à charge du fonds piscicole.

Art. 2.

Le nombre de membres effectifs composant la commission est fixé par le gouverneur de la province.

Art. 3.

La durée des mandats est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables. Le renouvellement se fait par moitié tous les deux ans. En cas de vacance d'un mandat avant son achèvement, le remplaçant achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 4.

Un secrétaire-trésorier désigné par le gouverneur en dehors des membres effectifs ou suppléants, est attaché à la commission. Il n'a pas voix délibérative. Il tient les procès-verbaux des séances, s'occupe de la correspondance, conserve les archives, tient la caisse et paie sur ordonnance du président.

Art. 5.

( La commission peut s'adjoindre, mais avec voix consultative seulement, des personnes ayant une compétence spéciale en matière de pêche et de pisciculture – AR du 16 septembre 1955, art. 1er) . Elles sont agréées par le gouverneur, mais leur nombre ne peut être supérieur à la moitié du nombre des membres effectifs.

Art. 6.

La fonction de membre de la commission est gratuite. Néanmoins, les membres peuvent recevoir des frais de route et de séjour calculés conformément aux barèmes admis pour les commissions relevant du Ministère de l'Agriculture.

Art. 7.

Sur proposition du gouverneur, une indemnité annuelle peut être attribuée au secrétaire-trésorier. Le montant en est fixé par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 8.

( La commission se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, et obligatoirement dans la première quinzaine des mois de février et de septembre. Elle délibère quelque soit le nombre de membres présents – AR du 16 septembre 1955, art. 2, §1er) . Les décisions sont prises à la majorité des voix. ( ... – AR du 16 septembre 1955, art. 2, §2) . En cas d'absence ou d'empêchement du président, le plus âgé des membres présents le remplace. Si l'utilité en est reconnue par le président, la commission peut se réunir dans une localité autre que le chef-lieu de la province.

Art. 9.

( Les inspecteurs forestiers de la province, ainsi que l'ingénieur du Service de la Pêche, ou leur délégué, peuvent assister mais sans voix délibérative, aux réunions de la commission. Ils y seront régulièrement convoqués – AERW  du 1er août 1983, art. 2) .

Art. 10.

La commission formule chaque année ses propositions pour l'utilisation du fonds et justifie de l'emploi des sommes dont l'utilisation lui est confiée, en se conformant aux dispositions arrêtées par le règlement sur la comptabilité du fonds.

Art. 11.

La commission provinciale établit son règlement d'ordre intérieur, qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 12.

Le comité central du fonds piscicole contrôle et coordonne l'activité des commissions provinciales piscicoles; il soumet au Ministre de l'Agriculture toutes propositions utiles quant à l'utilisation du fonds.

Art. 13.

( Le comité est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade ayant les Eaux et Forêts dans ses attributions au Ministère de la Région Wallonne ou par son délégué. Il comprend en outre 18 membres, à savoir:

1° deux membres de chacune des Commissions provinciales piscicoles du Brabant, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur. Les membres de la Commission du Brabant doivent être du rôle linguistique français et domiciliés en Région Wallonne;

2° pour le Ministère de la Région Wallonne:

a) trois fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts, dont l'ingénieur du Service de la pêche;

b) un fonctionnaire du Service de l'Hydraulique agricole;

c) un fonctionnaire du Service d'Epuration des Eaux usées;

d) un fonctionnaire de l'Administration des Finances;

e) un membre du Conseil supérieur wallon de la Pêche représentant les milieux scientifiques et présenté sur une liste de trois candidats proposés par ledit Conseil;

3° un fonctionnaire du Service d'Exploitation des Voies navigables.

L'Exécutif nomme les membres du Comité sur proposition des Ministres de la Région Wallonne pour ce qui concerne les fonctionnaires du Ministère de la Région Wallonne, du Ministre dont dépend le Conseil supérieur wallon de la Pêche, du Ministre dont dépend le fonctionnaire du Service d'Exploitation des Voies navigables et, des Commissions provinciales piscicoles.c Si, lors du renouvellement dont il est question à l'article 3, le mandat d'un des membres de la Commission, délégué au Comité central, n'est pas renouvelé, il est mis fin d'office au mandat dudit délégué comme membre du Comité central – AERW du 1er août 1983, art. 3) .

Art. 14.

Les mandats ont une durée de quatre ans. En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le remplaçant achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 15.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Administration des Eaux et Forêts.

Art. 16.

La fonction des membres du comité est gratuite. Néanmoins, les membres peuvent recevoir des frais de route et de séjour calculés conformément aux barèmes admis pour les commissions relevant du Ministère de l'Agriculture.

Art. 17.

( Le comité se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président, chaque fois que l'utilité en est reconnue et obligatoirement dans le mois d'octobre – AR du 16 septembre 1955, art. 4) . Au cours de cette réunion, le comité examine les propositions des commissions provinciales et dresse, pour être soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, le budget global des dépenses des commissions provinciales et du comité central pour l'exercice suivant.

Art. 18.

Le comité arrête et soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci régit notamment les rapports du comité tant avec les commissions provinciales qu'avec le Ministre.

Art. 19.

( Les mandats visés aux articles 3 et 14 prendront fin, pour la première fois, le 31 décembre 1958 – AR du 16 septembre 1955, art. 5) . A l'expiration de la première période de deux ans un tirage au sort désignera les membres sortants de chaque commission provinciale piscicole. Si une commission se compose d'un nombre impair de membres, un tirage préalable indiquera si le nombre des sortants doit être pair ou impair.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1955.

Art. 21.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.