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19 décembre 2002 - Décret relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art.  2.

( Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés « chèques », à la personne qui désire soit exercer comme travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou transmettre, une société, ci-après dénommée « porteur de projet » – Décret du 22 juillet 2010, art.  17 ) .

Art.  3.

§1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le porteur de projet doit suivre une formation dispensée ou supervisée par un opérateur de formation agréé ( pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  4 ) tel que défini à l'article 9, ci-après dénommé « opérateur de formation agréé ». Il élabore un projet qui pourra, à terme, lui permettre:

1° soit de s'établir, en région de langue française, comme travailleur indépendant à titre principal et s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;

2° soit de créer, ( transmettre ou reprendre – Décret du 22 juillet 2010, art.  18, a) ) en région de langue française, une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés, dans laquelle il est soit gérant, soit administrateur délégué, et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

§2. Est toutefois exclu le porteur de projet:

1° qui ne peut, le cas échéant, faire la preuve du respect des dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès à la profession concernée, à l'exception des certificats donnant accès à la maîtrise en gestion et comptabilité qu'il pourra acquérir durant la phase d'élaboration du projet;

2° qui ne peut faire la preuve, le cas échéant, qu'il répond aux conditions fixées par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

3° qui élabore un projet ne respectant pas les règles européennes régissant les aides sectorielles relatives aux secteurs suivants:

a) les fibres synthétiques;

b) le secteur de l'automobile;

c) la construction navale;

d) la sidérurgie;

e) l'industrie charbonnière;

f) les transports;

g) l'agriculture;

h) la pêche;

4° qui a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois au moins, même conditionnellement, pour une des infractions prévues aux articles 489, 489 bis et 489 ter du Code pénal et qui n' est pas réhabilité;

5°  ( ... – Décret du 22 juillet 2010, art. 18, b)) .

6°  ( ... – Décret du 22 juillet 2010, art. 18, b)) .

Art. 4.

Le porteur de projet peut acquérir des chèques auprès de l'émetteur choisi par le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, au prix de 2,50 euros, à concurrence, par période de deux ans, d'un nombre maximum de mille quatre cent vingt-deux chèques. L'émetteur choisi est dénommé ci-après « l'émetteur ».

Le Gouvernement lui confie par convention, notamment, la vérification des conditions d'octroi dans le chef du porteur de projets, la transmission des renseignements relatifs aux opérateurs de formation agréés ( pour pouvoir être rétribués pour leurs services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  5 ) auprès des porteurs de projet, le suivi de la circulation des chèques et la transmission des statistiques.

Le Gouvernement peut adapter la valeur d'acquisition d'un chèque en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art.  5.

§1er. Le chèque est destiné à permettre au porteur de projet de couvrir, en compensation, une heure prestée personnellement pour élaborer ou initier son projet d'entreprise, ce qui constitue une formation préparatoire à la mise en œuvre du projet.

Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à cinq cent vingt-deux chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de six mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de quatre-vingt-sept chèques par mois au maximum.

Le paiement des chèques est subordonné au suivi du porteur de projet par un opérateur de formation ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  6 ) , à raison d'au moins une heure de formation individuelle-accompagnement par dix heures prestées personnellement par le porteur de projet.

L'opérateur est chargé du contrôle des justificatifs de ces heures prestées personnellement produits par le porteur de projet.

Toutefois, ne peut bénéficier de cette aide le porteur de projet qui bénéficie:

1° de revenus professionnels;

2° d'allocations de chômage ou d'attente;

3° de revenus d'intégration;

4° de revenus de remplacement;

5° de l'aide sociale financière.

§2. Le chèque est également destiné à couvrir une demi-heure de formation relative à des sujets qui ont un rapport étroit avec le projet, en petits groupes auprès d'un opérateur de formation ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  6 ) .

Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à trois cents chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de douze mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de cent chèques par mois au maximum.

§3. Le chèque est également destiné à couvrir vingt minutes de formation individuelle-accompagnement auprès d'un opérateur de formation ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  6 ) . Ces formations doivent s'inscrire dans un processus d'acquisition des connaissances nécessaires au développement du projet ( ou, dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, dans une aide dans l'élaboration d'un projet professionnel – Décret du 27 octobre 2011, art.  11, §1er ) .

( Le nombre maximum de chèques pour l'ensemble de ces formations individuelle-accompagnement est limité à – Décret du 27 octobre 2011, art.  11, §2 ) six cents chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de douze mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de cent chèques par mois au maximum.

Néanmoins, cent cinquante chèques, parmi les six cents chèques visés à l'alinéa 2, peuvent être utilisés pendant une période de ( douze mois – Décret du 27 octobre 2011, art.  11, §3 ) maximum suivant le lancement de l'activité.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, les chèques ne peuvent être valorisés qu'à concurrence de 50 % maximum des heures de formation individuelle-accompagnement suivies.

§4. Le Gouvernement peut adapter les nombres de chèques et les périodes d'utilisation visés aux paragraphes 1er à 3. Dans ce cas, le Gouvernement tient compte du rapport d'évaluation visé à l'article 14, alinéa 1er.

Art.  6.

Le porteur de projet s'engage à fournir annuellement à l'opérateur de formation ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  7 ) , pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité:

1° les derniers comptes annuels disponibles;

2° la dernière déclaration à l'Office national de Sécurité sociale;

3° la structure de son personnel.

L'opérateur de formation ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  7 ) fournit annuellement à l'administration un rapport relatif aux porteurs de projets formés pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité de ces porteurs.

Art. 7.

Après avoir été réceptionné par l'opérateur de formation ( agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  8 ) , le chèque est payé par l'émetteur pour un montant de 12,50 euros, selon des modalités déterminées par le Gouvernement:

1° au porteur de projet dans le cas visé à l'article 5, §1er;

2° à l'opérateur de formation agréé dans les cas visés à l'article 5, §§2 et 3.

Le Gouvernement peut adapter ce montant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art.  8.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 26)

Art.  9.

Par opérateur de formation, il faut entendre les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises qui apportent la preuve d'une expérience utile dans l'accompagnement et la formation de porteurs de projets et qui peuvent être ( agréées pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques – Décret du 10 décembre 2009, art.  9 ) par le Gouvernement ( après avis de la commission visée à l'article 24 bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises – Décret du 6 novembre 2008, art. 27) .

Toutefois, les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises peuvent développer ces formations via un partenariat avec des organismes de formation expérimentés.

Art. 10.

Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi d'agrément des opérateurs de formation.

Il détermine également la procédure de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.

Art. 11.

Le Gouvernement est chargé des missions suivantes qu'il peut déléguer à ses services:

1° promouvoir la mesure définie par le présent décret en veillant à respecter l'égalité de traitement entre les opérateurs de formation;

2° fournir aux porteurs de projets tous renseignements relatifs à la mise en œuvre du décret;

3° assister les porteurs de projets dans leurs démarches;

4° lancer un appel d'offres, choisir l'émetteur de chèques et établir une convention avec celui-ci;

5° gérer les budgets consacrés à la mesure;

6° délivrer un certificat aux porteurs de projets;

7° réaliser les rapports visés à l'article 14;

8° réaliser un rapport d'évaluation conjoint, en collaboration avec les services désignés par le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité.

Art. 12.

L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement conformément à l'article 8.

L'agrément en cours peut être retiré par le Gouvernement selon les procédures qu'il détermine, lorsque l'opérateur agréé cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret.

Dans les mêmes cas, l'agrément peut également être suspendu par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il estime que la situation de l'opérateur agréé est susceptible de régularisation dans le délai qu'il fixe.

Les propositions de décision de suspension ou de retrait sont soumises à l'avis de la commission d'agrément.

La commission d'agrément se prononce après avoir entendu les représentants de l'opérateur agréé concerné.

Le Gouvernement peut récupérer l'aide indûment versée conformément au chapitre III du titre Ier des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art.  13.

( La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels - Décret du 22 novembre 2007, art.  26 ) .

Art. 14.

Le Gouvernement remet chaque année au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.

Il transmet également à la Commission européenne, dans un délai de trois mois après l'expiration de chaque année civile, un rapport relatif à l'application du présent décret.

Art. (  14 bis .

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément – Décret du 10 décembre 2009, art.  10 ) .

Art. 15.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 12 juin 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA