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16 janvier 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a la Fonction publique dans ses attributions;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole n°47 du Comité de Secteur n° XVI;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dès le 1er janvier 1991, tous les membres du personnel de l'Exécutif régional wallon devront pouvoir sans exception bénéficier des services d'un seul et unique Service social et qu'il s'indique, dès lors, de prendre sans retard les mesures qui s'imposent;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction publique régionale,
Arrête:

Art. 1er.

Un Service social en créé au profit des personnes visées à l'article 4.

Art. 2.

( L'Exécutif fixe le cadre du personnel de l'A.S.B.L. Service social ainsi que les règles selon lesquelles les emplois de ce cadre sont pourvus – AERW du 23 décembre 1992, art. 2) .

Art. 3.

Les activités du Service social comportent notamment:

A. Au plan individuel:

1° l'aide individuelle;

2° l'aide financière en cas de maladie, d'intervention chirurgicale, de cure ou de placement prescrit pour des raisons médicales, quand les traitements sont coûteux et prolongés;

3° l'aide financière en ca de placement d'enfants pour des raisons médicales dans les établissements spécialisés librement choisis;

4° l'octroi de prêts, sans intérêt, pour faire face à des situations exceptionnelles;

5° l'octroi de cadeaux de circonstance.

B. Au plan collectif:

1° l'intervention d'un service psycho-médico-social agissant à titre préventif, et à titre curatif seulement pour des raisons d'urgence ou pour assurer des soins courants;

2° l'assistance sociale et juridique pour des questions étrangères à l'administration;

3° l'encouragement d'activités culturelles, éducatives, sportives, récréatives ou de vacances;

4° la préparation à la retraite;

5° l'organisation occasionnelle de gardes d'enfants.

Art. 4.

§1er. ( Sont bénéficiaires du Service social, les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des départements, services et organismes suivants:

1° le Ministère de la Région wallonne;

2° le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

3° le Secrétariat du Gouvernement wallon;

4° les Cabinets des Membres du Gouvernement wallon;

5° l'Institut scientifique de Service public;

6° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

7° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

8° le Centre régional d'Aide aux Communes;

9° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Mons;

10° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Tournai;

( 11° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; – AGW du 17 décembre 2015, art. 1er)

12° le Port autonome de Liège;

13° l'Agence wallonne à l'Exportation – AGW du 16 juillet 1998, art. 1er) ;

( 14° l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique – AGW du 18 décembre 2003, art. 1er) ;

( 15° le Centre wallon de recherches agronomiques – AGW du 3 juin 2004, art. 1er) ;

( 15° l'Agence wallonne des Télécommunications – AGW du 20 janvier 2005, art. 1er) ;

( 16° l'Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises – AGW du 29 janvier 2004, art. 1er) ;

( 17° Le Commissariat général au Tourisme – AGW du 19 juin 2008, art.  1er ) ;

( 19° Wallonie-Bruxelles international – AGW du 5 décembre 2008, art.  1er ) .

( 20° le Port autonome de Namur. – AGW du 24 avril 2014, art. 1er) .

( §2. Sont également bénéficiaires du Service social, les agents pensionnés qui étaient en activité dans l'un des départements, services et organismes visés au §1er avant leur mise à la retraite.

§3. Sont également bénéficiaires du Service social:

1° les personnes qui sont à charge de celles visées aux §§1er et 2, à condition qu'elles cohabitent avec ces dernières;

2° les veufs, veuves et orphelins des personnes visées aux §§1er et 2.

§4. L'A.S.B.L. Service social peut exclure du bénéfice de certains avantages les bénéficiaires d'avantages similaires offerts par un autre service social – AERW du 23 décembre 1992, art. 3) .

Art. 5.

L'Exécutif régional wallon confie à une association sans but lucratif agréée par lui, la réalisation des activités du Service social.

( Dans ce but, cette association reçoit:

1° ( pour ce qui concerne les départements et services visés à l'article 4, §1er, 1° à 4°, une subvention au moins égale à celle inscrite au décret du 16 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 – division organique 09 – programme 09.02 (87 millions).

Cette subvention est indexée sur base de l'indice des prix à la consommation (indice santé) et adaptée proportionnellement en fonction de l'accroissement du nombre de bénéficiaires actifs et pensionnés – AGW du 3 juin 1999, art. 1er) .

2° pour ce qui concerne chacun des autres services et organismes, une subvention dont le montant est proportionnel à celui de la subvention visée au 1°, tenant compte du nombre de bénéficiaires respectifs, à la date du 30 juin précédant l'exercice budgétaire considéré – AERW du 23 décembre 1992, art. 4) .

Certaines activités collectives prévues à l'article 3, B , peuvent être organisées par voie de convention avec des Services sociaux d'autres administrations publiques ou d'associations agréées par l'Exécutif régional wallon. Dans ce cas, les conventions déterminent les obligations et droits des parties.

Cette association est chargée de formuler, à l'attention de l'Exécutif régional wallon, des propositions concernant les règlements d'organisation et de fonctionnement du Service social.

Art. 6.

Pour que l'association sans but lucratif puisse être agréée en vue d'exercer les activités du Service social conformément à l'article 5, les statuts doivent prévoir:

1°  ( l'admission en qualité de membres, de personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 4, à l'exclusion de celles visées au §1er, 3° et 4°, et au §3 – AERW du 23 décembre 1992, art. 5, §1er) ;

2° un objet social conforme au prescrit de l'article 3;

3°  ( un conseil d'administration où les mandats sont répartis à la proportionnelle entre les organisations syndicales représentatives auprès des départements, services et organismes énumérés à l'article 4, §1er 1° à 7°, conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités – AERW du 23 décembre 1992, art. 5, §2) ;

4° la présence de trois représentants désignés par l'Exécutif, qui assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des autres organes de l'association;

5° l'engagement auquel l'association souscrit de suspendre l'exécution de toute mesure que les représentants de l'Exécutif estimeraient, dans les trois jours de la décision, contraire à la loi, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général et d'y renoncer si l'Exécutif confirme, dans les quinze jours de la décision, l'opinion de ses représentants;

6° le contrôle de ses comptes par les représentants visés au 4°;

7° un rapport écrit de l'assistant social préalablement à toute décision relative à des cas individuels.

Art. 7.

L'association sans but lucratif agréée doit soumettre annuellement à l'Exécutif avant le 15 avril le rapport moral et financier relatif à l'exercice écoulé et la demande éventuelle de subvention pour l'année suivante.

Art. 8.

L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord de l'Exécutif préalablement à l'organisation de tombolas, de vente d'insignes ou de toute autre action destinée à procurer des ressources exceptionnelles.

Art. 9.

§1. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par les représentants désignés par l'Exécutif. Ces représentants ne peuvent exercer au sein de l'association d'autres fonctions que:

1° provoquer la réunion du Conseil d'administration et, dans le cadre de ses compétences, faire porter ses propositions à l'ordre du jour;

2° proposer, selon les modalités prévues par l'article 6, 5° par la voie d'une lettre recommandée envoyée au Président de l'association sans but lucratif agréée dans les trois jours ouvrables de la décision, la suspension de toute mesure qu'ils estimeraient contraire à la loi, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général.

Les motifs sont communiqués à l'Exécutif, au Président et au Vice-Président de l'association sans but lucratif.

§2. Les représentants de l'Exécutif peuvent prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association.

Ils peuvent exercer séparément leur droit d'information ou de contrôle sur place mais doivent collégialement approuver les comptes en fin d'exercice.

Ils ne peuvent donner d'instruction ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

§3. Pour l'application du §1er, ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis et dimanches, les jours fériés légaux, le 27 septembre, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.

Art. 10.

L'agrément peut être retiré par décision motivée de l'Exécutif si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

En cas de retrait de l'agrément de l'association sans but lucratif, les activités du Service social prévues à l'article 3 sont exercées par des agents des Services de l'Exécutif régional wallon conformément aux décisions de l'Exécutif.

Art. 11.

( L'association sans but lucratif agréée établit de façon détaillée son projet de budget et sa demande de subvention. Ce budget comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension.

Elle prend en charge par prélèvement sur ce budget l'ensemble des frais, notamment mobiliers et informatiques nécessaires à son fonctionnement, à l'exception des frais de personnel et immobiliers.

L'organisation du travail au sein de l'association est de la compétence exclusive du conseil d'administration – AGW du 3 juin 1999, art. 2) .

Art. 12.

( Le personnel de l'A.S.B.L. agréée est soumis aux règles statutaires qui régissent le personnel de son département, service ou organisme d'origine.

Le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le département, le service ou l'organisme dont il est originaire – AERW du 23 décembre 1992, art. 7) .

Art. 13.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 novembre 1985 créant un Service social au Ministère de la Région wallonne est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Art. 15.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la Fonction publique régionale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME