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17 avril 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 5, modifiée par le décret du 6 avril 1995;
Vu le protocole d'accord n° 220 du Comité de Secteur n° XVI du 29 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

( Sont fonctionnaires de l'Administration forestière:

1° le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

2° l'inspecteur général et les directeurs du Département de la Nature et des Forêts;

3° les attachés et les premiers attachés du Département de la Nature et des Forêts, appartenant au métier « ingénieurs agronomes, option eaux et forêts »;

4° les gradués, gradués principaux et premiers gradués du Département de la Nature et des Forêts, appartenant au métier « sylviculture »;

  ( les assistants, assistants principaux et premiers assistants du Département de la Nature et des Forêts, et du Département de la Police et des Contrôles, appartenant au métier « nature et forêts » – AGW du 23 avril 2009, art. 1er, a) ) ;

  ( les adjoints qualifiés, adjoints principaux et premiers adjoints affectés à un triage du Département de la Nature et des Forêts, et ceux affectés au Département de la Police et des Contrôles, appartenant au métier « technicien nature et forêts » – AGW du 23 avril 2009, art. 1er, b) ) – AGW du 4 septembre 2008, art.  1er ) .

Art.  2.

( Sont agents forestiers, les fonctionnaires de l'Administration forestière visés à l'article  1er, 1°, 2° et 3° .

§2. Sont préposés forestiers, les fonctionnaires de l'Administration forestière visés à l'article  1er, 4°, 5° et 6° .

Parmi les préposés forestiers, sont gardes forestiers les fonctionnaires visés à l'article  1er, 5° et 6° , affectés à un triage du Département de la Nature et des Forêts, ou affectés au Département de la Police et des Contrôles.

Parmi les gardes forestiers, sont brigadiers forestiers, les fonctionnaires visés à l'article  1er, 5° , occupant un emploi d'encadrement de rang C1 – AGW du 23 avril 2009, art.  2 ) .

Art.  3.

( Les circonscriptions forestières sont les suivantes:

1° le triage;

2° le cantonnement, qui groupe de neuf à quatorze triages;

3° la direction, qui groupe au minimum quatre cantonnements.

Le nombre des circonscriptions est fixé par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre qui a les Forêts dans ses attributions.

La cartographie des triages, cantonnements et directions est adoptée par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – AGW du 4 septembre 2008, art.  3 ) .

Art.  4.

( §1er. Par dérogation à l'article  3, alinéa 1er , et à titre transitoire, le cantonnement groupe de trois à six brigades, groupant chacune trois à cinq triages, aussi longtemps que n'ont pas été attribués une première fois les deux emplois d'encadrement de rang C1 prévus pour ledit cantonnement.

§2. Dans chaque brigade visée au §1er, le garde forestier titulaire du grade le plus élevé et dont l'évaluation est positive exerce la fonction de brigadier forestier.

Si plusieurs gardes forestiers satisfont à ces conditions, la fonction de brigadier forestier revient:

1° à l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;

2° à égalité d'ancienneté de rang, à l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3° à égalité d'anciennetés de rang et de service, à l'agent le plus âgé.

§3. Par dérogation au §2, pendant la période transitoire visée au §1er, les brigadiers forestiers en fonction au 1er décembre 1994 conservent leur fonction – AGW du 4 septembre 2008, art.  4 ) .

Art.  5.

( ... – AGW du 4 septembre 2008, art.  5 )

Art.  6.

Les Ministres ayant les Forêts et la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN