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21 janvier 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes d'information doit avoir été réalisée;
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et administratives mais également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

2° administration: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

3°  ( estimateur: la personne physique visée à l'article 1er bis du présent arrêté – AGW du 9 septembre 2010, art. 1er) ;

4°  ( ... – AGW du 7 septembre 2000, art. 3, c) )

5° enfant à charge: l'enfant âgé de moins de 25 ans pour lequel, à la date de la demande, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, ou l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par l'administration;

– est compté comme enfant à charge supplémentaire, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé, ou l'enfant à charge reconnu handicapé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou par la Caisse d'allocations familiales dont il dépend;

6° enfant à naître: l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de la demande, la preuve en étant fournie par une attestation médicale;

7° logement améliorable: la maison ou l'appartement qui ne respecte pas les conditions techniques définies par le ministre et qui est reconnu améliorable dans le rapport d'estimation établi par l'estimateur ( quand ce rapport doit être joint à la demande – AGW du 4 février 2010, art.  1er ) ;

( 8° Entrepreneur: personne qui fournit et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté – AGW du 20 septembre 2012, art.  1er ) .

9° revenus: les revenus imposables globalement du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la demande.

Les revenus précités sont diminués de ( 1.860 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 3) par enfant à charge ou à naître.

À partir de l'année 2009, le montant visé sous cet alinéa est adapté conformément à l'AGW du 13 novembre 2008, art. 4, c) .

En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun.

Art. (  1erbis .

L'estimateur est la personne physique désignée par le Ministre:

1° soit au titre d'estimateur public:

a)  parmi les agents de l'administration;

b)  parmi les agents de la Société wallonne du Crédit social ou les agents du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, selon que le demandeur sollicite un prêt à taux réduit auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;

2° soit au titre d'estimateur privé, parmi celles qui remplissent les conditions d'agrément suivantes:

a)  exercer l'une des professions ci-après:

– architecte;

– ingénieur civil architecte;

– ingénieur civil en construction;

– ingénieur industriel en construction;

– ingénieur technicien en construction;

– géomètre-expert;

b)  avoir suivi une formation organisée par l'administration portant sur la réhabilitation des logements;

c)  exercer son activité à titre principal en qualité de travailleur indépendant dans le secteur de la construction;

d)  s'engager à conclure la convention faisant l'objet de l'annexe du présent arrêté – AGW du 9 septembre 2010, art. 2) .

Art.  2.

§1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde une prime à la réhabilitation aux personnes physiques qui réhabilitent un logement reconnu améliorable.

§2.  ( Si, pour un même logement, un demandeur, son conjoint cohabitant, la personne avec laquelle il vit maritalement ou un co-propriétaire, ayant déjà sollicité une ou plusieurs primes:

1° en application du présent arrêté;

2° en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés dans la Région wallonne, introduit une nouvelle demande avant la notification d'octroi de la ou des primes précédemment sollicitées ou au cours de la période de quatre ans débutant à la date de cette notification, le montant de la prime visé à l'article  7, §1er , auquel il peut prétendre, ajouté à celui ou ceux de la ou des primes précitées, ne peut excéder 2.980, 2.230, 1.480 € ou 750 €, selon les critères fixés à l'article  7, §1er , et la superficie des menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art.  2 ) prise en compte en application de l'article  7, §8 , ajoutée à celle prise en compte dans les dossiers précédents pour lesquels la demande a été introduite à partir du 1er mai 2010, ne peut dépasser 40 m² – AGW du 4 février 2010, art. 2) .

Pour chaque prime, le montant des travaux pris en considération est au minimum de ( 2.000 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 3) hors T.V.A., sauf si les travaux ont été exécutés, en tout ou en partie, à partir de matériaux acquis par le demandeur, mis en oeuvre dans le logement, et dont l'achat est attesté par des factures dont le montant s'élève à ( 1.000 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 3) hors T.V.A minimum.

( Le coût de l'audit énergétique visé à l'article  7, §7 , n'est pas inclus dans le montant des travaux pris en considération - AGW du 31 janvier 2008, art.  1er ) .

( Le montant minimum de 2.000 € visé à l'alinéa précédent est ramené à 1.000 € quand il concerne des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) – AGW du 4 février 2010, art. 3) .

§3. Pour les mêmes travaux, la prime ne peut être cumulée avec aucune autre aide octroyée par la Région wallonne.

( §4. Pour quelques travaux que ce soit effectués au même logement, une personne ayant bénéficié ou dont le conjoint cohabitant, la personne avec laquelle elle vit maritalement ou un co-propriétaire a bénéficié d'une prime à la restructuration instaurée par la Région wallonne et dont la notification définitive d'octroi est postérieure au 1er décembre 1996, ne peut pas introduire une demande de prime en application du présent arrêté. Cette disposition ne s'applique pas pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures – AGW du 20 septembre 2012, art.  3 ) .

Art.  3.

A la date de la demande de prime, le demandeur doit:

1° être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé;

2° être titulaire, sur le logement objet de la demande, d'un droit réel lui permettant de ( remplir l'exigence visée au point 5° – AGW du 20 septembre 2012, art.  4, 1° ) ;

3° consentir à la visite du logement par les délégués du ministre désignés au sein de l'administration, chargés de contrôler le respect des conditions d'octroi de la prime, et ce, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à dater de la déclaration d'achèvement des travaux;

4° le cas échéant, conclure la convention faisant l'objet de l'annexe du présent arrêté;

(5° remplir ou s'engager à remplir au plus tard dans les 6 mois prenant cours à la date de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux, une des conditions suivantes:

a)  occuper la totalité du logement à titre de résidence principale et ne pas affecter à un usage professionnel des pièces initialement utilisées à des fins résidentielles;

b)  donner la totalité du logement en location à titre de résidence principale ou avec comme vocation de loger un ou plusieurs étudiants et si celui-ci est loué à la date de début des travaux, produire au plus tard lors de la déclaration d'achèvement des travaux, un avenant au bail à loyer disposant que le loyer ne subit aucune variation liée aux travaux faisant l'objet de la prime, pendant la durée du bail;

c)  mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Quand la demande ne porte que sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, le délai de 6 mois visé à l'alinéa 1er prend cours à la date de la réception de la demande complète – AGW du 20 septembre 2012, art.  4, 2° ) .

6°  ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art.  4, 3° )

Les périodes de quatre ans et six mois et cinq ans visées à l'alinéa premier, 5° et 6°, sont portées respectivement à neuf ans et six mois et dix ans lorsque la majoration visée à l'article 7, §6, s'applique.

Les engagements souscrits par le demandeur en application de l'alinéa premier, 5° et 6°, le sont aussi par son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement lorsque celui-ci détient un droit réel sur le logement.

( Les engagements visés à l'alinéa premier, 5° et 6°, ne sont pas souscrits par le demandeur quand sa demande ne porte que sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées – AGW du 4 février 2010, art.  5 ) .

Les dispositions du présent arrêté applicables au demandeur marié ou vivant maritalement le sont aussi au demandeur isolé qui s'engage à occuper le logement si cet engagement est également souscrit par son futur conjoint ou la personne qui vivra maritalement avec lui.

Art.  4.

§1er. La demande de prime est adressée à l'administration au moyen du formulaire établi par celle-ci. Elle adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.

§2. ( Pour être considérée comme complète, la demande de prime comporte:

1° l'identification précise du logement à réhabiliter;

2° l'extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;

3° sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) , le rapport d'estimation certifiant que le logement est reconnu améliorable et dressant la liste et l'ordre de priorité des travaux de réhabilitation à effectuer; dans le cas où le demandeur acquiert des matériaux à mettre en œuvre dans le logement ou dans celui où il ne s'engage pas à occuper personnellement le logement, le rapport d'estimation est établi par un estimateur public;

( 4° une déclaration sur l'honneur attestant que l'exigence visée à l'article 3 est remplie – AGW du 20 septembre 2012, art. 5, 1° ) ;

5° une déclaration sur l'honneur attestant que la date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme du logement objet de la demande est antérieure au 1er décembre 1996 – AGW du 20 septembre 2012, art. 5, 2° ) ;

6° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) , une déclaration sur l'honneur précisant la nature des droits réels du demandeur sur le logement et dans les autres cas, le certificat de l'Administration compétente du Ministère des Finances relatif aux droits sur le logement dont est titulaire le demandeur ou, si l'acte d'achat n'a pas encore été signé, une copie du compromis d'achat;

7° en cas d'intervention d'un estimateur privé, la convention visée à l' annexe du présent arrêté;

( 8° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures, le formulaire de demande et son annexe technique dûment complétés, un devis détaillé des travaux, l'original ou la copie de la facture de l'entrepreneur – AGW du 20 septembre 2012, art. 5, 3°) .

( §2 bis . Quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures et pour autant que le demandeur ne revendique pas une prime dont le montant, fixé à l'article 7, §8, est supérieur à 45 /m², elle ne comporte pas le document visé au §2, 2°. Quel que soit le montant de la prime revendiqué, la demande de prime est introduite dans les 120 jours de la date de la facture finale des travaux de pose de menuiseries extérieures sans préjudice de l'alinéa 2.

Lorsque la demande est introduite plus de 35 jours après la date de la facture et qu'elle est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de la date de l'envoi de l'avis de réception visé au §1er.

Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans les délais prescrits à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 entraîne le rejet du dossier – AGW du 20 septembre 2012, art. 5, 4° ) .

§3. L'attestation visée à l'article 1er, 6°, doit être jointe à la demande.

( §4. La date de la demande est celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, les éléments réclamés visés au §2 bis , alinéa 2, rendant la demande complète – AGW du 20 septembre 2012, art. 5, 5° ) .

§5. Dans les trois mois de la date de l'envoi contenant la demande complète ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complète, l'administration informe le demandeur de la recevabilité de sa demande ou des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.

Le défaut de notification au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er est assimilé à un ( accord – AGW du 27 mars 2001, art. 3, al. 1er) .

§6. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet ( ... – AGW du 27 mars 2001, art. 3, al. 2) pour introduire, par envoi recommandé à la poste adressé à l'administration, un recours auprès du ministre. Le ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. A défaut, le recours est accepté.

Art.  6.

( §1er. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) , les travaux de réhabilitation sont ceux repris dans le rapport d'estimation, pour autant qu'ils figurent dans la liste des travaux et qu'ils respectent l'ordre de priorité établis par le Ministre.

En cas de logement comportant des locaux affectés ou destinés à être affectés, même partiellement, à l'exercice d'une activité professionnelle, les travaux effectués à des ouvrages communs à la partie résidentielle et à la partie professionnelle du logement sont pris en considération au prorata de la partie résidentielle.

Les travaux effectués à des ouvrages communs à plusieurs logements ou communs à un ou plusieurs logements et à une partie du bâtiment affectée à un usage professionnel, totalement distincte du ou des logements, ne sont pas pris en considération, sauf si l'ensemble du bâtiment appartient au même propriétaire. Dans ce cas, les travaux communs sont pris en compte au prorata de la part que représente le logement objet de la demande.

Les travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel ne sont pas pris en considération, sauf si d'une part, ces locaux sont situés dans le bâtiment principal constituant le logement et pas dans une annexe à celui-ci, et si d'autre part, leur non exécution peut nuire à la salubrité de la partie résidentielle du logement.

§2. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) , les travaux de réhabilitation ne peuvent être entrepris que postérieurement à la date de la notification de recevabilité visée à l'article  4, §5 .

Les travaux de réhabilitation nécessitant un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne peuvent être entrepris avant l'obtention du permis.

§3. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) , les travaux doivent être exécutés dans les deux ans à dater de la notification de recevabilité visée à l'article  4, §5 . L'Administration peut proroger ce délai de six mois si elle estime fondée une demande de prolongation, motivée par une cause étrangère libératoire, lui adressée avant l'expiration du délai de deux ans.

§4. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) , dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent ou allié, le logement répond au terme des travaux de réhabilitation à l'ensemble des conditions techniques définies par le Ministre – AGW du 4 février 2010, art.  8 ) .

Art. 5.

( §1er. Le logement objet de la demande doit être affecté et destiné en ordre principal à l'habitation, tant au niveau de sa superficie qu'en matière fiscale, ou avoir comme vocation principale de loger un ou plusieurs étudiants .

La date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme du logement objet de la demande doit être antérieure au 1er décembre 1996 – AGW du 20 septembre 2012, art.  6 ) .

§2. ( En cas de division d'un logement unifamilial en plusieurs logements, chacun de ces logements peut faire l'objet d'une demande à condition que la superficie utilisable des pièces d'habitation qui le composent atteigne les minima fixés par le Ministre en matière d'occupation du logement - AGW du 29 novembre 2007, art.  1er ) .

Art.  7.

§1er.  ( Sans préjudice des dispositions de l'article  2, §2 , le montant de la prime est fixé de la manière suivante, sauf pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) :

1° 10 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder 750 €;

2° pour autant que le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement détiennent la pleine propriété ( ou le plein usufruit – AGW du 20 septembre 2012, art.  7, 1° ) du logement et qu'ils puissent fournir la preuve de la totalité de leurs revenus tels que définis àl'article  1er, 9 :

a)  20 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder 1.480 €, si les revenus sont compris entre 20.000,01 € et 31.000 € quand le demandeur est isolé et entre 25.000,01 € et 37.500 € quand le demandeur vit en couple, qu'il soit marié ou non;

b)  30 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder 2.230 €, si les revenus sont compris entre 10.000,01 € et 20.000 € quand le demandeur est isolé et entre 13.650,01 € et 25.000 € quand le demandeur vit en couple, qu'il soit marié ou non;

c)  40 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder 2.980 €, si les revenus ne dépassent pas 10.000 € quand le demandeur est isolé et 13.650 € quand le demandeur vit en couple, qu'il soit marié ou non – AGW du 4 février 2010, art. 9) .

À partir de l'année 2009, les montants relatifs aux revenus visés sous ce 2° sont adaptés conformément à l'AGW du 13 novembre 2008, art. 4, c) .

§2. Le montant de la prime déterminé en vertu du §1er est majoré de 50 % si, à la date de la demande, le logement est situé:

( 1° soit dans une zone délimitée par le Gouvernement en vertu de l'article 79, §1er, 3°, b, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable – AGW du 20 septembre 2012, art.  7, 2° ) ;

2° soit dans un périmètre visé à l'article 309 (lire « article 393 ») du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

3° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 417 du même Code;

4° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 185 ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 205 du même Code;

5°soit dans un périmètre de rénovation urbaine visé à l'article 173 du même Code.

§3. Le montant de la prime déterminé conformément au §1er est majoré de 20 % par enfant à charge du demandeur qui s'engage à occuper le logement.

Sur production d'un extrait d'acte de naissance, la majoration visée à l'alinéa 1er est attribuée au bénéficiaire de la prime pour l'enfant né dans les trois cents jours suivant la date de la demande.

§4. En cas d'intervention d'un estimateur privé, le montant de la prime déterminé conformément au §1er, est majoré de la moitié du montant hors T.V.A. des honoraires de l'estimateur.

§5. Le montant de la prime, en ce compris les majorations visées aux §§2, 3 et 4, ne peut excéder les deux tiers du montant hors T.V.A. des factures prises en considération.

§6. ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art.  7, 3° )

§7. ( 1° Dans le cas où le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extérieurs ou des planchers du logement, le montant de la prime déterminé conformément aux paragraphes 1er à 6 et 8, sans tenir compte du coût des travaux d'isolation, est augmenté d'une ou de plusieurs primes calculées conformément aux articles 5, 6, §§2 à 7, et 7, §§2 à 6, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie – AGW du 15 décembre 2011, art.  2, 1° ) ;

2° En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, un audit énergétique préalable du logement, réalisé conformément à la procédure déterminée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, est indispensable. Dans ce cas, le montant de la prime déterminé conformément aux §§1er à 7, 1°, est augmenté du coût, T.V.A. comprise, de cet audit, à concurrence des montants figurant dans le tableau ci-après:

( Taux de prime
10 et 20 %
30 %
40 %
Audit énergétique
60 % avec un maximum de 360 €
70 % avec un maximum de 420 €
80 % avec un maximum de 480 €

Ce tableau a été remplacé par l'AGW du 4 février 2010, art. 13) .

3°  (... – AGW du 15 décembre 2011, art.  2, 2° )

( §8. Le montant de la prime pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) est réservé aux travaux exécutés par un entrepreneur ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art.  7, 4° ) et est fixé de la manière suivante en tenant compte des paramètres visés au §7, 1°, a) :

Taux de prime
10 et 20 %
30 %
40 %
Montant de la prime
45 €/m²
50 €/m²
60 €/m²

Les m² pris en compte sont ceux des baies des menuiseries extérieures ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art. 2) ( placées – AGW du 20 septembre 2012, art.  7, 5° ) , et un maximum de 40 m² est pris en considération pour la détermination du montant de la prime. Lorsque seul le vitrage est remplacé, les dimensions extérieures des châssis ne sont pas prises en considération pour le calcul de la prime – AGW du 4 février 2010, art. 14) .

Art.  8.

§1er. Pour obtenir la liquidation de la prime, le demandeur transmet à l'administration ( dans un délai maximum de quatre ans à dater de la notification de recevabilité visée à l'article 4, §5 – AGW du 20 septembre 2012, art.  8, 1° ) une déclaration de l'estimateur certifiant l'achèvement des travaux repris au rapport d'estimation. Il y joint tous les documents nécessaires à la vérification de sa demande qui lui ont été réclamés par l'administration et qui n'ont pas encore été transmis à celle-ci.

Les factures prises en considération pour le calcul du montant de la prime sont visées pour accord par l'estimateur et sont annexées à la déclaration d'achèvement des travaux. Y sont jointes, le cas échéant, ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art.  8, 2° ) les notes d'honoraires établies par l'estimateur privé, conformément aux dispositions de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Si la totalité des travaux repris au rapport d'estimation n'a pas été exécutée, l'estimateur en fait mention dans la déclaration d'achèvement des travaux en indiquant les travaux non exécutés, et en tenant compte des dispositions de l'article 6, §1er, relatives au respect des priorités.

Ne sont pas prises en considération les factures relatives à des travaux ou à la mise en oeuvre de matériaux nécessitant un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour lesquels le permis n'a pas été délivré ou respecté, ou à des ouvrages entamés avant la notification de recevabilité visée à l'article 4, §5.

§2. Dans les trois mois de l'envoi des documents visés au §1er, alinéas 1er et 2, à l'administration, celle-ci notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.

Le défaut de notification au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er est assimilé à un ( accord – AGW du 27 mars 2001, art. 3, al. 3) .

( §2 bis . Par dérogation aux §§1er et 2, quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, l'Administration peut demander la réalisation d'une enquête par un estimateur public destinée à confirmer la conformité des travaux réalisés aux exigences de la réglementation.

La date proposée par l'Administration pour cette visite se situe dans les quatre mois de la réception du dossier complet.

Lorsqu' une visite est effectuée, dans les trois mois de la réception du rapport d'enquête ou dans le cas où la date proposée pour la visite n'a pu être située dans les quatre mois de la réception du dossier complet, l'Administration notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.

Lorsqu'une visite n'est pas effectuée, dans les quatre mois de la réception du dossier complet, l'Administration notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée – AGW du 20 septembre 2012, art.  8, 3° ) .

§3. Si le demandeur n'a pas bénéficié d'une des majorations visées à l'article 7, §§2, 3, 4 et 6, qu'il estime être en droit de revendiquer, il fait parvenir à l'administration tout document établissant le droit à cette majoration au plus tard un mois après l'envoi de la notification visée au §2.

§4. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet ( ... – AGW du 27 mars 2001, art. 3, al. 4) pour introduire, par envoi recommandé adressé à l'administration, un recours auprès du ministre. Le ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. A défaut, la demande est acceptée.

Art. 9.

§1er. Les prestations de l'estimateur public sont gratuites.

Les honoraires de l'estimateur privé ne peuvent être supérieurs à la somme de ( 250 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 3) hors T.V.A. La moitié de ces honoraires ne peut être exigée qu'après l'établissement par l'estimateur de la déclaration d'achèvement des travaux.

§2. L'estimateur ne peut agir en cette qualité pour sa propre demande de prime, ni pour celle d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement.

§3. Les travaux de réhabilitation ne peuvent être exécutés par une entreprise dans laquelle l'estimateur a un intérêt personnel soit directement, soit par personne interposée.

Art. 10.

§1er. Les sessions d'information sur la réhabilitation des logements sont organisées à l'initiative du ministre.

A l'issue des sessions d'information, le ministre, par arrêté, délivre l'agrément au titre d'estimateur.

Le Ministre détermine les obligations liées à l'agrément au titre d'estimateur.

Cet alinéa 3 a été exécuté par l'AMRW du 22 février 1999.

Le Ministre procède, par arrêté, au retrait de l'agrément au titre d'estimateur, après que celui-ci ait été averti par l'administration de cette intention de radiation et que la possibilité de faire valoir son point de vue et de se défendre lui ait été donnée.

§2. Les estimateurs agréés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 visé à l'article 12, §1er, restent agréés dans le cadre du présent arrêté s'ils respectent les conditions fixées à l'article 1er, 3°.

Art.  11.

Le bénéficiaire d'une prime est tenu de la rembourser:

1° lorsqu'il s'avère, notamment au terme du contrôle visé à l'article 3 que les conditions d'octroi n'ont pas été respectées;

2° en cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir la prime ou toute majoration de prime accordée par le présent arrêté;

3°  ( ... – AGW du 20 septembre 2012, art.  9 )

Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire de la prime peut introduire, par pli recommandé adressé à l'administration, un recours auprès du ministre. Le ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.

Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par la Division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne.

Art. 12.

§1er. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés dans la Région wallonne est abrogé.

§2. A titre transitoire, cet arrêté reste applicable:

1° aux demandes de primes introduites antérieurement à son abrogation;

2° aux demandes de primes introduites avant le 1er juin 1999, lorsque les pièces visées à l'article 4, §2, 2°, 5° et 6°, de cet arrêté ont été complétées par les administrations compétentes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 14.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX.

CONVENTION RELATIVE A LA RESPONSABILITE DES PARTIES

Il a été convenu ce qui suit:
– entre, de première part, M.
Nom, prénom:.................................................................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................
ci-après dénommé « le demandeur »
– et, de seconde part, M.
Nom, prénom:.................................................................................................................................
Qualité professionnelle:....................................................................................................................
Date et numéro de certificat:............................................................................................................
Numéro d'affiliation à titre principal à l'I.N.A.S.T.I.:.........................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................
ci-après dénommé « l'estimateur »:
Article 1 er. L'estimateur s'oblige à réparer le préjudice pécuniaire subi par le demandeur lorsque, par sa faute ou sa négligence, il prive celui-ci du bénéfice de tout ou partie de la prime à laquelle il pouvait régulièrement prétendre.
Art. 2. Lorsque tout ou partie de la prime est refusé, l'estimateur répond notamment du respect des obligations suivantes:
1° ne prendre en considération que des travaux répertoriés limitativement dans la liste des travaux subsidiables établie par le ministre;
2° ne pas réaliser lui-même ou par une personne interposée les travaux envisagés.
Art. 3. En cas de refus de prime par la faute ou la négligence du demandeur, celui-ci s'engage à rémunérer l'estimateur pour le service fait et rendu.
Art. 4. La présente convention est établie en triple exemplaire destiné au demandeur, à l'estimateur et à l'administration.
Fait en triple exemplaire à.........................................., le..........................
L'estimateur,                                                                                     Le demandeur,
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.
Namur, le 21 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX