25 février 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994, 15 décembre 1994, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996 et 20 février 1997.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999, l'adaptation des divers systèmes d'information doit avoir été réalisée;
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et administratives mais également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information des intervenants;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er à 17 .

(...) – AGW du 17 décembre 2015, art. 2)

Art. 18.

Le Fonds peut, aux conditions fixées par le Ministre, procéder à l'achat, la vente, l'échange, la transformation, l'assainissement, l'amélioration et la prise en bail emphytéotique d'immeubles en vue de les donner en location ou en sous-location, en ordre principal, à des familles ayant au moins trois enfants à charge et, en ordre subsidiaire, à d'autres familles.

Le Fonds peut, dans des cas exceptionnels et moyennant l'autorisation préalable du Ministre, construire ou faire construire des immeubles dans les limites de l'objet du présent titre.

Art. 19.

Pour bénéficier des opérations d'aide locative, les familles doivent satisfaire à des conditions de revenus et de patrimoine fixées par le Ministre. Ces conditions ne peuvent fixer de maxima de revenus supérieurs à ceux qui sont visés par le Code pour les familles en état de précarité et à revenus modestes.

Art. 20.

Sur autorisation écrite des demandeurs, le Fonds peut obtenir les attestations prévues à l'article 15 du présent arrêté ou en être dispensé dans les mêmes conditions.

Art. 21.

Par un règlement approuvé par le Ministre, le Fonds détermine, dans le cadre du présent arrêté, les dispositions à prendre pour l'application du Titre II, notamment celles relatives à l'attribution des logements, à la fixation des loyers, ainsi qu'à leur variation, à la mutation des locataires, aux engagements qui peuvent être exigés tant du bailleur que du preneur, et aux conventions éventuelles à conclure avec des tiers.

Art. 22.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994, 15 décembre 1994, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996 et 20 février 1997, est abrogé.

Art. 23.

§1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

§2. ( ... – AGW du 20 décembre 2007, art.  7 )

Art. 24.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX