29 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale « Les Roches » à Presles
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance et à la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment l'article 5;
Vu la convention de location, établie entre la commune d'Aiseau-Presles et la Région wallonne, enregistrée le 3 février 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, donné le 11 mars 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

( Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Roches » les 3 ha 62 a 84 ca de terrains appartenant pour partie à la Région wallonne et pour partie à la commune de Presles. Ils sont cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha) Propriétaire
Aiseau-Presles 2 B Les Roches 411a 1,0388 Région wallonne
2 B Les Roches 415a 0,3610 Région wallonne
2 B Les Roches 426m 2,2286 commune
d'Aiseau-Presles
3,6284

Cet article a été remplacé par l'AGW du 14 février 2008, art.  1er ) .

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à Jambes.

Art.  2.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, seule la chasse au lapin par furetage et au moyen de bourses peut être exercée sur les terrains faisant l'objet du présent arrêté et ce, sous réserve de la stricte application du cahier spécial des charges qui sera en vigueur dans cette réserve naturelle domaniale.

Le cahier spécial des charges dont il est fait état ci-dessus, doit être soumis pour accord, après avis du ( pôle « Ruralité », section « Nature » – AGW du 29 juin 2017, art. 33) , au Ministre compétent au sein de la Région wallonne.

Art. (  3 .

L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné - AGW du 14 février 2008, art.  2 ) .

Art. ( 4 .

Par dérogation à l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore - AGW du 14 février 2008, art.  2 ) .

Art. ( 5 .

Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 - AGW du 14 février 2008, art.  2 ) .

Art. ( 6 .

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté - AGW du 14 février 2008, art.  2 ) .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN