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30 mai 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 9 et 10 ;
Vu le décret du 21 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1984 relatif à l'octroi de subventions pour une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie dans l'industrie;
Considérant la signature du Protocole de Kyoto en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la nécessité pour le Gouvernement wallon de se préparer à faire face à cette contrainte internationale;
Considérant le plan national belge de réduction des émissions de CO2, approuvé par le Gouvernement wallon le 30 juin 1994;
Considérant le plan d'environnement pour un développement durable, approuvé par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995 ;
Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à améliorer l'efficience énergétique des entreprises et d'accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire;
Considérant la signature de déclarations d'intention avec des secteurs industriels en vue de préparer un accord de branche visant à améliorer l'efficience énergétique de ces secteurs;
Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des entreprises, en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;

2° entreprise: toute personne morale du secteur privé qui exerce des activités agricoles, industrielles, ou de services en Région wallonne;

3° déclaration d'intention: convention signifiant l'intention des parties de préparer un accord de branche, c'est-à-dire, une convention par laquelle un secteur ou une branche d'activité, et les entreprises qui en font partie et qui le souhaitent, s'engagent, en partenariat avec les autorités publiques, à respecter un objectif d'amélioration de l'efficience énergétique;

4° comptabilité énergétique: système de comptabilité des flux énergétiques permettant premièrement de nourrir les décisions à prendre en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque produit, service ou entité, deuxièmement, l'établissement de ratios de consommation par produit ou service, et troisièmement, de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;

5° efficience énergétique: mesure de la manière dont l'énergie consommée est utilisée pour aboutir à des produits générant de la valeur ajoutée. Les consommations d'énergie sont exprimées en énergie primaire; les produits sont exprimés en unités physiques;

6°  ( Administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie (DGO4) du Service public de Wallonie – AGW du 16 septembre 2010, art.  1er ) ;

7° étude de pré-faisabilité: étude permettant de déterminer les caractéristiques technico-économiques générales d'un ou de plusieurs investissements dans une situation donnée, sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à ces investissements;

8° étude de faisabilité: étude permettant de dimensionner de manière précise un type ou une marque spécifique d'équipement;

9° source d'énergie renouvelable: source d'énergie renouvelable telle que définie à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

10° cogénération de qualité: cogénération de qualité telle que définie à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art.  2.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux entreprises une subvention pour réaliser des audits permettant d'évaluer la pertinence d'un investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à recourir à l'usage d'énergies renouvelables et à la cogénération de qualité, ou aboutissant à l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique.

Ces audits sont conformes au cahier spécial des charges repris à l' annexe 1re du présent arrêté.

Art.  3.

( Les audits sont réalisés par un expert désigné par l'entreprise parmi les experts agréés conformément à l'article  8 du présent arrêté. L'expert désigné doit en outre être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit – AGW du 16 septembre 2010, art.  2 ) . ( Pour la réalisation des audits visés à l'article  5 , l'expert doit en outre être agréé conformément à l'article  8/1 – AGW du 2 février 2012, art.  1er ) .

Art.  4.

Le montant de la subvention est égal à 50 % des coûts éligibles déterminés dans le devis d'audit dûment approuvé par le Ministre.

Pour l'application de cet article, les montants s'entendent hors T.V.A.

Les coûts éligibles sont les prestations nécessaires à la réalisation de l'étude, ainsi que le coût de location ou de leasing des équipements de mesure éventuellement nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans le cas d'investissements matériels, seule l'étude de pré-faisabilité constitue une dépense éligible. Sont exclus les frais ayant trait à l'étude de faisabilité ultérieure.

Art.  5.

( Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention et pour les entreprises faisant partie d'un accord de branche, le montant de la subvention se calcule comme suit:

1° la subvention, accordée sur base du devis de l'expert, peut couvrir des prestations internes à l'entreprise. Ces prestations doivent être validées par l'expert et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit;

2° le montant de la subvention s'élève à 75 % des coûts éligibles tels que définis à l'article  4 .

Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention, la subvention concerne l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique.

Pour les entreprises faisant partie d'un accord de branche, la subvention concerne l'audit de suivi annuel et la remise à niveau du plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique – AGW du 2 février 2012, art.  2 ) .

Art.  6.

La demande de subvention telle que déterminée à l' annexe 3 du présent arrêté est introduite à l'administration, préalablement à la réalisation de l'audit. L'administration examine la pertinence de la demande de subvention sur base de la méthodologie et la rigueur technique proposée, l'adéquation du projet à étudier au contexte de l'entreprise, l'estimation de la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire et des émissions de CO2 que pourraient, a priori, entraîner les investissements ou projets à étudier.

Art.  7.

La liquidation de la subvention s'effectue sur base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise accompagnée des justificatifs des dépenses et après acceptation par le Ministre du rapport final d'audit. Ce rapport comprendra au minimum trois chapitres distincts à propos des sujets suivants: paramètres énergétiques et économiques de l'objet audité, analyse de ces paramètres et de la pertinence de l'objet audité par rapport à des propositions alternatives, conclusions de l'expert, notamment en termes organisationnels pour l'entreprise, concernant la maintenance de l'objet audité, la conduite de l'objet audité et les investissements y afférant. Ce rapport final doit être remis à l'administration dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la promesse de subvention a été octroyée par le Ministre.

Art.  8.

( §1er. Dans le respect des dispositions du présent article, l'agrément en tant qu'expert en audit énergétique est ouvert à toute personne physique porteuse d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel ou toute personne physique justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans un des domaines suivants:

– audit énergétique global de bâtiments;

– audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;

– audit de systèmes d'éclairage;

– audit de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables;

– audit énergétique de processus industriels.

§2. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire de demande disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration.

Le dossier de demande d'agrément comporte notamment les éléments suivants:

– les nom, adresse et profession du demandeur;

– une copie du diplôme requis ou tout document attestant du niveau d'expérience exigé au §1er;

– une description des moyens techniques dont le demandeur dispose;

– les domaines de compétence parmi la liste établie dans le formulaire et pour lesquels le demandeur souhaite être agréé;

– une copie d'au minimum trois rapports d'audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur chacun des domaines de compétence pour lesquels le demandeur souhaite être agréé. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au §1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports précités, la procédure visée au §4 s'applique.

§3. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avis de l'administration qui a la faculté d'auditionner le demandeur. Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par l'administration. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par l'administration, le délai est porté à nonante jours.

Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre et est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite auprès de l'administration par le biais du formulaire de renouvellement disponible sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be ou sur simple demande auprès de l'administration et ce, au plus tard, cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.

L'avis de l'administration quant à la demande d'agrément est rendu sur base des éléments composant le dossier de demande d'agrément. L'administration contrôle également la qualité des rapports visés au §2, alinéa 2, 5e tiret, sur base des critères de qualité repris à l'annexe  4 .

§4. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au §1er de produire dans sa demande d'agrément les rapports visés au §2, alinéa 2, 5e tiret, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément a l'obligation de transmettre à l'administration copie des rapports réalisés dans le cadre de son activité d'expert agréé en audit énergétique et ce dans les quinze jours de leur rédaction.

L'administration examine la qualité des rapports transmis sur base des critères de qualité repris à l'annexe  4 et transmet dans les trente jours suivant la réception des rapports un accusé de réception mentionnant si le contrôle précité n'a révélé aucun manquement.

Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, dans le cas où l'administration, lors des contrôles visés à l'alinéa 2, a constaté sur base des critères de qualité repris à l'annexe  4 des manquements répétés ou encore si l'expert agréé n'a produit aucun rapport d'audit, le Ministre notifie au bénéficiaire de l'agrément la fin de celui-ci. La décision de retrait d'agrément est publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be

À l'issue de cette première année d'agrément, si l'administration lors des contrôles précités n'a constaté aucun manquement répété sur base des critères de qualité repris à l'annexe  4 , l'agrément est prolongé par le Ministre pour une durée de cinq ans renouvelables.

§5. L'administration est habilitée à contrôler les audits réalisés par les experts agréés.

L orsque l'administration constate, au regard des critères de qualité repris en annexe  4 , des manquements dans les rapports d'audits réalisés par l'expert agréé, elle l'en informe par courrier. Ce courrier mentionne les rapports d'audit concernés ainsi que les critères de qualité précités dont le manquement est constaté et invite l'expert agréé à être entendu. Lors de son audition, l'expert agréé fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'expert agréé refuse d'être auditionné, l'administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi d'un avertissement ou le retrait d'agrément en qualité d'expert agréé en audit énergétique. La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'expert agréé et publiée sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be

L'agrément octroyé à un expert agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément visé par le présent arrêté.

L'expert agréé dont l'agrément est retiré ne peut introduire de nouvelle demande d'agrément, tant dans le cadre du présent arrêté que dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, endéans les trois ans suivant la décision de retrait.

§6. L'administration publie et gère sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be la liste des experts agréés en audit énergétique – AGW du 16 septembre 2010, art.  3 ) .

Art. (  8/1 .

§1er. Dans le respect des conditions du présent article, l'agrément complémentaire lié aux accords de branche est ouvert à toute personne physique déjà agréée en tant qu'expert en audit énergétique AMURE pour une période de cinq ans et pouvant attester d'une expérience industrielle.

§2. L'expert qui remplit les conditions énoncées au §1er et qui a suivi une journée d'étude à caractère technique industriel organisée par l'administration, se voit accorder par le Ministre l'agrément complémentaire lié aux accords de branche pour une période de deux ans maximum ou pour la durée restante de l'agrément en tant qu'expert en audit énergétique AMURE si cette durée est inférieure à deux ans.

§3. La demande de suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel est introduite auprès de l'administration.

Le dossier de demande comporte les éléments suivants:

1° nom, adresse et profession du demandeur;

2° copie de l'agrément pour cinq ans en tant qu'expert en audit énergétique AMURE;

3° références attestant de son expérience industrielle.

§4. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande de participation à la journée d'étude à caractère technique industriel, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande de participation à la journée d'étude à caractère technique industriel est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes.

§5. Dans les six mois qui suivent la réception du dossier de demande complet, l'administration adresse au demandeur les informations relatives à la prochaine journée d'étude à caractère technique industriel.

§6. Le certificat d'agrément complémentaire est envoyé au demandeur dans les trois mois à dater du suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel.

§7. Le renouvelement est accordé moyennant la même procédure, la demande de suivi de la journée à caractère technique industriel devant être introduite six mois avant la date d'expiration de l'agrément complémentaire. Si nécessaire, l'agrément complémentaire est prolongé jusqu'au moment où la journée technique à caractère industriel est organisée par l'administration.

§8. L'administration est habilitée à contrôler les plans d'action globaux et leur suivi selon les modalités décrites à l'article  8, §5 .

§9. L'administration publie et gère sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be la liste des experts agréés pour l'agrément complémentaire lié aux accords de branche – AGW du 2 février 2012, art.  3 ) .

Art.  9.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions à des fédérations professionnelles d'entreprises appartenant à une même branche d'activité qui s'engagent à mener des opérations concernant un nombre significatif d'entreprises affiliées à la fédération, en vue d'une amélioration de l'efficience énergétique de l'ensemble du secteur.

Le taux de la subvention est égal à 100 % des dépenses éligibles.

Sont seules considérées comme éligibles les dépenses relatives aux prestations visant à promouvoir l'amélioration de l'efficience énergétique de l'ensemble du secteur.

Pour l'application de cet article, les montants s'entendent hors T.V.A.

Art.  10.

La demande de subvention est introduite à l'Administration préalablement à l'exécution des prestations. L'Administration examine la pertinence de la proposition de travail soumise, notamment en terme d'impact sur la mobilisation des entreprises membres vis-à-vis de leur gestion énergétique et en terme d'amélioration de l'efficience énergétique de ces entreprises.

Art.  11.

La liquidation de la subvention s'effectue sur base d'une déclaration de créance émise par la fédération accompagnée des justificatifs des dépenses et après acceptation par le Ministre d'un rapport présentant les opérations effectivement réalisées.

Le rapport final doit être remis à l'Administration dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de la date à laquelle la promesse de subvention a été octroyée par le Ministre.

Art.  12.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions à des entreprises pour mettre en oeuvre un système de comptabilité analytique énergétique, conforme au cahier spécial des charges repris à l' annexe 2 du présent arrêté.

Art.  13.

Le montant de la subvention est égal à 50 % des coûts éligibles, sur base d'un devis dûment approuvé par le Ministre. Les coûts éligibles concernent la fourniture, la pose, l'installation, la mise en place et le raccordement des instruments de mesure, leurs accessoires, la filerie, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les coûts de formation à l'utilisation du système et la communication et à l'usage de ses résultats.

Pour l'application de cet article, les montants s'entendent hors T.V.A.

Art.  14.

La demande de subvention telle que déterminée à l' annexe 3 du présent arrêté est introduite à l'Administration préalablement à toute exécution des tâches.

Art.  15.

La liquidation de la subvention s'effectue sur base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise, accompagnée des justificatifs des dépenses, après acceptation par le Ministre d'un rapport final présentant la comptabilité énergétique de qualité mise en place dans l'entreprise. Ce rapport doit être remis à l'Administration dans un délai ne dépassant pas deux ans à partir de la date à laquelle la promesse de subvention a été octroyée par le Ministre.

Art.  16.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux entreprises qui sollicitent un agrément technique pour un de leurs produits contribuant à une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie.

Le taux de la subvention est égal, à 50 % des frais rendus nécessaires par la procédure d'agrément, tels que les frais d'essais techniques et de constitution du dossier.

Art.  17.

La demande de subvention est introduite à l'Administration préalablement à toute exécution des tâches.

Art.  18.

Le présent arrêté est soumis aux règles de minimis visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001.

Le Ministre arrête les modalités relatives au respect des règles de minimis et à l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Administration de toute intervention publique reçue dans une période de trois ans précédant la date d'octroi de la subvention et durant les trois ans qui suivent cet octroi.

Art.  19.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, date à laquelle l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1984 relatif à l'octroi de subventions pour une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie dans l'industrie est abrogé.

Art.  20.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Annexe 1

Cahier des charges minimal pour audit énergétique en vue d'établir la pertinence d'un investissement économiseur d'énergie ou ayant recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité, ou aboutissant à un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique
Objectif
Audit énergétique en vue d'établir la pertinence d'un investissement économiseur d'énergie ou ayant recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité (étude de pré-faisabilité)
L'audit énergétique a pour objectif de permettre aux entreprises d'évaluer la pertinence d'un investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à développer l'usage d'énergie renouvelable.
Audit énergétique aboutissant à l'établissement d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique
L'audit énergétique a pour objectif d'aboutir à l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique de l'entreprise. Ce plan d'action est constitué par l'ensemble des mesures que l'entreprise mettra en oeuvre au cours des prochaines années, y compris les investissements permettant d'atteindre cet objectif. Il comprend une évaluation chiffrée de l'efficience de chacune de ces mesures (réduction des consommations d'énergie, coûts), ainsi qu'un échéancier spécifiant l'échelonnement des investissements à consentir dans le temps.
Exigences
Les audits énergétiques en vue d'établir la pertinence d'un investissement économiseur d'énergie ou ayant recours aux énergies renouvelables doivent aboutir:
– à l'analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise: consommations d'énergie pour les trois dernières années par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) en unités physiques (MWh, T,...). Les facteurs de conversions en MWh d'énergie primaire des vecteurs énergétiques exprimés en unité physique brute seront communiqués par le Ministre;
– à l'identification et à la justification de la pertinence du projet initialement analysé et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants:
– la qualité technico-économique;
– l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises;
– la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire;
– la diminution potentielle des émissions de CO2;
Toutes les hypothèses de travail doivent être clairement énoncées.
Les audits énergétiques aboutissant à l'établissement d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique doivent aboutir:
– à l'analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise: consommations d'énergie pour les trois dernières années par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) en unités physiques (MWh, kWh, T,...). Les facteurs de conversions en MWh d'énergie primaire des vecteurs énergétiques exprimés en unité physique brute seront communiqués par le Ministre;
– à la comptabilisation annuelle, à l'échelle de l'entreprise, des consommations d'énergie et des volumes de production (en unités physiques), par produit, et éventuellement par ligne et/ou étape de production;
– à la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
– à l'identification, la justification et l'évaluation technico-économique des meilleurs projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants:
– la qualité technico-économique;
– l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises;
– la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire;
– la diminution potentielle des émissions de CO2;
– à l'établissement d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise, approuvé et présenté par l'entreprise.
Toutes les hypothèses de travail doivent être clairement énoncées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 mai 2002 relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé.
Namur, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe 2

Cahier des charges comptabilité énergétique
Objectif
La comptabilité énergétique s'applique à l'ensemble des consommations énergétiques d'une entreprise et a pour objectif de nourrir les décisions à prendre en matière de gestion énergétique, en assurant notamment:
– la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque produit, service ou entité;
– l'établissement de ratios de consommation par produit ou service;
– une fonction d'alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;
– l'évaluation de l'impact de mesures mises en oeuvre.
Exigences
La comptabilité énergétique doit permettre:
– le travail en unités physiques, à la fois pour les consommations d'énergie et les volumes de production (indépendance des prix et tarifs);
– la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
– un suivi de la situation dans le temps, au minimum avec une fréquence mensuelle, conduisant à une réaction rapide à toute dérive, anomalie,...:
– la prise en compte de toute variation importante du mix de produits, du niveau de production, de changement de procédé;
– L'intégration de toutes les étapes de gestion de l'information: acquisition et traitement des données pertinentes, construction d'indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l'évolution. Les résultats devront notamment pouvoir être présentés sous forme d'amélioration de l'efficience énergétique et d'amélioration du bilan énergétique dans l'absolu.
Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer:
1) le recueil des données;
2) le traitement des données;
3) l'interprétation des résultats.
1. Le recueil des données
Le recueil des données doit permettre d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant, le cas échéant, les usages, et permet d'obtenir une vision d'ensemble des consommations.
Chaque point de consommation ou chaque ligne de production doit être identifié par:
– le vecteur énergétique utilisé;
– l'usage de l'énergie (chauffage ou non);
– le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage);
– l'unité physique de comptage (litre, m3, kg, kWh,...);
– le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage;
– le facteur multiplicateur pour standardiser la consommation en MWh.
2. Le traitement des données
Les données mesurées doivent être enregistrées et de traitées de manière à
– standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie: MWh;
– calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire;
– éliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence sur base des degrés-jours;
– calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence;
– établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance tenant compte du taux d'utilisation des bâtiments et/ou des systèmes.
3. Interprétation des résultats
Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître les bâtiments et les systèmes auxquels se rapportent les points de consommation.
Avec les résultats, il doit être possible d'observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants:
– erreur de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations;
– problèmes de régulation;
– dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...);
– apports gratuits en chauffage en saison douce;
– existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique;
– établissement d'un budget normal à coût constant de l'énergie;
– mesure des économies obtenues par les projets mis en place;
– ...
Les résultats doivent être présentés de façon claire et pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 mai 2002 relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé.
Namur, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe 3

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION EN VUE D'ETABLIR UN AUDIT
OU UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE
A. Renseignements relatifs à la société qui sollicite l'octroi de la subvention
Dénomination de l'entreprise
Etablissement:Adresse:
Code postal/Localité:
Téléphone:..................................... Fax:.................................................
Personne habilitée à engager l'entreprise
Nom/Prénom:Fonction:
Téléphone:..................................... Fax:.................................................
E-Mail:
Personne de contact
Nom/Prénom:Fonction:
Téléphone:..................................... Fax:.................................................
E-Mail:
Description succincte des activités de la société ou de la division concernée par la demande
  
 
 
Objet de la demande (cochez une seule case)
O  Audit énergétique visant à établir la pertinence d'un investissement (étude de pré-faisabilité)
O  Audit énergétique aboutissant à l'élaboration d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique, hors accord de branche
O  Audit énergétique aboutissant à l'élaboration d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique, dans le cadre d'un accord de branche
O  Comptabilité énergétique
Informations disponibles concernant les consommations d'énergie des trois dernières années, y compris en ce qui concerne l'auto-production et la cogénération
B . Renseignements relatifs à la société proposée pour réaliser l'expertise
  
 
 
Dénomination de l'entreprise
Nom (raison sociale):Adresse:
Code postal/Localité:
Téléphone:..................................... Fax:...............................................
Personne de contact
Nom/Prénom:Fonction:
Téléphone:..................................... Fax:.................................................
E-Mail:
Références et critère d'indépendance
  
 
 
C . Expertise
Problème posé par le demandeur
  
 
 
Objectifs en terme d'utilisation rationnelle de l'énergie et de diminution des émissions de CO2
  
 
 
Méthode et moyens utilisés pour atteindre l'objectif en fonction du problème posé
  
 
 
Coût total
Devis de l'expertise présenté par la société pressentie pour la réaliser (H.T.V.A.), dont: – frais d'études :
– prestations sur site:
– équipements de mesure et acquisition de matériel de mesure:
– frais d'installation
– frais de formation à l'utilisation et à la communication des résultats
Calendrier d'exécution
  
 
 
D . Autres subventions
Le demandeur doit déclarer les autres subventions de toutes origines qu'il a sollicitées et/ou obtenues pour le même objet, et indiquer toutes les aides reçues, de quelque nature que ce soit, sous le régime de minimis de la Commission européenne.
E. Offre de l'expert
Offre à annexer.
F. Adresse d'envoi de la demande
Ministère de la Région wallonne
Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie
Division de l'Energie
Avenue Prince de Liège 7
5100 JAMBES
Tél.: 081-33 55 06
Fax: 081-30 66 00
E-mail: energie@mrw.wallonie.be
Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 mai 2002 relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé.
Namur, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe 4

Critères de qualité analysés par l'administration dans le cadre de la procédure d'agrément
Critère 1: Objectifs, hypothèses et état de la situation
– Objectif de l'audit (quels sont les vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...).
– Hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...).
– Présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...), ou du processus industriel ou de l'utilité (vapeur, air comprimé, etc).
Critère 2: Analyse de la situation
– Analyse des consommations - idéalement sur trois années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours, éventuellement: comparaison avec d'autres bâtiments du même secteur,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...).
– Description détaillée du processus industriel, de l'utilité ou de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles.
– Bilan énergétique (étayé par calculs - par exemple pour un bâtiment: valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...).
Critère 3: Propositions d'améliorations chiffrées
– Propositions d'améliorations (par exemple pour un bâtiment, elles seront détaillées en terme de mise en œuvre - matériau utilisé, épaisseur - ou de technique utilisée - condensation, récupération de chaleur éventuelle - chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité) - les améliorations seront présentées dans un ordre logique (structures, équipements, gestion) ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et/ou des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé.
– Recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables,...
Critère 4: Connaissance des mécanismes d'aides financières des pouvoirs publics
– Aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (sources, montants, ...).
Critère 5: Conclusions
– Enumération concise des décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) et du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 16 septembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET