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15 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, notamment les articles 5, alinéa 2, 7, alinéa 3, 10, §1er, alinéa 1er, 11 et 12, §4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 novembre 2003;
Vu l'avis no 36.098/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2003, conformément à l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1o décret: le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;

2o Centre: le Centre wallon de Recherches agronomiques créé par l'article 2 du décret;

( 3o le comité: le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique institué par l'article D.379 du Code wallon de l'Agriculture; – AGW du 9 mars 2017, art. 4)

4o Ministre: le Ministre wallon qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art.  2.

Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Centre.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Art.  3.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Inspecteur général scientifique de la division concernée.

Art.  4.

Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art.  5.

Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.  6.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1o mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales: tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit à la promotion internationale de la Région, soit à la recherche ou à la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants wallons;

2o mission à caractère technique: tout déplacement à l'étranger en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 1o, à l'exception des missions de formation à l'étranger;

3o dépense relative aux frais de représentation: toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Ministère de la Région wallonne.

Art.  7.

Délégation est accordée pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger.

1o au directeur général à l'égard du directeur général adjoint;

2o au directeur général adjoint à l'égard des inspecteurs généraux scientifiques relevant de son autorité;

3o à chaque inspecteur général scientifique à l'égard du personnel affecté au sein de sa Division.

Art.  8.

Délégation est accordée au directeur général pour octroyer au personnel relevant de son autorité des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.

Art.  9.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à:

1o l'octroi des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;

2o la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;

3o la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;

4o l'affectation des agents;

5o l'interruption de carrière professionnelle;

6o la matière des congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;

7o la matière des congés politiques.

Art.  10.

Délégation est accordée au directeur général pour désigner, dans le cadre des affaires examinées par la Chambre de recours, le fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée.

Art.  11.

Délégation est accordée au directeur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle.

Art.  12.

Délégation est accordée au directeur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel non statutaire.

Art.  13.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel non statutaire.

Art.  14.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art.  15.

Délégation est accordée au directeur général pour recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3, et 4.

Art.  16.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de Santé administratif.

Art.  17.

Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget du Centre:

– directeur général: 31.000 euros;
– directeur général adjoint: 25.000 euros.

Art.  18.

En ce qui concerne les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer:

1o les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre;

2o sur avis du directeur général de la Direction générale des Relations extérieures et après visas du directeur général et du Ministre fonctionnel et accord du Ministre des Relations internationales, les dépenses supérieures à 5.000 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer:

1o les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre;

2o après accord du Ministre fonctionnel et information de la Direction générale des Relations extérieures, les dépenses supérieures à 2.500 euros relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Centre.

Art.  19.

( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 5)

Art.  20.

( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 5)

Art.  21.

( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 5)

Art.  22.

( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 5)

Art.  23.

( (...) – AGW du 9 mars 2017, art. 5)

Art.  24.

( (...) – AGW du 5 juin 2008, art. 20)

Art.  25.

Le Centre soumet au Ministre l'avant-projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année concernée. Cet avant-projet fait l'objet d'un avis du Comité qui lui est annexé.

Art.  26.

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2004.