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23 octobre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, notamment l'article 16 et l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 avril 2008;
Vu l'avis 45.026/2V du Conseil d'État, donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° « accord de coopération »: l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié le 4 juin 2003;

2° « décret »: le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

3° « Institut »: l'Institut créé par l'article 3 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

4° « Centre de formation »: l'association agréée par le Gouvernement en vertu de l'article visé à l'article 12, 1°;

5° « formateurs principaux »: les formateurs qui ont pour missions principales de donner cours, de gérer l'encadrement des formateurs de leur secteur, d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens, de veiller à la diffusion des supports pédagogiques et didactiques et à l'occupation rationnelle des locaux et équipements;

6° « éducateurs »: les membres du personnel des Centres de formation qui ont pour missions principales d'encadrer les apprenants, gérer les phénomènes de groupe, de prévenir le décrochage scolaire et de veiller à l'application des mesures de sécurité et d'hygiène;

7° « conseillers en éducation »: les membres du personnel des Centres de formation qui ont pour missions principales d'organiser les activités liées aux classes d'accueil et à la remédiation, d'assurer le suivi pédagogique des décisions des conseils de classes et de gérer les conflits avec les apprenants et leur absentéisme.

( 8 « accompagnateurs »: les membres du personnel des Centres de formation qui ont pour missions principales d'accompagner les apprenants en formation de chef d'entreprise dans le suivi des cours, d'assurer un suivi de leur absentéisme, d'identifier et d'anticiper les difficultés relatives à leur décrochage, de mettre en place et d'assurer le suivi d'ateliers spécifiques pour ces apprenants en décrochage – AGW du 11 juillet 2013, art.  1er ) .

Art. 3.

Le budget de l'Institut prévoit les dépenses liées aux rémunérations du personnel et charges complémentaires.

Art.  4.

Le budget de l'Institut prévoit les dépenses qu'entraînent le fonctionnement et l'organisation des services de l'Institut.

L'intervention de l'Institut comprend:

1° les frais de fonctionnement résultant de ses missions visées à l'article 5 du décret;

2° les indemnités de déplacement et de séjour du personnel, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;

3°  a) un jeton de présence de ( 19,35 EUR – AGW du 11 juillet 2013, art.  2, 1° ) par séance aux membres des commissions professionnelles techniques et des commissions professionnelles de formation; ce montant est réduit à ( 13,10 EUR – AGW du 11 juillet 2013, art. 2, 1°) pour une seconde séance tenue au cours de la même journée.

Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demies. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues.

Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de 40 % du montant total alloué.

Le nombre de séances par an donnant lieu à indemnité est limité à:

– douze pour les commissions professionnelles techniques;
– douze pour les commissions professionnelles de formation;

b)  les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe.

4°  a) les rémunérations de formateurs ou jetons de présence en cas de réunions organisées à l'initiative de l'Institut (conférences pédagogiques, réunions de travail, groupe de travail, etc.) pour les participants, aux conditions suivantes:

– si le formateur a conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée: intervention dans les frais de voyage et de repas uniquement, comme repris aux points b) et c) ;

– si le formateur a conclu un contrat de travail pour un travail nettement défini et la réunion a lieu pendant les heures de cours du formateur: paiement de la rémunération pour les heures de cours que le formateur aurait dû prester;

– si le formateur a conclu un contrat de travail pour un travail nettement défini et la réunion n'a pas lieu pendant les heures de cours du formateur: paiement d'un jeton de présence selon les tarifs et modalités ( repris au point 3°, a) – AGW du 11 juillet 2013, art. 2, 2°) ;

b)  intervention dans les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe;

c)  intervention à concurrence de 6,70 EUR par participant dans les frais de repas en cas de réunion organisée pendant la journée entière. L'intervention est versée au Centre de formation organisateur du repas.

Art.  5.

Le budget de l'Institut couvre les frais occasionnés par le perfectionnement pédagogique visé à l'article 14 de l'accord de coopération.

L'intervention de l'Institut comprend:

1° les honoraires des conférenciers à concurrence de ( 24,4246 EUR – AGW du 11 juillet 2013, art.  3 ) par heure de prestation;

2° les frais de voyage des conférenciers en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe.

Ces subventions ne sont pas octroyées aux membres du personnel de l'Institut.

Art. 6.

Le budget de l'Institut couvre les frais occasionnés par les commissions d'examen constituées en vue du recrutement ou de la promotion du personnel de l'Institut.

L'intervention de l'Institut comprend:

1° un jeton de présence de 75 EUR par séance aux membres des commissions d'examen; le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de 40 % du montant total alloué;

2° les frais de déplacement selon les modalités fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 fixant les jetons de présence à allouer aux membres du Comité de gestion de l'Institut.

Ces subventions ne sont pas octroyées aux membres du personnel de l'Institut, sans préjudice de la disposition prévue à l'article 511, 2e alinéa, du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 7.

Des subventions peuvent être octroyées à un Centre de formation, sur présentation de pièces justificatives, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, à la condition que le Centre de formation réponde aux conditions énoncées au présent chapitre.

Art.  8.

Les subventions prévues dans le présent chapitre ne sont octroyées que:

( 1° si le Centre de formation répond aux conditions d'agrément visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour l'indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres;

2° si le Centre de formation est dirigé par un directeur agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres.

– AGW du 24 avril 2014, art. 27)

Art. 9.

La comptabilité des Centres de formation est tenue conformément au plan comptable type repris en annexe 1re et dans le respect des modalités fixées par l'Institut.

Art. 10.

Les modalités d'introduction des dossiers de liquidation des subventions concernant les activités agréées ou approuvées sont fixées par l'Institut.

Art.  11.

§1er. Pour que les contrats de travail conclus entre les centres de formation et les formateurs puissent donner lieu aux subsides prévus par le présent arrêté, les formateurs doivent percevoir les rémunérations suivantes, pour autant qu'ils aient effectué leurs prestations dans le cadre de cours agréés en vertu des arrêtés du Gouvernement du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou de tout autre arrêté qui les remplaceraient:

1° les formateurs principaux, ( éducateurs, conseillers en éducation et accompagnateurs – AGW du 11 juillet 2013, art.  4, 1° ) engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un traitement annuel calculé selon les barèmes figurant dans l' annexe 2 ;

2° les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini bénéficient, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, des rémunérations suivantes:

– pour l'apprentissage: ( 18,2259 EUR – AGW du 11 juillet 2013, art. 4, 2° a)) ;

– pour la formation de chef d'entreprise: ( 20,1574 EUR – AGW du 11 juillet 2013, art. 4, 2° b)) ;

( – pour la formation continue: 24,4246 EUR – AGW du 11 juillet 2013, art. 4, 2° c)) .

Outre l'exposé des cours proprement dit et la participation aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, ces montants couvrent la préparation des cours, la préparation et la correction des épreuves écrites et interrogatoires oraux des examens de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données, en raison des circonstances qui n'enlèvent pas le droit à la rémunération en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§2. Les frais de voyage des formateurs sont subsidiés conformément aux dispositions prévues pour l'utilisation des transports en commun publics sur le chemin de travail prévues au Livre IV, titre II, chapitre III, section II « Utilisation des transports en commun sur le chemin du travail », dans le Code de la Fonction publique wallonne.

D'autre part, les frais des voyages des formateurs visés au §1er, 2°, sont subsidiés selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la 1re classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse 20 km. Sauf dérogation accordée par l'Institut à la demande du Centre de formation, le montant subsidié ne peut toutefois dépasser le montant des frais inhérents à un trajet de 70 km aller-retour.

Cette subvention n'est pas accordée lorsque les cours nécessitant le déplacement sont des cours de connaissances générales en apprentissage. Elle ne peut en outre être cumulée avec la subvention prévue à l'alinéa précédent.

§3. Pour les personnes visées au §1er, engagées par les Centres de formation, l'Institut agit en qualité de tiers-payant tant en ce qui concerne les rémunérations nettes et les frais de voyage qu'il paie directement aux formateurs, qu'en ce qui concerne les charges résultant des obligations sociales et fiscales des Centres de formations qu'il paie directement aux organismes concernés.

Art. 12.

En l'absence de syllabus préexistant, l'Institut peut intervenir dans les frais occasionnés pour l'élaboration d'un syllabus par un formateur moyennant la cession du droit d'auteur. La demande de subvention est introduite préalablement à tout engagement de dépenses.

La subvention, plafonnée au montant préalablement approuvé, est liquidée à l'issue de la réalisation de l'ouvrage.

L'Institut a le droit de rejeter les dépenses qu'il juge excessives ou injustifiées.

Art. 13.

§1er. L'Institut subventionne les membres des commissions d'examen constituées pour l'évaluation continue et les examens organisés dans les Centres de formation, pour les séances consacrées:

– à la préparation, aux interrogatoires oraux et à la correction des examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé;

– à la préparation et au déroulement des examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques.

§2. L'intervention de l'Institut comprend:

1° un jeton de présence de 19,35 EUR par séance et par membre de la commission; ce montant est ramené à 13,10 EUR pour une seconde séance tenue au cours de la même journée.

Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demi. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues.

Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de 40 % du montant total alloué.

L'intervention de l'Institut est limitée à deux séances maximum de préparation ou de correction des examens de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques;

2° les frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission sur base des tarifs applicables pour la 1re classe.

Les dispositions du présent paragraphe valent pour la première et la deuxième session des examens.

§3. Les subventions et frais de voyage du §2 ne peuvent être cumulés avec les rémunérations prévus à l'article  11, §1er, 2° et les frais de voyage visés à l'article  11, §2 , pour les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.

§4. Les dispositions du §2 ne sont pas applicables aux formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, tels que visés à l'article 9, §1er, 1°, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.

Art.  14.

§1er. Des subventions peuvent être accordées afin de couvrir les frais découlant de la location d'un bien immobilier où sont organisées des activités relevant du champ d'application du décret.

L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un bail dont les dispositions doivent être approuvées par l'Institut.

Le montant de la subvention équivaut à 50 % du montant du loyer, en ce compris les impôts éventuels.

§2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de l'Institut, une subvention peut être accordée à un Centre de formation, dans le but de couvrir le coût d'acquisition, de construction, d'extension ou de transformation d'un bien immobilier devant servir à des activités relevant du champ d'application du décret.

L'octroi de la subvention prévue par le présent paragraphe est subordonné à un apport par le Centre de formation de 20 % de l'investissement global.

§3. Pour des bâtiments existants, une subvention pour grosses réparations, notamment pour les réparations relatives au gros œuvre, peut être allouée au Centre de formation par l'Institut. Ces réparations ne doivent pas entraîner de modification des lieux.

L'octroi de la subvention prévue par le présent paragraphe est subordonné à un apport par le Centre demandeur de 20 % de l'investissement global.

§4. L'Institut participe régulièrement à la surveillance et au bon déroulement des travaux faisant l'objet d'une subvention.

§5. En cas de dissolution de l'association sans but lucratif constituant le Centre de formation:

– soit l'Institut recevra un montant correspondant ( aux subventions relatives aux biens immobiliers versées en vertu des §§2 et 3 du présent article et aux subventions relatives aux équipements versées en vertu de l'article 15 – AGW du 11 juillet 2013, art.  5, 1° ) , ou à toute autre subvention antérieure de l'Institut ou de la Région wallonne destinée à des fins identiques;

– soit les biens immobiliers et équipements ayant fait l'objet des subventions visées ci-avant sont cédées gratuitement à l'Institut. Ces biens et équipements seront affectés à l'accomplissement des missions prévues à l'article 5, §1er du décret ou mis à la disposition d'un autre Centre de formation.

( §6. Des subventions peuvent être accordées afin de couvrir les frais d'assurance contre l'incendie des biens immobiliers où sont organisées des activités de formation relevant du champ d'application du décret.

L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un contrat d'assurance dont les dispositions doivent être approuvées par l'Institut – AGW du 11 juillet 2013, art.  5, 2° ) .

Art. 15.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions peuvent être accordées aux Centres de formations pour l'acquisition ou l'entretien de mobilier, de matériel didactique, de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers pédagogiques et laboratoires dont la valeur unitaire excède 250 EUR hors T.V.A.

L'octroi de la subvention visée au présent article est subordonné à un apport par le Centre de formation de 25 % de l'investissement total.

Des ensembles de petit matériel et outillage nécessaire à l'organisation d'une formation et d'une valeur unitaire inférieure à 250 EUR hors T.V.A. sont admissibles à une subvention s'il s'agit:

– soit d'une nouvelle construction;

– soit de l'ouverture d'une nouvelle section, avec distinction du niveau de formation (apprentissage, chef d'entreprise, formation continue);

– soit d'un dédoublement de classe.

Le mobilier et le matériel acquis au moyen de ces subventions sont la propriété du Centre de formation et font l'objet d'une inscription dans un inventaire détaillé dont les modalités sont fixées par l'Institut.

Ils ne peuvent être aliénés que moyennant l'autorisation de l'Institut. Le produit d'une vente éventuelle sera déduit de la subvention prévue à l'article  16 .

En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace de ce mobilier ou de ce matériel, l'Institut peut imposer son transfert dans un autre Centre de formation.

Art.  16.

§1er. Afin de couvrir les frais mentionnés au paragraphe 3 dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est alloué des subventions forfaitaires de 5,00 EUR par unité d'activité de formation permanente agréée par l'Institut et organisée par les Centres de formation.

Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage.

Pour les activités suivantes de la formation permanente, cette unité d'activité est adaptée par un coefficient déterminé comme suit:

1° formation de base en apprentissage - connaissances générales:1

2° formation de base en apprentissage - connaissances professionnelles: 1,75

3° formation de base en apprentissage - cours intégrés: 1,375

4° formation de chef d'entreprise - connaissances générales: 1,25

5° formation de chef d'entreprise - connaissances professionnelles: 2

6° formation de chef d'entreprise - cours intégrés: 1,625

7° formation accélérée à la gestion: 1,25

( 8° formation continue: 1 lorsque l'Institut subventionne la rémunération du formateur conformément aux dispositions de l'article 11 ou 8,60 lorsque l'Institut n'intervient pas dans le financement de la rémunération du formateur – AGW du 11 juillet 2013, art.  6, 1° a) ) ;

9°  ( ... – AGW du 11 juillet 2013, art.  6, 1° b) )

§2. En outre, des subventions forfaitaires peuvent être octroyées par apprenant régulier participant aux activités de formation de base agréées par l'Institut.

Les subventions forfaitaires par apprenant, y compris les apprenants dispensés de cours, se montent par année de cours à:

1° formation de base en apprentissage - connaissances générales: 50,00 EUR

2° formation de base en apprentissage - connaissances professionnelles: 75,00 EUR

3° formation de base en apprentissage - cours intégrés: 125,00 EUR

4° formation de chef d'entreprise - connaissances générales: 50,00 EUR

5° formation de chef d'entreprise - connaissances professionnelles: 75,00 EUR

6° formation de chef d'entreprise - cours intégrés: 125,00 EUR

7° formation accélérée à la gestion: 50,00 EUR.

( §3. Les subventions prévues aux §§1er et 2 ci-avant sont affectées au paiement des frais se rapportant à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et charges sociales – AGW du 11 juillet 2013, art.  6, 2° ) .

§4. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 62,00 EUR peut être allouée au centre par apprenant bénéficiant d'une convention de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise. Pour être pris en compte pour l'octroi de la subvention, le stage doit faire l'objet d'un accompagnement par un délégué de l'Institut localisé dans le service dont relève le centre et avoir été effectif pendant une durée minimale de six mois.

Cette subvention doit être affectée à des dépenses à finalité pédagogique. Elles peuvent être des investissements en équipements ou en immeubles.

La subvention est conditionnée à l'introduction par le centre d'une proposition d'affectation de cette subvention et à l'approbation de celle-ci par l'Institut.

Elle est liquidée au centre sur base de pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et acquittées par le centre, conformément au plan d'affectation.

Art. 17.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions peuvent être octroyées aux Centres de formations, sur production des pièces justificatives, pour les frais de matières premières et de fournitures nécessaires à l'organisation des examens de formation de base. Ces subventions sont limitées aux examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé et aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques.

Art.  18.

Dans les limites des budgets octroyés par le Fonds social européen ou par d'autres fonds ou programmes européens, notifiés au Centre de formation par l'Institut, le Centre de formation peut introduire des demandes de subvention complémentaire sur base de dossiers justificatifs.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions complémentaires sont déterminées par les dispositions légales ou règlementaires régissant ces financements, ainsi que par ( les modalités fixées dans la convention bilatérale visée à l'article 20 – AGW du 11 juillet 2013, art.  7 ) .

Un pourcentage du montant des subventions complémentaires visées ci-avant peut être avancé au centre de formation pour des dépenses effectives sur base de l'introduction d'une demande d'avance justifiée. Ce pourcentage est fixé par le Comité de gestion de l'Institut.

Les subventions complémentaires sont liquidées au centre de formation, déduction faite des avances versées, lorsque les montants sont versés à l'Institut.

Les montants versés au titre de subventions complémentaires sont rétrocédés à l'Institut dans le cas où les dépenses concernées ne seraient pas approuvées ultérieurement par les instances d'inspection ou de contrôles mandatées par le pouvoir subsidiant.

Art.  19.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions peuvent être accordées aux Centres de formation pour couvrir les frais de leur participation à des projets pédagogiques n'impliquant pas l'organisation de cours.

Ces projets doivent s'inscrire dans le cadre des missions des Centres de formations, telles qu'elles sont stipulées aux articles 22 à 24 (soit, les articles 22, 23 et 24) de l'accord de coopération.

La demande d'intervention doit être préalablement introduite à l'Institut. Elle doit faire l'objet d'un accord de l'Institut et être soumise, le cas échéant, à l'agrément de l'instance assurant le financement. Dans ce dernier cas, l'octroi de ces subventions est soumis au respect des conditions légales ou réglementaires fixées par cette instance.

Les conditions et modalités spécifiques d'octroi de ces subventions sont fixées dans ( la convention bilatérale visée à l'article 20 ou dans une convention distincte – AGW du 11 juillet 2013, art.  8 ) à établir entre l'Institut et le Centre de formation.

Art. 20.

L'octroi des subventions prévues dans le présent arrêté est subordonné à la conclusion d'une convention bilatérale entre le Centre de formation et l'Institut, ayant pour but d'assurer l'exécution des tâches importantes dudit Centre en imposant à celui-ci des objectifs pour l'affectation des subventions.

Art. 21.

Moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, l'Institut intervient dans les frais de déplacement des apprentis qui suivent régulièrement pendant l'apprentissage des cours de connaissances générales, professionnelles ou intégrées et qui utilise un moyen de transport en commun public pour effectuer le trajet aller et retour de leur résidence habituelle au centre de formation.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions sont fixées par l'Institut.

Art.  22.

§1er. Les montants ( visés à l'article 4, 2e alinéa, 3°, et aux articles 5, 6, 11 et 13 – AGW du 11 juillet 2013, art.  9, 1° ) sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Ils fluctuent selon les modalités de l'article 247 du Code de la Fonction publique wallonne.

( §2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon peut décider d'indexer les montants visés à l'article 16 avec un effet au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Ces montants sont à multiplier par l'indice 1,5769 à compter du 1er janvier 2013 – AGW du 11 juillet 2013, art. 9, 2°) .

Art. 23.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 25.

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA