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06 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 24 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.073/4, donné le 24 septembre 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, §1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, §2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment:
– le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
– les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er à 3.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  4.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  5 .

§1er. Toute unité ou installation d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement et de stockage unique assurant une rétention des boues, dimensionné dans le respect de l' annexe II .

Pour les stations d'épuration individuelle, l'installation d'un prétraitement est obligatoire lorsque le traitement s'effectue par biomasse fixée sur un support quel qu'il soit. L'élément de prétraitement peut être utilisé pour stocker les boues excédentaires, primaires ou mixtes.

Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement.

§2.Tout transfert de matières entre le volume de prétraitement et de stockage des boues et le volume de traitement ne peut se faire que via les canalisations immergées prévues à cet effet.

Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers le volume de stockage.

Le volume de stockage des boues est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit ponctuel appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.

Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches.

§3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie est interdit.

Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme élément de traitement.

§4. Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 cm minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.

( Un orifice spécifique donne accès au volume de prétraitement et de stockage et – AGW du 12 février 2009, art. 3, al. 2) garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun.

La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures selon les modalités reprises dans le guide d'exploitation.

§5. Le site doit être accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien.

Art.  6.

Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et équipés d'une alarme prévenant de tout dysfonctionnement.

Art.  7 à 10.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  11 à 12.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  13 à 16.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  17 à 21.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)
AGW du 1er décembre 2016, art. 15
Annexe III à VI

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)
AGW du 1er décembre 2016, art. 15