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29 janvier 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 5 novembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° « décret »: le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées;

2° « Gouvernement »: le Gouvernement wallon;

3° « Ministre »: le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses attributions;

4° « administration »: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

5° « agence »: l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret.

Art. 3.

L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si:

1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Son siège social est fixé à Namur;

2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment:

– de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du Ministre;

– de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du troisième âge;

– de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;

3° elle dispose d'une équipe composée au moins:

– d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme universitaire ayant une expérience utile dans la fonction;

– de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes universitaires ou équivalents;

– des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps plein;

– d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein.

Art.  4.

La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du décret.

Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence aux conditions visées à l'article 6 du décret.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  126 )

Art. 5.

L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison d'au moins une par province.

Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement le Ministre.

Art. 6.

Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le public.

Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des services proposés par l'agence.

Art. 7.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui a été communiquée.

Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle remplit les obligations suivantes:

1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article 5 du décret;

2° communiquer annuellement à l'administration les informations suivantes relatives à l'exercice écoulé:

– avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de fonctionnement et les preuves de paiement;

– avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par la réglementation relative aux associations sans but lucratif.

Art. 8.

§1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3° du décret, ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l' annexe au présent arrêté. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 %:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence, aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux dispositions applicables au personnel de la Région wallonne.

§2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.

Art. 9.

Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros.

Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.

Art. 10.

Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des justificatifs des dépenses.

Art. 11.

Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi.

L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi ses observations écrites au Ministre.

Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi.

Art. 12.

Chaque année, au moins une réunion est organisée avec l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par le décret et par le présent arrêté.

Art. 13.

Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL « Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées », de l'ASBL « Service de Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi » et de la Société coopérative « Association intercommunale de Santé de la Basse-Sambre », affectés à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de qualifications visées à l'article  3, 3° , à l'Agence.

Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils bénéficiaient avant leur transfert.

Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à l'agence.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , hormis l'article  3, 1° , seconde phrase, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 15.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Annexe

Echelle des traitements du personnel de l'agence
Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de Wallonie, catégories suivantes:
1. Directeur: A4;
2. Attaché: A6;
3. Gradué: B3.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Namur, le 29 janvier 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT