01 juillet 2011 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de CynĂ©gĂ©tique du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie Ă  immobiliser des animaux gibiers Ă  des fins de recherches scientifiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, §1er, 4°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994 et l'article 30 bis , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 24 mai 2011;
ConsidĂ©rant les missions attribuĂ©es au Laboratoire de la Faune sauvage et de CynĂ©gĂ©tique du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, en particulier celles concernant l'Ă©tude de la dynamique de population des ongulĂ©s sauvages, missions pour lesquelles le laboratoire a acquis une expertise internationalement reconnue;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt pour la gestion cynĂ©gĂ©tique du rĂ©sultat de ces Ă©tudes;
Considérant qu'il n'existe pas de solution satisfaisante autre que la capture et que cette derniÚre n'est pas de nature à nuire à la survie des populations concernées;
ConsidĂ©rant que des Ă©tudes similaires pourraient Ă©galement et utilement ĂȘtre menĂ©es pour d'autres espĂšces gibiers que les grands ongulĂ©s sauvages relevant de la catĂ©gorie « grand gibier Â»;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « directeur Â», le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘt du Service public de Wallonie territorialement compĂ©tent.

Art. 2.

Les membres du Laboratoire de la Faune sauvage et de CynĂ©gĂ©tique du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que les collaborateurs auxquels ils font appel, sont autorisĂ©s, dans le cadre des programmes de recherche scientifique dudit Laboratoire, Ă  immobiliser temporairement des sujets des espĂšces gibiers, afin de pouvoir les marquer.

Art. 3.

Toute tentative d'immobilisation d'un animal gibier sur un territoire déterminé ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit des personnes suivantes:

1° le titulaire du droit de chasse sur ce territoire;

2° le directeur s'il s'agit d'un territoire soumis au rĂ©gime forestier ou le propriĂ©taire du fonds dans le cas d'un territoire non soumis au rĂ©gime forestier.

Le directeur doit ĂȘtre informĂ© des jours, lieux et heures prĂ©vus pour ces tentatives de maniĂšre Ă  ce que celles-ci puissent se dĂ©rouler sous son contrĂŽle ou celui de son dĂ©lĂ©guĂ©.

Art. 4.

L'immobilisation ne peut se faire qu'au moyen de trappes, filets ou fusils anesthĂ©siants Ă©quipĂ©s ou non d'une lunette et d'une source lumineuse. En accord avec le directeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©, tout autre procĂ©dĂ© susceptible de faciliter une immobilisation peut ĂȘtre utilisĂ©.

En vue de limiter au maximum les risques de mortalité consécutifs à une tentative d'immobilisation, celle-ci doit s'effectuer en concertation avec un médecin vétérinaire.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN