11 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu le protocole no 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012;
Vu l'avis n° 53.253/4 du Conseil d'État, donné le15 mai 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Le directeur général, adjoint ou financier, ci-après dénommés « les directeurs » font l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée « période d'évaluation ».

§2. Les directeurs sont évalués sur la qualité du travail, le rythme de travail, les méthodes de travail, les attitudes de travail ainsi que sur base de documents à produire. Les critères d'évaluation sont fixés à l'annexe.

L'évaluation, qui a pour base la description de fonction et, notamment, s'agissant du directeur général, les compétences et la qualité des actions mises en œuvre en vue d'atteindre les objectifs précisés dans le contrat d'objectifs, la manière dont ils ont été atteints, les compétences et les exigences de la fonction, est réalisée lors de l'entretien d'évaluation visé à l'article 4, §1er, alinéa 2 du présent arrêté.

Art.  2.

Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite les directeurs à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés les objectifs individuels à atteindre et la description de la fonction.

Dans le mois qui suit l'entretien de planification, le Collège rédige un rapport constituant la première pièce du dossier d'évaluation.

Art.  3.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège communal, d'une part, et les directeurs, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail des directeurs est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le Collège communal, d'initiative ou sur demande des directeurs.

Les éléments joints au dossier d'évaluation par le Collège communal, sont portés à la connaissance des directeurs afin qu'ils puissent faire part de leurs remarques éventuelles.

Art.  4.

§1er. En préparation de l'entretien d'évaluation, les directeurs concernés établissent leur rapport d'évaluation sur la base du rapport de planification et, s'agissant du directeur général, sur la base du contrat d'objectifs.

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite les directeurs concernés à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 1er, §2.

§2. Les directeurs se voient attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable »

§3. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Collège communal formule une proposition d'évaluation qui, s'agissant du directeur général, fait, notamment, référence au degré de réalisation du contrat d'objectifs.

§4. Dans les 15 jours de la notification, les directeurs concernés signent et retournent cette proposition, accompagnée de leurs remarques éventuelles.

À défaut, ils sont censés accepter l'évaluation qui devient définitive.

§5. Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques des directeurs concernés et notifie la décision à ces derniers moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.

L'évaluation est communiquée au Conseil communal.

§6. À chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par la fédération concernée, sont obligatoirement présents. Ces membres ont une voix délibérative.

Les membres du Collège communal sont en toute hypothèse majoritaires.

En outre, le Collège communal peut s'adjoindre les services d'un expert externe.

§7. À défaut d'évaluation ou lorsqu'elle n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.

Art.  5.

§1er. Les directeurs qui font l'objet d'une évaluation « favorable », « réservée » ou « défavorable » peuvent saisir la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

§2. Dans les quinze jours de cette notification, les directeurs peuvent introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art.  6.

§1er. Les effets de l'évaluation sont les suivants:

1° une évaluation « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;

2° une évaluation « réservée » a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution;

3° une évaluation « défavorable » a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu un an après son attribution.

§2. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le Conseil peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Cet article a été annulé par l'arrêt du Conseil d'État n°231.189 du 12 mai 2015.

Art.  7.

L'évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe.

1° « Excellente »: sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80;

2° « Favorable »: sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus;

3° « Réservée »: sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus;

4° « Défavorable »: sur 100, un nombre de points inférieur à 50.

Art.  8.

La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La bonification prévue à l'article 6, §1er, 1°, ne peut être accordée qu'à l'issue du second cycle d'évaluation.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

ANNEXE

Critères généraux
Développements
-
Pondération


1. Réalisation du métier de base


La gestion d'équipe
La gestion des organes
Les missions légales
La gestion économique et budgétaire
Planification et organisation


50


Direction et stimulation
Exécution des tâches dans les délais imposés
Evaluation du personnel
Pédagogie et encadrement


2. Réalisation des objectifs


Etat d'avancement des objectifs
Initiatives, réalisation, méthodes mises
en oeuvre afin d'atteindre les objectifs















30




3. Réalisation des objectifs individuels


Initiatives
Investissement personnel
Acquisition de compétences
Aspects relationnels


20


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux.
Namur, le 11 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN