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07 juin 1990 - Décret portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est créé sous la dénomination « Institut scientifique de Service public », en abrégé I.S.S.E.P., dénommé ci-après l'Institut, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

Art. 2.

L'Institut a son siège administratif à Liège. L'E.R.W. peut décider de répartir ses activités dans plusieurs ( sites – Décret du 9 avril 1998, art. 1er) .

Art. 3.

( L'Institut exerce ses activités dans les domaines suivants:

1° les ressources du sous-sol et les ressources minérales;

2° les combustibles et les processus énergétiques, y compris les énergies renouvelables et non polluantes;

3° l'environnement (eau, air, sol, sous-sol, déchets, vibrations, radiations non ionisantes) et la dépollution physico-chimique;

4° la normalisation et la sécurité techniques, notamment en rapport avec les risques industriels et dans les lieux accessibles au public.

Dans ces domaines, l'Institut:

1° exerce les missions de service public suivantes:

a)  l'exploitation des réseaux de la Région wallonne (émission et immission);

b)  le laboratoire de référence en matière d'eau, d'air, de déchets en vue:

–  d'assister l'administration pour des missions à caractère technique relatives à l'agrément des laboratoires et aux méthodes d'analyses;

–  d'assister les laboratoires pour la mise en œuvre de méthodes de référence et d'un système de qualité;

c)  l'observatoire des technologies environnementales;

d)  l'interface technique entre les secteurs de l'exploitation du sous-sol et l'administration régionale;

e)  l'appui technique à la Région wallonne:

( - pour la réhabilitation des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, tels que définis aux articles D.V.1 et D.V.7 du Code du développement territorial; – Décret du 20 juillet 2016, art. 111)

–  pour la restauration du patrimoine architectural;

f)  la conception et la réalisation de recherches technologiques;

g)  la participation à des groupes de travail et à des comités techniques à la demande de la Région wallonne;

2° réalise des prestations pour le secteur privé ou public, constituées de tout essai, recherche, étude et analyse;

3° exécute toute autre mission que lui délègue le Gouvernement – Décret du 9 avril 1998, art. 2) .

Art. 3 bis .

(

Dans le cadre des activités définies à l'article 3, l'Institut peut, de l'accord du Gouvernement, participer à la constitution et à la gestion:

–  d'associations et de groupements dont l'activité est de caractère scientifique ou technique;

–  de groupements d'intérêt économique ou de groupements d'intérêt économique européen – Décret du 9 avril 1998, art. 3) .

Art.  4.

( §1er. L'Institut est soumis à l'autorité du Gouvernement qui détient les pouvoirs de gestion.

§2. Il est institué un comité d'accompagnement qui a pour mission de:

1° établir une proposition de plan stratégique triennal réévaluée annuellement comprenant:

a)  les priorités stratégiques;

b)  les activités, tant en ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 3, alinéa 2, 1°, que les autres prestations visées à l'article 3, alinéa 2, 2°;

c)  les perspectives budgétaires et financières;

d)  les investissements et les ressources humaines;

2° élaborer une proposition de budget annuel;

3° veiller à ce que:

–  toute activité proposée ou en cours concerne, d'une part, les domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3 et, d'autre part, les missions telles que définies à l'alinéa 2 du même article;

–  les activités en cours bénéficient des financements externes ou internes requis;

–  la conformité aux règles administratives et budgétaires soit appliquée;

4° surveiller l'exécution des décisions du Gouvernement;

5° formuler des propositions et avis relatifs à la gestion de l'Institut;

6° donner au Gouvernement à la demande du directeur général, du directeur général adjoint ou d'initiative, un avis préalable sur toute prestation en matière d'essai, de recherche, d'étude et d'analyse à effectuer pour compte de tiers privés ou publics;

7° transmettre au Gouvernement les propositions et avis élaborés en vertu des 1°, 2° et 5° du présent article.

§3. Les règles de composition et la désignation des membres du comité sont fixées par le Gouvernement.

Le comité d'accompagnement élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon – Décret du 9 avril 1998, art. 4) .

Ce §3 a été exécuté par l'AGW du 10 décembre 1998.

( §4. Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. – Décret du 3 décembre 2015, art. 14)

Art. 5.

( Il est institué une Commission scientifique et technique dénommée ci-après la Commission.

La Commission a pour mission d'émettre des propositions et avis au comité d'accompagnement sur les aspects scientifiques et techniques pour l'établissement et la réalisation du plan stratégique.

Les règles de composition et de désignation des membres de la Commission sont fixées par le Gouvernement.

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement – Décret du 9 avril 1998, art. 5) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 décembre 1998.

Art. 6.

§1er. Les biens, droits et obligations de l'Institut national des Industries extractives, transférés à la Région par l'effet de l'article 61, §3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont transférés tels quels à l'I.S.S.E.P.

( §1erbis. Parmi les biens de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie transférés à la Région wallonne, en vertu de l'arrêté royal du 31 janvier 1994 organisant le transfert de l'Etat à la Région wallonne de la propriété de matériel de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie, le Gouvernement détermine ceux qui sont transférés à l'Institut ou aux services du Gouvernement – Décret du 9 avril 1998, art. 6) .

§2. Les ressources de l'Institut sont constituées:

a) des recettes provenant de son activité statutaire;

b) des recettes de son patrimoine;

c) de subventions à charge de la Région wallonne;

d) de dons et legs autorisés par l'Exécutif.

(NDLR: Ce §2 a été exécuté par:
– l'AGW du 10 décembre 1998;
– l'AGW du 14 novembre 2006).

§3. ... (abrogé par décret-programme du 17/07/2018, art. 83)

Art. 7.

§1er. Le projet de budget annuel de l'Institut est établi par l'Exécutif.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne (partie Ministère de la Région wallonne) et soumis à l'approbation du Conseil régional. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Institut dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne (partie Ministère de la Région wallonne).

§2. L'Exécutif fixe la date pour laquelle le projet du budget doit être établi.

Art. 8.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés par l'Exécutif avant toute mise à exécution.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 9.

§1er. L'Institut présente à l'Exécutif des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités.

( Ce rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon – Décret du 9 avril 1998, art. 6 bis ) .

§2. Il dresse donc le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion.

§3. Les comptes de l'Institut sont établis sous l'autorité de l'Exécutif. Celui-ci les soumet au contrôle de la Cour des Comptes, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Conseil régional au plus tard dans le mois d'août de la même année.

§4. L'Exécutif et le Conseil régional établissent et arrêtent dans le même délai le bilan et le compte de résultats.

§5. La Cour des Comptes organise un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations de l'Institut. Elle peut publier les comptes dans ses cahiers d'observations.

L'Exécutif organise la tenue d'une comptabilité des engagements de l'Institut. Il peut également rendre applicable à celui-ci les règles régissant le contrôle de l'engagement des dépenses au sein du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.

§1er. L'Exécutif fixe les règles complémentaires relatives:

1. à la présentation des budgets;

2. à la comptabilité;

3. à la réédition des comptes;

4. aux situations et rapports périodiques.

La comptabilité de l'Institut est organisée selon des méthodes commerciales.

Ce §1er a été exécuté par:

– l'AGW du 24 octobre 1996;
– l'AGW du 11 décembre 1997.

§2. L'Exécutif fixe les règles relatives:

1. à la détermination des bénéfices et à leur affectation;

2. au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3. au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a) des amortissements;

b) des dotations aux fonds de renouvellement;

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Ce §2 a été exécuté par l'AGW du 24 octobre 1996.

Art. 11.

Pour le contrôle des décisions ayant une incidence financière et budgétaire, l'Exécutif est assisté par les Inspecteurs des Finances mis à sa disposition conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. L'Exécutif règle les modalités de leur intervention.

Art. 12.

L'Institut n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent décret.

Il peut procéder au placement de ses disponibilités dans les valeurs émises en fonds publics ou garanties par l'Etat, dont l'Exécutif arrête la liste.

L'Exécutif peut arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. Il peut également fixer la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement par priorité, à des placements qu'il détermine, parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser.

Art. 13.

§1er. L'Exécutif désigne auprès de l'Institut un ou plusieurs réviseurs, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

§2. L'Exécutif détermine les modalités des contrôles à effectuer par les réviseurs visés au §1er.

Art. 14.

L'Institut rembourse à la Région les dépenses résultant du contrôle de ses opérations.

Art. 15.

La limite d'âge est fixée à 60 ans pour l'exercice du mandat de membre de la ( Commission scientifique et technique – Décret du 9 avril 1998, art. 7) visée à l'article 5 du présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions de contrôle comptable.

Art. 16.

L'Exécutif peut charger le Comité supérieur de contrôle, dans les conditions prévues par son statut organique, d'exercer sa mission auprès de l'Institut.

Art. 17.

( Le cadre du personnel de l'Institut est fixé, sur la proposition de celui-ci, par arrêté du Gouvernement – Décret du 22 janvier 1998, art. 11) .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 11 décembre 1997;
– l'AGW du 12 mai 2005.

Art. 18.

Le personnel transféré de l'Institut national de Industries extractives est incorporé à l'Institut soit en en tant que personnel statutaire soit en tant que personnel contractuel. L'ensemble du personnel ainsi transféré conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région, les agents ainsi incorporés ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Institut.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 22 décembre 1994;
– l'AGW du 1er juin 1995.

Art. 18 bis .

(

Le Gouvernement détermine, parmi les membres du personnel de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie transférés à la Région wallonne, les agents qui sont transférés à l'ISSeP ou dans les services du Gouvernement.

Le personnel visé au premier alinéa conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région wallonne, les membres du personnel précité ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent, selon le cas, à l'ISSeP ou dans les services du Gouvernement – Décret du 9 avril 1998, art. 8) .

Art. 19.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif.

Cet article a été exécuté par l'AERW du 26 juillet 1990.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN