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23 juin 1994 - Décret relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Les aéroports et aérodromes qui relèvent de la Région wallonne sont:

1° l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud;

2° l'aéroport de Liège-Bierset;

3° l'aérodrome de Saint-Hubert;

4° l'aérodrome de Spa;

( 5° l'aérodrome de Cerfontaine. – AGW du 3 juin 1999, art. 1er)

Le Gouvernement peut compléter cette liste.

Art.  1er bis .

(

( §1er. – DRW du 2 février 2006, art. 1er, 1°)   L'aéroport de Liège-Bierset est un aéroport dont l'exploitation est autorisée 24 heures sur 24 heures.

( §2. L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée entre 6 h 30 m et 23 h 00. Toutefois, entre 6 h 30 m et 7 h 00 m et entre 22 h 00 m et 23 h 00 m, les mouvements d'avions ne sont autorisés que pour autant qu'ils ne dépassent pas un quota de bruit maximum autorisé par mouvement fixé à 5 points et calculé conformément au §4. – DRW du 2 février 2006, art. 1er, 2°)

( §3. Les limitations à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud définies au paragraphe précédent ne s'appliquent pas pour:

– les décollages et atterrissages des avions transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des Familles royales étrangères, des Chefs d'Etats ou des Chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

1° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;

2° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

3° les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles, telles que lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux, lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;

4° les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu, pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes, pour autant que ceux-ci ne dépassent pas 15 % du quota global maximum.

En outre, les limitations horaires à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud ne s'appliquent pas pour les atterrissages d'avions basés après 23 h 00 m, résultant d'un retard non imputable à l'exploitant de l'aéronef, pour autant que la somme de ces atterrissages ne dépasse pas 900 points par an calculés conformément au §4.

Par « avion basé », on entend l'avion qui, de manière habituelle, est programmé pour atterrir à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud avant l'heure de fermeture de celui-ci et en repartir le lendemain. – DRW du 2 février 2006, art. 1er, 3°)

( (...) – DRW du 2 février 2006, art. 1er, 4°)

( §4. – DRW du 2 février 2006, art. 1er, 5°)   Par quota de bruit par mouvement (QM), on entend la quantité maximale de bruit exprimée en point, autorisée pour un mouvement donné.

Elle est calculée, pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, comme suit à deux décimales près:

QM = 10 ((B-85) lO)

Où la variable B représente:

– pour tout atterrissage: le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, diminuée de 9 EPNdB;

– pour tout décollage: la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI.

Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit par mouvement est fixée forfaitairement à 1 point. – DRW du 1er avril 2004, art. 1er, 2ème tiret)

Art.  2.

Le Gouvernement peut, aux clauses et conditions à déterminer par lui, concéder, en tout ou en partie, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'un ou de plusieurs aéroports ou aérodromes, ainsi que l'établissement et l'exploitation des services au profit des usagers.

La concession peut comporter la réalisation, aux frais du concessionnaire, de certains ouvrages utiles à l'exploitation.

Art.  3.

La durée de la concession ne peut dépasser cinquante ans.

Art.  4.

Moyennant l'autorisation du Gouvernement, le concessionnaire peut concéder, en tout ou en partie, les missions qui lui sont confiées.

Art.  4 bis .

(

§1er. La Région wallonne et, le cas échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de l'exploitation des aéroports et aérodromes.

La constitution de ces droits réels ne porte pas préjudice aux droits exclusifs accordés par la Région dans le cadre des concessions visées à l'article 2.

§2. Les sociétés auxquelles l'exploitation des aéroports ou aérodromes a été concédée peuvent, à leur tour, octroyer ou céder tout ou partie des droits réels qu'elles se sont vu octroyer.

§3. Les droits réels constitués en vertu du présent article ne peuvent excéder la durée de la concession ou des concessions accordées conformément à l'article 2 et prennent fin avec celles-ci. – Décret-programme du 3 février 2005, art. 38)

Art.  5.

( Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.

Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe le montant des redevances afférentes à l'utilisation de l'aéroport ou de l'aérodrome dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, dans le respect des lignes directrices contenues dans le contrat de concession. Le contrat de concession prévoit également le mode de publication des redevances.

Il est créé un comité de régulation dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement. Ce comité est chargé de donner un avis préalable sur les redevances d'aéroports ou d'aérodromes, lorsqu'elles sont fixées par un concessionnaire. Cet avis est transmis au Gouvernement et au concessionnaire. – Décret-programme du 3 février 2005, art. 35)

Art.  6 .

(

Dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, une sanction administrative peut être prononcée, par infraction, à l'encontre de tout contrevenant qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires:

1° les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique telle que définie à l'annexe 16 de la convention O.A.C.I.;

2° les valeurs maximales de bruit, engendrées au sol, à ne pas dépasser;

3° les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités des aéronefs en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent;

4° les règles relatives aux essais moteur;

5° les procédures particulières de décollage et d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol.

La sanction est infligée par le ou les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement wallon, ci-après dénommé « le fonctionnaire compétent ».

§2. Pour application du présent décret, on entend par contrevenant:

« le responsable du vol », c'est-à-dire la personne responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps d'un vol, fût-il le préposé du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef;

« le propriétaire d'un aéronef », c'est-à-dire la personne privée ou morale dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef;

« l'exploitant technique ou commercial d'un aéronef », c'est-à-dire la personne physique ou morale, l'organisme ou l'entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou plusieurs aéronefs;

« la société concessionnaire de l'exploitation d'un aéroport ».

§3. Les sanctions administratives sont prononcées par le fonctionnaire compétent et sont fixées, par infraction constatée, à un montant compris entre 200 euros et 7 500 euros, suivant le barème fixé par le Gouvernement, lequel tiendra notamment compte d'une aggravation de la sanction en fonction des récidives.

§4. En cas de concours de plusieurs infractions visées au §1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 50 000 euros.

§5. La notification de l'infraction est faite dans les quinze jours calendrier à dater du jour de l'infraction.

§6. La décision administrative par laquelle la sanction administrative est infligée ne peut plus être prise un an après le fait constitutif d'une infraction visée au §1er du présent article.

§7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, lorsque celle-ci est devenue définitive, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende.

§8. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'Administration.

§9. Le Gouvernement organise la poursuite et la constatation des infractions, la perception des amendes qui les sanctionnent, les moyens de recours des contrevenants éventuels et toutes mesures utiles à l'exécution des dispositions du présent article. – DRW du 8 juin 2001, art. 2)

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN