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23 mars 1995 - Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion ( des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne – Décret du 26 juin 1997, art. 12)
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Le Conseil régional wallon a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

( Le présent décret règle principalement des matières visées à l'article 39 de la Constitution. En outre, les §§3 et 4 de l'article 5 et l'article 5bis règlent, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Au sens du présent décret, il faut entendre par le CRAC, le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante – Décret du 28 juin 2001, art. 1er) .

Art. 2.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure avec le Crédit Communal de Belgique ou avec tout organisme financier agréé par celui-ci une convention en vue d'assainir structurellement la situation de certaines communes ( et des provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 15) .

§2. L'article 2 du décret du 20 juillet 1989 ne s'applique pas aux dispositions de l'article 20, §4, du même décret. Le Gouvernement est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à affecter les montants visés à l'article 20, §4, dudit décret. Complémentairement à la dotation générale visée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1989, le Gouvernement est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à subventionner les ( communes et, à titre exceptionnel et dûment justifié, les provinces, dans la stricte mesure où elles participent à une intercommunale de soins de santé – Décret du 26 juin 1997, art. 16) par des subventions complémentaires permettant d'alléger leurs charges de dettes de trésorerie.

( §3. Une commune ou une province qui, en application de l'article 2, §2, du présent décret, obtient une subvention du Gouvernement est tenue d'établir et d'adopter un plan de gestion conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes et des provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 17) .

Art. 3.

Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20, §, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes, celles ayant conclu des prêts d'aide extraordinaire à long terme avec accès au C.R.A.C.

Art. 4.

§1er. Il est créé un service autonome décentralisé doté de la personnalité juridique dénommé « Centre régional d'aide aux communes » et appelé ci-après « le Centre ».

§2. Son siège est situé à Namur.

Art. 5.

§1er. Le Centre a pour mission de conseiller les communes dans le suivi de leur plan de gestion conformément au décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes ( et des provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 18) .

( §1erbis. Le Centre a aussi pour mission de conseiller les provinces dans le suivi de leur plan de gestion – Décret du 26 juin 1997, art. 19) .

§2. Il a, en outre, pour missions:

a) d'assurer le suivi des crédits et débits du C.R.A.C., et de prendre toutes mesures financières positives de gestion de solde dudit compte;

b) d'examiner les situations budgétaires des communes ( et des provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 20) sollicitant l'accès au C.R.A.C.;

c) d'aider à la gestion de trésorerie des communes ( et des provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 21) ;

d) de délivrer des avis au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue à cette fin sur les problèmes relatifs à la situation financière des communes ( et des provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 22) ;

e) toutes missions en rapport avec son objet qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon.

Ce §2, e) , a été exécuté par:

– l'AGW du 31 octobre 1996;
– l'AGW du 11 septembre 1997.

( §3. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau, telles que définies aux sections 2 et 3 du chapitre II du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, qui ont pour maître d'ouvrage une commune, une province ou une association de communes. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans le décret précité.

§4. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'aide sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, le financement des investissements subventionnés en application de:

1° l'article 46 de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, à l'exception des investissements réalisés par les hôpitaux universitaires et par les centres hospitaliers psychiatriques créés par le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;

2° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées;

3° l'article 15, 3°, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans les législations précitées – Décret du 28 juin 2001, art. 2) .

§ ( 5 – Décret du 28 juin 2001, art. 3) Le C.R.A.C. est ouvert au nom du Centre.

Art. 5 bis .

(

Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par l'article 5, §§3 et 4, du présent décret, le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée – Décret du 28 juin 2001, art. 4) .

Art. 6.

Le Centre est soumis à l'autorité du Gouvernement wallon.

Art. 7.

§1er. La gestion du Centre est confiée conjointement aux fonctionnaires dirigeants, à savoir le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint.

§2. ( Les fonctionnaires dirigeants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 66) .

Art. 8.

§1er. ( Il est créé un comité d'orientation composé comme suit:

1° le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué;

2° le Ministre ayant la tutelle des pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué;

3° le Ministre ayant les infrastructures sportives dans ses attributions ou son délégué;

4° le Ministre ayant l'aide aux personnes ou la santé dans ses attributions ou son délégué;

5° le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne qui en assure la présidence;

6° le Directeur général de la Direction générale des Pouvoirs locaux;

7° le Directeur général de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé;

8° l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;

9° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement wallon;

Ce 9° a été exécuté par l'AGW du 27 juin 1996.

10° sept délégués de l'Union des villes et communes de Wallonie, dont les membres du bureau ou leurs délégués;

11° deux délégués de l'Association des provinces.

Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints du Centre assistent au comité d'orientation avec voix consultative – Décret du 28 juin 2001, art. 5) .

§2. Les missions du Comité sont:

1° de proposer le budget du Centre à soumettre au Gouvernement wallon;

2° de vérifier le suivi des missions confiées au Centre;

3° de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon son avis sur le rôle et les missions du Centre.

§3. Le Gouvernement wallon désigne les membres du Comité d'orientation. Le secrétariat du Comité est assuré par le Centre.

§4. Le Gouvernement wallon arrête le règlement d'ordre intérieur. Il fixe le mode d'indemnisation des membres du Comité d'orientation.

§5. Le Gouvernement peut élargir la composition du Comité d'orientation en tenant compte de l'extension des missions du Centre, conformément à l'article 5, §2, e . Il doit maintenir la parité entre les représentants des pouvoirs locaux et de la Région wallonne.

Art. 9.

Le projet de budget annuel du Centre est arrêté par le Gouvernement wallon.

Il est annexé au projet de budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne, en vue de sa présentation au Conseil régional wallon.

Art. 10.

§1er. Les comptes du Centre sont établis sous l'autorité du Gouvernement wallon.

Celui-ci les soumet au contrôle de la Cour des Comptes, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes sont joints au budget général de la Région wallonne pour l'exercice suivant la date du dépôt du compte.

§2. Le Gouvernement wallon organise le suivi des engagements budgétaires.

Ce §2 a été exécuté par l'AGW du 27 juin 1996.

Art. 11.

Le Gouvernement wallon organise le contrôle administratif et budgétaire du Centre dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 12.

Le Centre est autorisé à être mandaté par les communes ( et les provinces – Décret du 26 juin 1997, art. 23) pour contracter des emprunts et ce, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue à cette fin en approuve les conditions et les modalités. Le Gouvernement peut accorder sa garantie à ces emprunts aux conditions et modalités qu'il détermine.

Art. 13.

Le Gouvernement wallon fixe les règles complémentaires relatives:

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

Ces 1°, 2° et 3° ont été exécutés par l'AGW du 27 juin 1996.

4° aux situations et rapports périodiques;

5° aux délégations accordées aux fonctionnaires dirigeants du Centre.

Ce 5° a été exécuté par l'AGW du 18 mai 1995.

Art. 14.

§1er. ( Sur la proposition du Centre, le Gouvernement arrête le cadre du personnel.

Il nomme et révoque ses agents – Décret du 22 janvier 1998, art. 14) .

Ce §1er a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

§2. Le Gouvernement wallon peut mettre à disposition le personnel nécessaire à son fonctionnement.

Art. 15.

( ... – Décret du 22 janvier 1998, art. 15) .

Art. 16.

Le Gouvernement wallon octroie les subventions nécessaires au fonctionnement du Centre. Il autorise la prise en charge des frais du Centre sur le débit du C.R.A.C.

Le Centre est autorisé à percevoir tous revenus promérités, subventions et ressources généralement quelconques.

Art. 16 bis .

Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Centre adresse au Conseil régional wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées au sens ( ... – Décret du 28 juin 2001, art. 6) de l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne – Décret du 26 juin 1997, art. 24) .

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur le jour de son vote par le Conseil régional wallon sauf l'article 2 dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 30 juillet 1992.

Le Ministre-Président, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN