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19 décembre 2002 - Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

§1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.

(L'ASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprises de crédit que le Gouvernement wallon désigne. Décret du 21 décembre 2016, art. 42, Décret du 13 décembre 2017, art. 42, Décret du 30 novembre 2018, art. 43, Décret du 19 décembre 2019, art. 43, Décret du 17 décembre 2020, art.50, Décret du 22 décembre 2021, art.47, Décret du 21 décembre 2022, art.49)

§2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au §1er sont:

– Le Centre régional d'aide aux communes;

–  ( (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 12)

– L'Institut scientifique de service public;

–  ( L'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers – Décret du 1er avril 2004, art. 3) ;

–  ( L'Agence du Numérique – Décret du 4 mai 2017, art. 7) ;

– L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

– L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

–  ( (...) – Décret du 1er avril 2004, art. 3)

–  ( L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 16) ;

– La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures;

– La Société régionale wallonne du transport;

– La Société wallonne du logement;

– La Société wallonne de crédit social;

– La Société wallonne des aéroports;

– La Société wallonne de gestion et de participations;

– La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement;

–  ( (...) – Décret du 16 février 2017, art. 5)

– L'Office wallon de développement rural;

–  ( (...) – Décret du 6 novembre 2008, art. 12)

( – Le Commissariat général au Tourisme; – Décret du 23 octobre 2008, art. 2) ;

( – Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004); – Décret du 15 juillet 2008, art. 8)

( - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (décret du 5 mars 2008); – Décret du 27 octobre 2011, art. 24)

( - Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004) et L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (décret du 5 mars 2008); – Décret du 22 décembre 2010, art. 42)

( Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004);

- L'Agence wallonne de l'Air et du Climat(décret du 5 mars 2008). – Décret du 15 décembre 2011, art. 41)

( le Commissariat Général au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS » et « l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ( et l'ASBL Les Lacs de L'Eau d'Heure – Décret du 11 décembre 2013, art. 40) – Décret du 21 décembre 2016, art. 42)

( - Le Fonds wallon des calamités naturelles. – Décret-programme du 12 décembre 2014, art. 8)
(- Le Fonds bas carbone et résilience – Décret du 15 octobre 2020, art. 24)
(- Fonds post Covid-19 de sortie de la pauvreté
- Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie – Décret du 17 décembre 2020, art.23 et 24 abogés par le Décret du 15 juillet 2021, art.7 et 8)

(- le Commissariat Général au Tourisme
- la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps
- la SOWAFINAL
- la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure
- l'IWEPS
- l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne
- l'Agence wallonne du patrimoine
- l'Agence du Numérique
- la SA Immowal
- l'Organisme payeur de Wallonie – Décret du 17 décembre 2020, art.50, Décret du 22 décembre 2021, art.47, Décret du 21 décembre 2022, art.49)

Pour ce qui concerne la « Société wallonne de gestion et de participations », créée sur la base de l'article 22, §1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.

Pour ce qui concerne la « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement », créée sur la base de l'article 22, §1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.

( Pour ce qui concerne l'Agence de stimulation économique et l'Agence de stimulation technologique, le présent article est applicable pour ce qui concerne les moyens financiers issus de subventions à charge du budget de la Région wallonne – Décret-programme du 23 février 2006, art. 29) .

§3.  (Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er. – Décret du 22 décembre 2021, art.47, Décret du 21 décembre 2022, art.49)

Art.  2.

Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, portant sur tout avant-projet de décret, d'arrêté, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.

Art.  3.

Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention, sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.

Art.  4.

Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.

Art.  5.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA