16 mai 2003 - Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La prĂ©sente loi règle une matière visĂ©e Ă  l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

La présente loi est applicable à:

1° la CommunautĂ© flamande et la RĂ©gion flamande;

2° la CommunautĂ© française;

3° la CommunautĂ© germanophone;

4° la RĂ©gion wallonne;

5° la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale;

6° la Commission communautaire commune.

Art.  3.

Les recettes et les dépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par des décrets ou des ordonnances annuels.

L'annĂ©e budgĂ©taire commence le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant.

A défaut d'une disposition de loi organique, il faut prévoir, pour chaque allocation inscrite au budget des dépenses, une disposition spéciale qui précise la nature de ladite allocation.

Art.  4.

Le budget comprend au moins:

1° en recettes, les droits qui seront constatĂ©s au profit de la communautĂ© ou de la rĂ©gion au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire.

2° en dĂ©penses:

a) les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées à charge de la communauté ou de la région au cours de l'année budgétaire;

b) les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits acquis à charge de la communauté ou de la région en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

Par dérogation au 2°, a) , pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les crédits de dépenses ne couvrent que les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire.

En outre, par dérogation au 2°, b) , le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs.

Art.  5.

Chaque communautĂ© et rĂ©gion tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale sur la base d'un plan comptable normalisĂ©, Ă©tabli par un arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres après avis des gouvernements des communautĂ©s et rĂ©gions visĂ©es Ă  l'article  2 .

Le plan comptable comprend au moins:

1° les classes des comptes de bilan et des comptes des charges et produits destinĂ©es Ă  l'enregistrement des opĂ©rations dans le cadre de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale;

2° les classes des comptes budgĂ©taires destinĂ©es Ă  l'enregistrement des recettes et des dĂ©penses selon leur classification Ă©conomique dans le cadre de la comptabilitĂ© budgĂ©taire;

3° la classe des comptes d'ordre Ă©conomiques et budgĂ©taires.

Art.  6.

La comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de la communauté ou de la région, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant.

Art.  7 .

Chaque communauté et région dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Art.  8.

La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de la communauté ou de la région.

Art.  9.

Chaque communautĂ© et rĂ©gion prĂ©sente, au plus tard le 31 aoĂ»t de l'annĂ©e suivante, un compte gĂ©nĂ©ral qui comprend:

1° le compte annuel, composĂ©:

– du bilan au 31 dĂ©cembre;
– des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;
– du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses.

2° le compte d'exĂ©cution du budget, Ă©tabli Ă  partir de la comptabilitĂ© budgĂ©taire, dans la mĂŞme forme que le budget.

Art.  10.

§1er La Cour des comptes est chargĂ©e du contrĂ´le de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et de la comptabilitĂ© budgĂ©taire des communautĂ©s et rĂ©gions visĂ©es Ă  l'article  2 . Elle veille Ă  ce qu'aucun crĂ©dit de dĂ©penses du budget ne soit dĂ©passĂ© et qu'aucun transfert n'ait lieu.

Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de ces communautés et régions.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes publics soumis à son contrôle.

Elle peut organiser un contrĂ´le sur place.

( § 1er/1. Au plus tard Ă  partir des comptes de l'annĂ©e budgĂ©taire 2020, le compte gĂ©nĂ©ral de chaque CommunautĂ© et RĂ©gion visĂ©e Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi est soumis pour certification Ă  la Cour des comptes. – Loi du 10 avril 2014, art. 3)

La Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics le contrôle défini au §1er.

Elle peut publier leurs comptes dans ses Cahiers d'observations.

§3. Les dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative Ă  l'organisation de la Cour des comptes qui concernent la compĂ©tence juridictionnelle de la Cour Ă  l'Ă©gard des comptables de l'Etat s'appliquent aux comptables des communautĂ©s et rĂ©gions visĂ©es Ă  l'article 2.

Art.  11.

Toute subvention accordĂ©e par les communautĂ©s et rĂ©gions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article  2 ou par une personne morale subventionnĂ©e directement ou indirectement par une de ces communautĂ©s et rĂ©gions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie par elles sans intĂ©rĂŞt, doit ĂŞtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e.

Sauf dans les cas où un décret, une ordonnance ou une disposition réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins que le décret ou l'ordonnance ne l'en dispense.

Art.  12.

Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bĂ©nĂ©ficiaire reconnaĂ®t aux communautĂ©s et rĂ©gions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article  2 le droit de faire procĂ©der sur place au contrĂ´le de l'emploi des fonds attribuĂ©s.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglés par le gouvernement ou par le collège réuni. Ceux-ci font appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.

Art.  13.

Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire qui:

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;

3° met obstacle au contrĂ´le visĂ© Ă  l'article  12 .

Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention reste en dĂ©faut de fournir les justifications visĂ©es Ă  l'article  11 , il est tenu au remboursement Ă  concurrence de la partie non justifiĂ©e.

Art.  14.

Il peut ĂŞtre sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antĂ©rieurement, le bĂ©nĂ©ficiaire reste en dĂ©faut de produire les justifications visĂ©es Ă  l'article  11 ou de se soumettre au contrĂ´le prĂ©vu par l'article  12 .

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

Art.  15.

Sans prĂ©judice des dispositions de l'article  16 , les règles de prescription du droit commun sont applicables aux communautĂ©s et rĂ©gions visĂ©es Ă  l'article  2 .

Art.  16.

§1er. Sont dĂ©finitivement acquises Ă  ceux qui les ont reçues les sommes payĂ©es indĂ»ment par les communautĂ©s et rĂ©gions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article  2 en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnitĂ©s, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans un dĂ©lai maximum de cinq ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e du paiement.

§2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir:

1° le montant total de la somme rĂ©clamĂ©e avec, par annĂ©e, le relevĂ© des paiements indus;

2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont Ă©tĂ© faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles.

§3. Le délai fixé au §1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art.  16/1 .

§ 1er. Il est créé une Commission de la comptabilité publique (CCP), ci-après dénommée la Commission, ayant pour mission :

1° de donner des avis aux gouvernements de l'Etat fédéral, des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, en matière de normes de comptabilité publique;

2° de fournir des avis en vue d'adapter les normes du plan comptable et d'en développer les modalités d'application, en vue d'assurer son utilisation uniforme et régulière et sa conformité aux normes internationales applicables;

§ 2. Au sein de la Commission est créée une section chargée de l'examen technique des questions relatives à l'inventaire et aux règles d'évaluation et composée d'experts désignés par les gouvernements des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune et pour l'Etat fédéral, par le Ministre du Budget et le Ministre des Finances.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 3)

Art.  16/2 .

§ 1er. La Commission comprend :

1° deux membres dĂ©signĂ©s conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre du Budget;

2° deux membres dĂ©signĂ©s par le Gouvernement flamand;

3° un membre dĂ©signĂ© par le Gouvernement de la CommunautĂ© française;

4° un membre dĂ©signĂ© par le Gouvernement wallon;

5° un membre dĂ©signĂ© par le Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone;

6° un membre dĂ©signĂ© par le Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale;

7° un membre dĂ©signĂ© par le Collège rĂ©uni de la Commission communautaire commune;

8° deux membres dĂ©signĂ©s par la Cour des comptes;

9° deux membres ayant la qualitĂ© d'Inspecteur des Finances, dĂ©signĂ©s par le ministre du Budget;

10° quatre membres dĂ©signĂ©s conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget pour leurs connaissances et leur expĂ©rience dans le domaine de la comptabilitĂ© privĂ©e et publique, dont deux reprĂ©sentent l'Institut des comptes nationaux.

§ 2. Pour chaque membre, les autorités et institutions visés au § 1er désignent également un suppléant.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 4)

Art.  16/3 .

Parmi les membres de la Commission visés à l'article précédent, sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget :

1° le prĂ©sident de la Commission;

2° les deux vice-prĂ©sidents de la Commission.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 5)

Art.  16/4 .

La Commission ne délibère valablement que si neuf de ses membres au moins sont présents.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 6)

Art.  16/5 .

Les avis visés à l'article 16/1, § 1er, 1° sont rendus par la Commission à la majorité de ses membres présents. Les opinions minoritaires font l'objet d'une mention spécifique et sont annexées aux avis rendus.

Les avis et décisions visées à l'article 16/1, § 1er, 2° sont pris par la Commission à la majorité de ses membres présents. Elles sont soumises à l'approbation de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 7)

Art.  16/6 .

Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission peut faire appel Ă  des experts externes.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 8)

Art.  16/7 .

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par la Conférence interministérielle des Finances et du Budget.

Ce règlement peut prévoir, aux conditions qu'il détermine, l'attribution de jetons de présence, l'attribution d'indemnités forfaitaires ou le remboursement des frais réels encourus aux membres de la Commission et aux experts visés aux articles 16/1, § 2 et 16/6.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 9)

Art.  16/8 .

Le Roi détermine la durée des mandats des membres de la Commission, le mode de convocation de la Commission et prend les autres mesures nécessaires pour l'exécution de cette loi.

– Loi du 18 janvier 2006, art. 10)

Art.  16/9 .

Chaque Communauté et Région élabore son budget sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.

– Loi du 10 avril 2014, art. 5)

Art.  16/10 .

Les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées pour publication à l'Etat fédéral. Cet aperçu inclut les recettes et dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

Les données budgétaires trimestrielles afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité des pouvoirs locaux qui tombent sous la tutelle des Communautés et Régions sont communiquées trimestriellement pour publication à l'Etat fédéral avant la fin du trimestre suivant, par la Communauté ou Région concernée.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération.

– Loi du 10 avril 2014, art. 6)

Art.  16/11 .

Les documents informatifs et justificatifs accompagnant le budget de chaque Communauté et Région doivent contenir :

1° une analyse de sensibilitĂ©, reprenant un aperçu des Ă©volutions des principales variables budgĂ©taires en fonction de diffĂ©rentes hypothèses relatives au taux de croissance et d'intĂ©rĂŞt;

2° une Ă©numĂ©ration de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les budgets mais qui font partie du pĂ©rimètre de consolidation tel que dĂ©fini par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;

3° pour les entitĂ©s qui ont une compĂ©tence fiscale propre, des informations dĂ©taillĂ©es concernant l'impact de leurs dĂ©penses fiscales sur leurs recettes. A cette fin, un inventaire des dĂ©penses fiscales est joint au projet de budget, comprenant toutes les rĂ©ductions, diminutions et exceptions au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de prĂ©lèvement des impĂ´ts qui s'appliquent pendant l'annĂ©e budgĂ©taire au profit des contribuables ou d'activitĂ©s Ă©conomiques, sociales ou culturelles.

– Loi du 10 avril 2014, art. 7)

Art.  16/12 .

§ 1. Le budget de chaque CommunautĂ© et RĂ©gion s'inscrit dans un cadre budgĂ©taire Ă  moyen terme couvrant la lĂ©gislature et une pĂ©riode minimale de trois ans. Le budget annuel est complĂ©tĂ© par une programmation budgĂ©taire pluriannuelle dĂ©coulant du cadre budgĂ©taire Ă  moyen terme. La programmation budgĂ©taire pluriannuelle comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

1° des objectifs budgĂ©taires pluriannuels globaux et transparents en termes de dĂ©ficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgĂ©taire synthĂ©tique, telles que les dĂ©penses;

2° des prĂ©visions pour chaque poste majeur de dĂ©penses et de recettes des autoritĂ©s, Ă  politique inchangĂ©e;

3° une description des politiques envisagĂ©es Ă  moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilĂ©es par poste de dĂ©penses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgĂ©taires Ă  moyen terme en comparaison des projections Ă  politique inchangĂ©e;

4° une Ă©valuation de l'effet que, vu leur impact direct Ă  long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagĂ©es sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilitĂ© Ă  long terme des finances publiques.

§ 2. La programmation budgĂ©taire pluriannuelle est basĂ©e sur les prĂ©visions Ă©conomiques de l'Institut des Comptes nationaux visĂ©es Ă  l'article 108, g), de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont publiés avec les documents informatifs et justificatifs du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans ces mêmes documents.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

– Loi du 10 avril 2014, art. 8)

Art.  16/13 .

Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, la Communauté ou Région concernée prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.

– Loi du 10 avril 2014, art. 9)

Art.  16/14 .

Chaque Communauté et Région publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

– Loi du 10 avril 2014, art. 10)

Art.  17.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, Ă  la demande du gouvernement d'une des communautĂ©s et rĂ©gions visĂ©es Ă  l'article  2 , le Roi peut, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, reporter la date d'entrĂ©e en vigueur, pour ce qui concerne la communautĂ© ou la rĂ©gion qui en a fait la demande, au plus tard le 1er janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice

M. VERWILGHEN