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18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 8 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 9 abrogé par le décret du 19 juillet 1985 et rétabli par le décret du 14 juillet 1994, 12 bis inséré par le décret du 14 juillet 1994, 30 bis remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et 30 ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donnés les 10 octobre 2001, 14 novembre 2001, 12 décembre 2001 et 9 janvier 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°33.280/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu ou d'un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours.

Cette obligation n'est toutefois pas applicable:

1° aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d'utilisation d'un oiseau de proie;

2° aux membres des « Bird Control Units » des aérodromes militaires, sauf en cas d'utilisation d'une arme à feu.

Art.  2.

Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».

Elle doit:

1° être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;

2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire;

3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;

4° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;

5° certifier qu'il n'a pas été procédé à des nourrissages pendant les périodes de chasse.

L'autorisation fixe:

1° le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;

2° le ou les modes de destruction.

Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.

Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.

Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu'en application de l'alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.

Art.  3.

Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse:

1° l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;

2° son permis de chasse si celui-ci est exigé en application de l'article 1er du présent arrêté.

Art.  4.

( L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.

Toutefois, il est également permis d'utiliser:

a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;

b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier – AGW du 22 septembre 2005, art. 13) .

Art.  5.

Le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l'année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.

Art.  6.

La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures.

Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures.

Art.  7.

La destruction du sanglier peut se faire toute l'année uniquement en plaine, entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.

Art.  8.

La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu'au moyen d'armes à feu et uniquement à l'affût ou à l'approche, sans rabatteurs ni chiens.

L'usage d'un chien est toutefois autorisé pour la recherche d'un animal blessé.

Art.  9.

La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.

L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place:

1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;

2° à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;

3° à défaut du second, tout autre chasseur.

Art.  10.

La demande d'autorisation de destruction doit être introduite par l'occupant et préciser notamment la localisation des parcelles à défendre, l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.

Art.  11.

Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région wallonne il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants à l'agriculture, le Ministre ou son délégué peut autoriser, entre le 1er janvier et le 30 septembre, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.

Ces battues ne peuvent être effectuées que de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.

Art.  12.

Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dégâts importants dans les champs de maïs, le Ministre ou son délégué peut y autoriser, entre le 1er juillet et le 30 septembre, une ou plusieurs battues de destruction.

Ces battues ne peuvent être effectuées que par:

1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;

2° à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe le champ de maïs à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;

3° à défaut du second, tous autres chasseurs.

Ces battues ne peuvent être effectuées que de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.

La demande d'autorisation doit être introduite par l'occupant et préciser notamment la localisation des champs de maïs à défendre, l'identité des chasseurs qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent.

Art.  13.

La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune.

Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.

Art.  14.

La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.

La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.

Art.  15.

§1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide:

1° d'armes à feu;

2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;

3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;

4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;

5° de collets munis d'un arrêtoir;

6° de chiens.

Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.

L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.

§2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du §1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.

L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du §1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.

L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du §1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.

Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du §1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.

Art.  16.

La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué.

La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.

Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.

Art.  17.

La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.

La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.

Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en œuvre parmi ceux repris à l'article 15, §1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.

Art.  18.

La destruction du lapin ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures et à la forêt.

Il est interdit de pratiquer la destruction du lapin sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures et à la forêt.

Art.  19.

La destruction du lapin peut se faire toute l'année, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher, dans toute la Région wallonne.

Art.  20.

La destruction du lapin peut se faire au moyen:

1° d'armes à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chiens;

2° de bourses et de furets;

3° d'oiseaux de proie légalement détenus.

Art.  21.

La destruction du lapin peut se faire:

1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;

2° par l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité.

Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le lapin dans les bois soumis au régime forestier où le droit de chasse n'a pas été adjugé.

Art.  22.

La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou par l'occupant.

Elle précise notamment la localisation exacte des parcelles où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent.

Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire de droit de chasse.

Art.  23.

La destruction du pigeon ramier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants dans les cultures citées à l'article 25.

Il est interdit de pratiquer la destruction du pigeon ramier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation est annuelle et valable pour les périodes indiquées à l'article 24.

Art.  24.

La destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement:

1° du 1er mars au 30 juin: dans les cultures de lin;

2° du 1er mars au 31 août: dans les cultures de féveroles, de pois, de chicorées et de choux;

3° du 15 août au 30 juin: dans les cultures de colza d'hiver et de printemps et de pois d'hiver;

4° du 1er avril au 15 novembre: dans les cultures de tournesols et de lupins;

5° du 1er juin au 31 août: dans les céréales versées.

Art.  25.

La destruction du pigeon ramier peut se faire au moyen:

1° d'armes à feu, avec ou sans leurres ou appelants;

2° d'oiseaux de proie légalement détenus.

Art.  26.

La destruction du pigeon ramier peut se faire:

1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;

2° l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité.

Art.  27.

La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.

Elle précise notamment la localisation exacte des parcelles où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent.

Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse.

Art.  28.

La destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminants.

Il est interdit de pratiquer cette destruction sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué et du président ou de son délégué du conseil cynégétique dans le périmètre de situation du territoire. En cas de désaccord, un recours peut être introduit auprès du Ministre.

L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'empêcher les dégâts aux arbres et végétaux.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation fixe le jour ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction.

Art.  29.

La destruction du grand gibier visée à l'article 28 peut se faire toute l'année, uniquement de jour.

Art.  30.

La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut se faire qu'au moyen d'armes à feu, avec ou sans chiens.

Art.  31.

La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut être effectuée que par le titulaire de droit de chasse.

Art.  31/1 .

La destruction de la Bernache du Canada ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures ou dans l'intérêt de la faune et de la flore.

Il est interdit de pratiquer la destruction de la Bernache du Canada sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

Art.  31/2 .

La destruction de la Bernache du Canada est autorisée toute l'année, de une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après son coucher officiel:

1° dans les cultures maraîchères, de colza et de céréales;

2° dans les prairies;

3° dans les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en application de l'article 41 de cette même loi;

4° dans les espaces verts, parcs et jardins publics.

Art.  31/3 .

La destruction de la Bernache du Canada peut se faire:

1° par armes à feu chargées de cartouches à balle ou à grains métalliques, avec ou sans leurres ou appelants, sauf dans les espaces verts, parcs et jardins publics;

2° par neutralisation des oeufs;

3° par capture, à l'exclusion de l'usage de filets, et par injection de produits euthanasiques, à la condition que celle-ci se fasse par un médecin vétérinaire;

4° au moyen d'oiseaux de proie légalement détenus;

5° au moyen de chiens.

Art.  31/4 .

La destruction de la Bernache du Canada peut se faire:

1° prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;

2° par l'occupant ou ses délégués moyennant l'accord écrit du titulaire du droit de chasse;

3° par les personnes spécialement désignées par le Ministre ou par son délégué pour l'euthanasie des oiseaux capturés.

Art.  31/5 .

La demande d'autorisation de destruction est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.

Elle précise la localisation exacte des parcelles ou des endroits où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent, ainsi que la méthode envisagée.

Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse. – AGW du 10 novembre 2011, Art. 1er ) .

Art.  32.

Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la Région wallonne des animaux appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menacent subitement la santé ou la sécurité publiques, le Ministre ou son délégué peut autoriser pendant toute l'année de jour comme de nuit leur capture, leur destruction ou leur déplacement.

L'autorisation de destruction ou de capture ponctuelle ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'éliminer la menace à la santé ou à la sécurité publiques.

Art.  33.

La destruction et la capture visées à l'article 32 ne peuvent se faire qu'au moyen:

1° de filets, de trappes, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;

2° d'appâts non empoisonnés et non vivants;

3° de fusils anesthésiants;

4° d'armes à feu.

Art.  34.

La destruction et la capture visées à l'article 32 peuvent être réalisées par toute personne susceptible de les réaliser et désignée à cet effet par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre ou son délégué fixe les moyens à mettre en œuvre parmi ceux repris à l'article 33.

Art.  35.

Dans l'intérêt de la sécurité aérienne, la destruction d'espèces gibiers, ainsi que leur capture et leur déplacement, peuvent être autorisés par le Ministre ou son délégué, dans les limites:

1° des aéroports civils de Charleroi et de Liège;

2° des aérodromes militaires de Chièvres, Beauvechain, Bierset et Florennes.

Ces opérations peuvent se faire toute l'année, de jour comme de nuit.

Elles ne peuvent être autorisées que pour autant que des moyens de prévention et d'effarouchement soient utilisés et ne permettent pas à eux seuls d'écarter toute menace pour la sécurité aérienne.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation est valable un an et est renouvelable. Elle détermine notamment les espèces de gibiers qui pourront seules être détruites ou capturées.

Art.  36.

La destruction et la capture visées à l'article 35 ne peuvent se faire qu'au moyen:

1° de filets, trappes, nasses, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;

2° d'appâts non empoisonnés;

3° de fusils anesthésiants;

4° d'armes à feu;

5° d'oiseaux de proie légalement détenus.

Art.  37.

Les opérations visées à l'article 35 ne peuvent être effectuées que par des personnes désignées à cet effet par le responsable de l'aéroport ou de l'aérodrome qui fixe les moyens à utiliser parmi ceux repris à l'article 36. Le recours aux sources lumineuses n'est autorisé que si les autres moyens s'avèrent être insuffisants.

Art.  38.

La demande d'autorisation est introduite par le chef de l'aéroport civil ou de l'aérodrome militaire. Elle doit comporter les éléments suivants:

1° la liste des espèces gibiers qui présentent un danger potentiel pour la sécurité aérienne au niveau de l'aérodrome ou de l'aéroport;

2° les moyens de prévention ou d'effarouchement mis en œuvre et l'indication qu'ils s'avèrent insuffisants à eux seuls pour permettre d'écarter toute menace à la sécurité aérienne.

Art.  39.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibiers est abrogé.

Art.  40.

Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART