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11 juillet 1969 - Loi relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage
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Art.  1er.

Pour l'application de la présente loi il faut entendre par matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ci-après dénommées « matières premières »:

1°  ( tout matériel de reproduction générative ou végétative, tels les semences et les plants – Loi du 5 février 1999, art. 3, 1°) ;

2° toute substance destinée à protéger la production végétale et animale, tels les pesticides agricoles et autres produits phytopharmaceutiques;

3° toute substance destinée à améliorer ou favoriser la production végétale, tels les engrais et amendements du sol;

4° toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, tels les aliments pour animaux;

5° tout substrat à la culture des plantes.

( Les produits de la ferme non transformés, destinés à la fertilisation du sol, ne tombent pas sous l'application de la présente loi – Loi du 5 février 1999, art. 3, 2°) .

Art.  1er bis .

(

Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers – Loi du 5 février 1999, art. 4) .

Art.  2.

§1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, ( des détenteurs d'animaux familiers – Loi du 5 février 1999, art. 2,1°) , des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, ( ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables – Loi du 21 décembre 1998, art. 21) , le Roi peut:

1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;

2° déterminer les conditions d'emploi des matières premières;

3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;

4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre de l'Agriculture ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre de l'Agriculture;

5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre pour obtenir et conserver cette autorisation ou agréation;

6° soumettre les matières premières à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité et la pureté d'espèce et de variété, ainsi que la qualité et le bon état sanitaire et fixer les rétributions exigibles à cet effet des fabricants, producteurs, obtenteurs, préparateurs et éleveurs;

7° subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.

Toutefois en ce qui concerne les matières visées à l'article 1er, 2°, l'agréation est délivrée sur avis conforme du Ministre de la Santé publique ou de son délégué.

Au cas ou le Ministre de la Santé publique estime ne pas pouvoir donner d'avis conforme, il devra motiver son avis négatif.

§2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au §1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement ( d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire – Loi du 5 février 1999, art. 5, 2°) . ( Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge – Loi du 5 février 1999, art. 5, 3°) .

§3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il déterminera spécialement.

Art.  3.

§1er. Tout acquéreur de matières premières, réglementées en vertu de l'article  2 de la présente loi, a le droit d'exiger, nonobstant toute convention contraire, le prélèvement d'échantillon contradictoire ou, à défaut, devant témoins, en vue de leur examen par les stations de recherches ou laboratoires officiels ou privés.

§2. L' ( écart du producteur, consciemment ou inconsciemment, d'une – Loi du 5 février 1999, art. 6, 1°) des qualités réputées substantielles donne ouverture au choix de l'acquéreur, soit à l'action en ( résolution – Loi du 5 février 1999, art. 6, 3°) , soit à l'action en réduction de prix, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Sont réputées qualités substantielles les normes fixées pour les matières premières ainsi que toutes les quantités dont l'indication sur la facture, le label, l'étiquette ou l'emballage est prescrite ou admise par l'arrêté pris en vertu de l'article  2 .

§3.  ( ... – Loi du 5 février 1999, art. 6, 2°)

§4. Les actions en ( résolution – Loi du 5 février 1999, art. 6, 3°) et en réduction de prix doivent à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison; elles demeurent recevables nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.

Art.  4.

( ... – Loi du 28 mars 2003, art. 21)

Art.  5.

( ... – Loi du 28 mars 2003, art. 21)

Art.  6.

( Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les fonctionnaires de l'Inspection pharmaceutique, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi – Loi du 5 février 1999, art. 7, 1°) .

( ... – Loi du 5 février 1999, art. 7, 2°) .

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiment d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.

Ils peuvent aussi se faire communiquer tous ( renseignements, documents et supports informatiques de données – Loi du 5 février 1999, art. 7, 3°) nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre compétent.

( Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur – Loi du 5 février 1999, art. 7, 4°) .

( Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Arrêté royal du 22 février 2001, art. 14) .

Art.  6 bis .

(

Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article  6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne:

a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi – Loi du 5 février 1999, art. 8) .

( Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Arrêté royal du 22 février 2001, art. 14) .

Art.  7.

Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre compétent.

( L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Arrêté royal du 22 février 2001, art.14) .

Art.  8.

§1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de ( quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs – Loi du 5 février 1999, art.  9, 1°) ou de l'une de ces peines seulement:,

1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;

2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 , trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première ou pesticide et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;

3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, étiquettes, certificats, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première ou le pesticide est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;

4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première ou d'un pesticide visés par la présente loi ( soit – Loi du 5 février 1999, art.  9, 2°) en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières ou pesticides une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités;

5° celui qui, sans agréation ou autorisation, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide, alors qu'une autorisation ou une agréation est requise;

6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première ou un pesticide destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première ou un pesticide; celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;

7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première ou d'un pesticide;

8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, ( importe – Loi du 5 février 1999, art.  9, 3°) , une matière première ou un pesticide, dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5 ;

9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article  6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts;

( 10° celui qui exporte une matière première dont l'exportation est interdite ou celui qui exporte une matière première en faisant mention d'usages interdits ou non admis dans le pays de destination;

11° celui qui utilise une matière première dans des conditions ou pour un usage interdits ou non admis en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5 – Loi du 5 février 1999, art.  9, 4°) .

§2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au §1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.

§3. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article  2 ou 5 de la présente loi qui ne sont pas repris à l'article  8 , sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.

Art.  9.

En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, pour une de ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article  8 .

Art.  10.

( §1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au §4.

§6. La décision, visée au §4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.

§8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées au Fonds budgétaire des matières premières du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

§10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative – Loi du 5 février 1999, art.  10) .

( §11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales – Arrêté royal du 22 février 2001, art. 14) .

Art.  11.

En cas d'infraction, les matières premières et les pesticides peuvent être saisis par les agents de l'autorité à l'article  6 .

Si les matières premières ou les pesticides saisis sont périssables, ils peuvent dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par le Ministre compétent. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des matières premières ou pesticides saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.

Les matières premières ou les pesticides saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises, sur intervention de l'agent désigné par le Ministre compétent.

( Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Arrêté royal du 22 février 2001, art. 14) .

Art.  12.

En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisies. La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas ou la nature ou la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.

Art.  13.

Les agents de l'autorité visés à l'article  6 peuvent, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, saisir provisoirement une matière ou un pesticide dont ils présument la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, aux fins de le soumettre à une analyse. Cette saisie est levée sur ordre de l'agent qui a procédé à la saisie de la matière première ou du pesticide, ou par l'expiration du délai.

Art.  14.

(...)

Art.  15.

L'arrêté royal n°89 du 30 novembre 1939 complétant et coordonnant la réglementation du commerce des semences des plants toutes espèces, des engrais et des substances destinées à l'alimentation des animaux, confirmé par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.

Art.  16.

(

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales – Loi du 5 février 1999, art.  11) .

( L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Arrêté royal du 22 février 2001, art. 14) .