Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
20 janvier 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 41, §1er, 10°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu l'article 41, §1er, 10° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, y inséré par le décret du 9 décembre 1993 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre immédiatement les nouvelles dispositions instaurant une dispense de permis pour certains types de travaux à effectuer sur des biens immobiliers faisant l'objet d'une mesure de protection,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

« travaux »: travaux de conservation bénéficiant d'une dispense de permis préalable visés à l'article 41, §1er, 10°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

« demandeur »: personne souhaitant entreprendre des travaux en bénéficiant de la dispense de permis préalable;

« Administration »: Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.

Art.  2.

Le demandeur est tenu d'informer l'Administration de sa volonté d'entreprendre des travaux.

Art.  3.

L'obligation d'informer au préalable l'Administration se réalise soit concomitamment et selon les formalités et procédures applicables à la demande de subsides pour les travaux portant sur l'élément du patrimoine immobilier concerné, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art.  4.

L'information donnée à l'Administration doit au moins contenir les éléments suivants: l'identité et l'adresse complète du demandeur et une description précise des travaux projetés et de la situation juridique de l'élément du patrimoine immobilier concerné.

Art.  5.

Sans préjudice d'autres dispositions applicables en matière de délégation de pouvoir, le directeur du Centre extérieur concerné de l'Administration confirme ou infirme la dispense de permis sollicitée par le demandeur pour réaliser les travaux projetés, dans les trente jours de la réception de la lettre d'information.

A défaut de confirmation ou d'infirmation de l'Administration à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la dispense de permis sollicitée par le demandeur est réputée acquise pour les travaux projetés.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 9 décembre 1993 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art.  7.

Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., du Tourisme, des Relations internationales et du Commerce extérieur,

G. SPITAELS

Le Ministre du Budget, chargé de l'Action sociale et de la Santé, du Logement et du Patrimoine,

R. COLLIGNON