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22 juillet 2010 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 2.

À l'article 4, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public dans les matières visées à l'article 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 5°, les mots « l'organisme. » sont remplacés par les mots « l'organisme;
 »;

b)  la disposition est complétée par le 6° suivant:

« 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation;
 »;

c)  la disposition est complétée par le 7° suivant:

« 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.
 ».

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 3.

L'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 31. L'Agence est gérée par un Comité de gestion qui est composé:
1° d'un président;
2° d'un vice-président;
3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille;
5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne parmi ses membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs;
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur. »

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 4.

À l'article 32, alinéa 1er, alinéa 2 et dernier alinéa, du même décret, les termes « les vice-présidents » sont remplacés par « le vice-président
 ».

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 5.

À l'article 34, alinéa 1er du même décret, les termes « les vice-présidents » sont remplacés par « le vice-président ».

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 6.

Dans le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne tel que modifié, les articles 11 et 17/3 sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 7.

À l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, 2° à 4°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, le chiffre « huit » est remplacé par le chiffre « quatre
 ».

Cet article entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement du Comité de gestion (voyez l'article 19 ).

Art. 8.

L'alinéa 2 de l'article 9, §3 du même décret est abrogé.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 9.

À l'article 9, §4 du même décret, est ajouté la phrase qui suit:

« Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace. »

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 10.

§1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.

§2. À cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier:

1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;

2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;

3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;

4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;

5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 11.

La codification portera l'intitulé suivant « Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt public dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution ».

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 12.

L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.

La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes publics dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 13.

Le décret du 20 octobre 2005 visant à la simplification administrative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 14.

Par dérogation aux articles 7, §2, 10, §§1er et 2, et 14 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions.

Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par cette application, sont suspendues.

L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, alinéa 2, 2e phrase, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.

La présente disposition produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2014.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 15.

À l'article 7, alinéa 1er du décret, les mots « pour une période de quatre ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus
 ».

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 16.

À l'article 8 du décret, les modifications qui suivent sont apportées:

a)  dans le §1er, alinéa 2, les mots « dans le cadre d'une enveloppe totale de 50 000 chèques prévue pour les années 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots « dans la limite des crédits budgétaires disponibles
 »;

b)  dans le §2, alinéa 1er, 3°, les mots « à titre principal » et « en tant que gérant ou associé actif » sont supprimés.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 17.

L'article 2 du décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés « chèques », à la personne qui désire soit exercer comme travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou transmettre, une société, ci-après dénommée « porteur de projet ». »

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 18.

À l'article3 du décret, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le §1er, 2°, les mots « transmettre ou reprendre
 » sont insérés entre les mots « créer, » et « , en région de langue française, »;

b)  dans le §2, les 5° et 6° sont supprimés.

Cet article entrera en vigueur au 16 août 2010 (Voyez l'article 19 ).

Art. 19.

Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour:

1° les articles  3 , 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

2° l'article  7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

3° l'article  14 qui produit ses effets au 1er janvier 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN